Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005682
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS
Etablissement : 51112040400013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

La SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS (RSVM)

SAS au capital de 106 749 euros

Identifiée sous le n° SIRET 511 120 404 000 13

Sise : 18, Boulevard de Brosses – 21000 DIJON

Représentée par

Et

Le personnel de la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS (RSVM), ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conforment au procès-verbal ci-annexé,

PREAMBULE

La SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS (RSVM) est le siège des résidences services destinées aux seniors, ouvertes 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et non cadres dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les parties ont convenues de conclure un accord pour formaliser la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application du forfait

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables au personnel, qu’ils soient cadres ou non-cadres, sous réserve :

  • Cadres niveau IX, occupant une fonction support et/ou en charge de l’encadrement :

    • La nature des fonctions, le type de responsabilité, la large autonomie, et l'indépendance dont disposent ces cadres dans la réalisation de leur mission et l'organisation de leur travail excluent tout horaire précis.

  • Agents de Maîtrise niveau VI à VIII en charge de la commercialisation :

    • Il s’agit principalement d’Agents de Maîtrise commerciaux en charge d’une mission de supervision d’activités dans une zone géographique ;

    • Ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et la fixation de leurs horaires. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre d’exemple au sein de la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS (RSVM), les emplois concernés par ces dispositions sont occupés par :

  • Le Directeur Multi-Sites, qui relève de la catégorie Cadres Niveau IX ;

  • Le Responsable Qualité, qui relève de la catégorie Cadres Niveau IX ;

  • Le Responsable Commercial, qui relève de la catégorie Cadres Niveau IX ;

  • Le Conseiller Résidentiel, qui relève de la catégorie Agent de Maîtrise Niveau VI à VII ;

  • L’attaché Commercial, qui relève de la catégorie Agent de Maîtrise Niveau VI à VII.

Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence (incluant la journée de solidarité).

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année : Nombre de jours de l’année sur la période de référence – nombre de jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) – nombre de samedis et dimanches – 218 = nombre de jours de repos.

Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à 10 jours pour une année de présence complète.

Au minimum 25% des dates des jours de repos seront prises au choix du salarié sur une période annuelle complète.

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année N, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre N.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er Janvier N et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés éventuellement pris entre le 1er Janvier N et la date de sortie.

Il est expressément convenu pour les journées ou le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, celui-ci n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié statut « Cadre » au forfait jours en charge de l’encadrement d’une ou plusieurs résidences devra travailler obligatoirement un dimanche par mois minimum.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

Article 5 – Temps de repos et droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 6 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail,

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude des journées d'activité,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 7 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.

Article 8 - Rémunération

Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou à défaut dans une convention individuelle de forfait jours.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 11.2 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Bourgogne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11.3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11.4 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon ;

  • Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Dijon le 31 janvier 2023

Le Directeur Général,

Pour la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS


ANNEXE 1

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Monsieur

ADRESSE

Monsieur,

Vous avez été embauché dans l’entreprise le DATE pour exercer les fonctions de POSTE. Vous êtes actuellement au Niveau de la classification de la convention collective nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités.

Vos fonctions comportent notamment les tâches suivantes :

  • FONCTIONS

Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Celle-ci a également par nature, un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS et à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement de votre compétence.

Compte tenu de la nature de ces fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée.

Nous vous proposons donc d’être soumis à un dispositif de forfait en jours sur l’année, comme nous y autorise dans son article 9, la convention collective nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités du 20 Juin 1983 qui vous est applicable et l’accord d’entreprise signé le 31/01/2023.

  1. REMUNERATION ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Votre rémunération mensuelle brute est fixée à XX euros (MONTANT EN LETTRES) pour une durée annuelle de travail fixée à 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Conformément à l’accord susvisé, votre durée de travail est de 218 jours travaillés par an et par année complète d’activité, en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L.223-2 du Code du Travail.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

La rémunération forfaitaire qui vous sera versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi‑journée.

  1. MODALITE DE DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET ABSENCES

Le nombre de jours de repos est calculée chaque année comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année : a (pour 2023 : 365)

  • Nombre de jours de samedi - dimanche : b (pour 2023 : 105)

  • Nombre de jours de congés payés : c (25 pour une année complète)

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d (pour 2023 : 9)

  • Nombre de jours prévus au forfait : e (218j)

Le nombre de jours de repos supplémentaire est égal a-b-c-d-e.

Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à 10 jours pour une année de présence complète. Au minimum 25% des dates des jours de repos seront prises au choix du salarié sur une période annuelle complète.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, et maximum 2 jours consécutifs afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Vous devrez prendre une journée par mois en M+1, si celle-ci n’est pas prise en M+1 par dérogation il sera admis que vous preniez 2 jours consécutifs en M+2.

Exemple : si vous ne prenez pas votre jour de repos acquis en février sur le mois de mars à titre dérogatoire vous pourrez prendre 2 jours en avril (jours de repos acquis en février + jour de repos acquis en mars)

Les jours de repos supplémentaires ne seront pas cumulatifs avec les congés payés, sauf par dérogation.

A la demande de la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS et avec votre accord, vous pourrez être amené à travailler au-delà de 218 jours par an, en tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra pas dépasser 235 jours par an.

Avec l’accord de la SAS RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS et uniquement par avenant conclu au moment du potentiel dépassement de jours (soit au-delà des 218 jours), vous pourrez renoncer à une partie de vos jours de repos supplémentaires et vous les faire indemniser à hauteur de 110% de votre salaire journalier.

Si vous ne souhaitez pas renoncer à vos jours de repos supplémentaires, vous bénéficierez, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

En cas d’absence non rémunérée pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur votre rémunération calculée selon les modalités suivantes :

Nombre de journées d’absence x ((Salaire forfaitaire annuel / (218j + CP + jours fériés))

Soit pour 2023 : Nombre de journées d’absence x (REMBRUTEANNUELLE € / 252 jours)

Votre journée d’absence en 2023 est de XXX €.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL

La répartition de votre temps de travail est laissée à votre responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve de nous informer à l’avance de vos journées de travail et de repos.

Le nombre de jours travaillés par mois ne doit pas excéder 22 jours, sauf pendant les périodes de forte activité, étant rappelé que les parties doivent définir un calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos. Il est expressément convenu qu’un dimanche par mois minimum devra être obligatoirement travaillé.

Votre amplitude journalière horaire entre le début et la fin de votre journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de votre convention de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système mensuel auto-déclaratif.

Vous tiendrez sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, un suivi de vos périodes d’activité et de vos jours de repos et de congés. Notre entreprise vous remettra à cet effet chaque mois un document vous permettant de réaliser ce décompte.

Ce document fera mention obligatoirement :

  • Du nombre et des dates des jours travaillées,

  • Du nombre et des dates des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, jours de repos, maladie…),

  • Du respect des temps de repos quotidiens. (Il doit être de 11 heures entre chaque jour travaillé)

Ce décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois à votre responsable hiérarchique. Ce document fera l’objet d’un visa de votre responsable hiérarchique et de vous-même.

Cette déclaration mensuelle permettra ainsi d’anticiper sur un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.

L’organisation de votre travail fera par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par votre hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos dont vous bénéficiez.

Il est expressément convenu que chaque année, un entretien individuel sera organisé afin d’aborder votre charge de travail et votre organisation de travail au sein de l’entreprise.

En cas de difficultés portant sur votre organisation de travail ou sur la charge, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos, nous vous demandons de bien vouloir nous alerter à tout moment afin d’organiser un entretien supplémentaire avec votre responsable hiérarchique. Votre responsable pourra également solliciter l’organisation de cet entretien, s’il identifie des difficultés notamment au regard du relevé déclaratif mensuel.

  1. OBLIGATION DE DECONNEXION ET DROIT A LA DECONNEXION

Vous bénéficiez d ’un droit à la déconnexion qui vous permet de vous déconnecter du réseau numérique de notre entreprise en dehors du temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles que vous recevriez par le biais de ces outils pendant votre temps de repos.

En conséquence, pendant votre temps de repos, vous serez tenu de ne pas utiliser vos moyens de communication, et, plus particulièrement votre messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails …)

Pour que cette convention de forfait puisse entrer en vigueur le DATE, nous vous demandons de nous retourner un exemplaire de la présente convention avec votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait le, en deux exemplaires originaux à

Pour l’entreprise, Pour le salarié,

Signature du représentant légal, Signature du salarié,

Monsieur

Parapher chaque page du document.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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