Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la Mise en Place du Forfait Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011823
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ONF LOGISTIQUE SAS (Forfait Jours)
Etablissement : 51094205500029

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR

AU SEIN D’ONF LOGISTIQUE

Préambule

La convention collective nationale des Transports routiers, à laquelle est ONF Logistique est rattachée, ne prévoit pas de dispositions relatives à l’organisation du travail selon un mécanisme de forfait annuel en jours.

Du fait de l’activité principale de commissionnaire de transport et de prestations d’assistance logistique de la société, laissant aux salariés en charge de ces opérations une grande autonomie et une grande liberté d’organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions, il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer cette modalité d’organisation de leur temps de travail.

C’est pourquoi une procédure de référendum a été proposée aux salariés de l’entreprise concernant la mise en place du forfait jour au sein de la société.

I. Rappel du calendrier et de la procédure de référendum

J – 15

(25 avril 2023 au plus tard)

Communication du texte et des modalités de consultation aux salariés

J

(9 mai 2023)

Organisation du vote matériel pendant le temps de travail.

L’employeur ne doit pas être présent pendant le vote.

Un bureau de vote composé de deux salariés est constitué, et doit :

  • faire émarger les salariés votant,

  • procéder aux opérations de dépouillement,

  • proclamer le résultat,

  • établir et signer le procès-verbal de la consultation

Le caractère personnel et secret du vote doit être garanti.

Publication par tout moyen du résultat de la consultation.

Pour être adopté, le texte doit être approuvé par au moins 2/3 des salariés.

II. Contenu de l’accord et champ d’application

  1. Le principe et les salariés exigibles

Conformément aux dispositions légales, il peut être conclu avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

En application des dispositions légales, relèvent de ce dispositif :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire au sein d’ONF Logistique.

Remplissent les conditions pour justifier l’inclusion dans cette catégorie :

  • Les salariés, techniciens ou cadres, rattachés à un poste de commandement et ayant, notamment, vocation à diriger une équipe et à en coordonner l’activité ;

  • Les salariés cadres qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Certains cadres ont, par principe, une durée du temps de travail qui ne peut pas être prédéterminée.

Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et leurs horaires difficilement contrôlables. En conséquence, un système de forfait en jours est mis en place.

Au regard de ces principes généraux, peuvent entrer dans le champ d’application des dispositions du présent article, tous les salariés d’ONF Logistique dès lors s’ils remplissent ces conditions d’autonomie.

  1. La mise en place de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés concernés pourront se voir proposer, par avenant à leur contrat de travail ou dans leur contrat de travail pour les nouveaux arrivants, la signature d’une convention de forfait annuel en jours.

Le refus d’un salarié d’adhérer à la formule du forfait annuel en jours ne devra avoir aucune conséquence en termes de carrière professionnelle ou salariale.

Le temps de travail des salariés concernés sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

En conséquence, le salarié au forfait jour bénéficie, comme un salarié aux 39h, des jours de repos sur l’année tels que définis par note de service au sein d’ONF Logistique. Il est précisé qu’en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc.), les jours de repos seront déduits à due concurrence.

Pour la première année d’application si elle est incomplète, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

Le forfait est de 213 jours travaillés par an.

Il est précisé que ce nombre est déterminé en tenant compte de la journée de solidarité, des congés légaux et des jours de repos.

Chaque année, le nombre de jours fériés qui tombent un jour travaillé est déduit du nombre de jours travaillés.

  1. Le fonctionnement

Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien.

Les salariés ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives par jour) ainsi qu’au repos hebdomadaire (interdiction de travailler plus de six jours sur sept et un repos de vingt-quatre heures consécutives) doivent être respectées.

Le repos dominical doit être respecté. Par ailleurs, le samedi ne sera pas travaillé sauf nécessités de service et uniquement sur demande de la direction.

La durée maximale de travail de la journée est de 10 heures.

Le forfait en jours implique un décompte et un contrôle du nombre de journées travaillées ou prises en repos, tout en précisant la nature desdits repos.

A cette fin, afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période de référence, un document de suivi sera mis à disposition du salarié, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à la direction, et y porte la durée réelle de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à les prendre régulièrement au cours de l’année.

Un récapitulatif du nombre de jours travaillés est également établi annuellement, transmis au salarié dans le mois qui suit la période de référence, et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

L’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Conformément aux dispositions légales, un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien professionnel, aura lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnable afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En sus de cet entretien, chaque salarié pourra également, en cours d’année, alerter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter l’organisation d’un autre entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande.

  1. La rémunération

La convention de forfait ou le contrat de travail (via un avenant le cas échéant) mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base d’un nombre de jours travaillés, tel que défini au point B, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés.

  1. Le forfait annuel en jours « réduit »

Un forfait réduit peut être mise en place pour les salariés en faisant la demande écrite, sur acception expresse de la direction, après prise en compte des besoins de la société et de son bon fonctionnement.

Ce forfait réduit est proposé parmi les formules suivantes :

  • 190 jours pour une réduction à 90% du forfait,

  • 170 jours pour une réduction à 80% du forfait,

  • 127 jours pour une réduction à 60% du forfait,

  • 106 jours pour une réduction à 50% du forfait.

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et est lissée sur les 12 mois de l’année, indépendamment de la programmation des jours travaillés. Chaque année, le nombre de jours fériés qui tombent un jour travaillé est déduit du nombre de jours travaillés.

IV. Durée de vie de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

V. Conditions de suivi, de révision ou de dénonciation de l’accord

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

L’accord peut être dénoncé :

  • Par l’employeur, par notification aux salariés.

  • Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par écrit et déposée auprès de la DREETS et du greffe du conseil des prud’hommes. Elle est soumise à un préavis de 3 mois.

VII. Conditions de dépôt et de publicité de l’accord et date d’application

Le présent accord sera affiché au sein de la société.

Par ailleurs, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil des prud’hommes, et sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Fait à Maisons-Alfort le 09.05.2023

Pour l’Entreprise Le Salarié

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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