Accord d'entreprise "Accord relatif à la décompte de la durée du travail en jours et au droit à la déconnexion" chez CSB - CONSULTANT SECURITE BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSB - CONSULTANT SECURITE BATIMENT et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003261
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CONSULTANT SECURITE BATIMENT
Etablissement : 51091735400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS ET AU DROIT À LA DECONNEXION
Entre :
La société XXXX, société par actions simplifiée dont le siège social est sis, immatriculée au RCS de XXX, représentée par son Président, Monsieur XXXX
D'une part,
Et :
Le Personnel de la société, ratifiant à la majorité des 2/3 le présent accord, selon liste d’émargement en date du 14 mars 2022,
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Après analyse des postes de travail, il a été identifié certains salariés disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, le suivi de l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Sont ainsi concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les cadres relevant, au minimum, de la position 2 de la classification définie par la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC n° 1486) bénéficiant, par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission et libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de la société ou du service.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné.
Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
le nombre d’entretiens ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
Nombre de jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours fériés chômés
Nombre de jours de repos hebdomadaires
Nombre de jours travaillés du forfait
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= Nombre de jours non travaillés
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Renoncement au jour de repos
Le salarié, bénéficiant du forfait annuel en jours, pourra renoncer à ces jours de repos pour travailler au-delà des 218 jours qui lui sont alloués, sans que ces jours travaillées ne dépassent 235 jours par an.
Ce temps de travail supplémentaire fera l’objet d’une rémunération majorée, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 15 %.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
En application des dispositions du présent accord, la rémunération minimale versée aux salariés en forfait jours est au moins égale au minima conventionnel correspond à leur classification sans majoration d’aucune sorte.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'année incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat, absence non rémunérée, etc.), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis en appliquant la formule suivante : (218 x nombre de semaine travaillées) /47
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, dans le mois précédent le début de cette période d’activité (annexe 1 : modèle de planning prévisionnel)
Pour mémoire, est considérée comme demi-journée, toute période travaillée avant 13 heures ou après 13 heures.
Information sur la charge de travail
À l’issue de chaque période de travail fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.
À cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
supérieure à 10 heures et, au plus, 12 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue ;
supérieure à 12 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition (annexe 2 : appréciation de la charge de travail).
Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Si, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours, il devra en informer l’entreprise.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Entretiens annuels
Au cours de chaque période de référence, deux entretiens seront organisés par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de ces entretiens, qui pourront avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
À l’issue de ces entretiens, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (annexe 3 : exemple de compte rendu d’entretien annuel).
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Contrôle de la charge de travail
À la suite de la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié, l’entreprise procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Suivi de l’activité du salarié
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles (annexe 4 : suivi du forfait).
Entretiens annuels
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre des entretiens annuels prévus ci-dessus.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés soumis au présent accord pourront solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.
LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par la même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit permettre de garantir le respect de leur vie personnelle. À cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
DUREE
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
SUIVI
L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre sera fixée à l’ordre d’une réunion annuelle organisée avec les salariés de la société.
DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Également, le présent accord vierge (sans les noms des signataires) sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Avertin, le 14 mars 2022
En 2 exemplaires
Pour la société Le Personnel
Monsieur XXX
ANNEXE 1 : PROGRAMMATION INDICATIVE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS (... jour par an) - M..........
Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………
Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi | Samedi | Total Semaine |
Observations | |
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Semaine 1 | ||||||||
Semaine 2 | ||||||||
Semaine 3 | ||||||||
Semaine 4 | ||||||||
Semaine 5 | ||||||||
TOTAL MOIS |
JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / JNT (journée non travaillée) / CP (congés payés) / JF (jours fériés) / RH (repos hebdomadaire) / Autres (à préciser dans le tableau)
Planning prévisionnel transmis par le salarié un mois à l’avance, soit le ....
Signature du salarié : Pour l’entreprise
ANNEXE 2 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Année : …………… Mois de …………… Semaine du ………… au ……………
Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi | Samedi | Total Semaine |
Observations sur la charge de travail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | ||||||||
Semaine 2 | ||||||||
Semaine 3 | ||||||||
Semaine 4 | ||||||||
Semaine 5 | ||||||||
TOTAL MOIS |
Amplitude inférieure ou égale à 10 heures :
Amplitude supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures :
Amplitude supérieure à 13 heures :
Appréciation de la charge de travail :
Nombre de dépassement de l’amplitude de 10 heures par jour : …
Nombre de dépassement de l’amplitude de 44 heures hebdomadaire : …
Nombre de dépassement de l’amplitude de 48 heures Hebdomadaire : …
Fait, le .................................
Signature du salarié : Pour l’entreprise :
ANNEXE 3 : TRAME D’ENTRETIEN – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent document comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de ces entretiens et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.
Ces entretien sont notamment basés sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le salarié.
CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque mois ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Une évaluation régulière, par l’entreprise, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Commentaire sur les programmations indicatives d’activité transmises :
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Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu par l’employeur ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Nombre de jours, demi-journées, travaillés : ……………………
Nombre de jours, demi-journées, de repos : ……………………
Commentaire :
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Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?
Inférieure 8h
Entre 8 h et 13 h
Supérieure à 13 h
Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :
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Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?
Peu importante
Raisonnable
Importante
Excessive
Commentaire (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :
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Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés dans la gestion de ses missions ou de sa charge de travail ?
OUI
NON
Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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Organisation du travail
La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de l’entreprise, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.
A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle le forfait en jours nécessite le respect notamment :
de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 jours de travail) ;
du repos hebdomadaire (35 heures consécutives et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine).
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion.
L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?
OUI
NON
Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?
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Selon quelle périodicité ?
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Raisons de ces situations :
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L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire de 48 heures ?
OUI
NON
Si oui, selon quelle périodicité ?
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Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?
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Raisons de ces dépassements :
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Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?
OUI
NON
Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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Le salarié a-t-il des observations particulières sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment, dans son service / équipe ?
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Articulation activité professionnelle et sa vie personnelle
Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?
OUI
NON
Si non, quelles circonstances empêchent d’y parvenir ?
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Quelles modalités d’organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?
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Rémunération
Le salarié estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?
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Commentaires éventuels
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Fait à ……….. le ………….
En double exemplaire.
Monsieur Pour l’entreprise
ANNEXE 4 : SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - ANNEE ......... – M..........
JT / DJT* | Jours de repos | Autres (absence, maladie…) | Observations | ||||
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RH | JF | CP | JNT | ||||
Janvier | |||||||
Février | |||||||
Mars | |||||||
Avril | |||||||
Mai | |||||||
Juin | |||||||
Juillet | |||||||
Aout | |||||||
Septembre | |||||||
Octobre | |||||||
Novembre | |||||||
Décembre | |||||||
TOTAL |
*JT (Journée Travaillée) : 1 / DJT (Demi-journée travaillée) : 0,5 – Les dates des JT ou DJT doivent être indiquées
Pour l’entreprise : Signature du salarié :
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