Accord d'entreprise "un accord sur l'accord d'aménagement du temps de travail" chez CABINET BROCELIANDE INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET BROCELIANDE INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519003597
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET BROCELIANDE INGENIERIE
Etablissement : 51127594300021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CABINET BROCELIANDE INGENIERIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CABINET BROCELIANDE INGENIERIE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 511 275 943 dont le siège social est situé 12 rue des Landelles, 35510 CESSON SEVIGNE
Représentée par________________________, en sa qualité de Gérant.
Ci-après désignée "la Société"
D’une part
ET :
Les salariés de la Société CABINET BROCELIANDE INGENIERIE statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part
Etant préalablement exposé ce qui suit
La Société a pour activité principale Bureau d’Etudes Techniques Electricité Fluides.
Elle relève de la Convention collective Nationale des Bureaux d'études techniques.
A la date de conclusion du présent accord, l'activité de la Société est marquée à la fois par une réelle imprévisibilité et par la nécessité de respecter des délais, cela conduisant à la réalisation régulière d'heures supplémentaires.
Les salariés ont été informés par écrit le 07 juin 2019 du souhait de la Société de conclure un accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail.
La Société a soumis le présent accord à l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers le 28 juin 2019.
A l'issue de l'approbation, il a été décidé :
d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires
d'augmenter le taux de majoration de certaines heures supplémentaires.
La Société tient à rappeler son engagement aux fins :
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.
Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation de satisfaire l'engagement ci-dessus.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
TITRE I – CHAMP D'APPLICATION |
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et qui se voient appliquer le contingent annuel d'heures supplémentaires.
TITRE II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
La Société veillera à la santé et à la sécurité physique et mentale de ses salariés.
Elle s'assurera que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés et que les droits à congés sont effectivement exercés.
Tout salarié bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail.
Tout salarié pourra, à tout moment, informer sa hiérarchie de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer concernant notamment sa charge de travail, ses amplitudes horaires et sa prise de repos.
Article 1 – Définition
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie par un collaborateur dont la durée du travail est calculée en heures, au-delà de la durée légale de travail à temps complet,
Article 2 – Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par an et par salarié.
Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées s'imputent sur ce contingent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié et calculé sur la base de l'année civile.
Article 3 – Contreparties
Pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, ne sont prises en compte que les heures de travail effectif, étant précisé que l'assiette sera déterminée conformément aux règles légales en vigueur.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est établi comme suit :
Les heures supplémentaires réalisées jusqu'à la 41ème heure incluse au cours d’une semaine civile, seront majorées à hauteur de 25 % ;
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 41ème heure au cours d’une semaine civile, seront majorées à hauteur de 50 %.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent, dont la prise est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos est sans influence pour la détermination des droits à congés payés légaux et conventionnels.
TITRE III – STIPULATIONS FINALES |
Article 1 – Entrée en vigueur de l'accord
Conformément aux dispositions législatives applicables, le présent accord, pour entrer en application, devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La Société fixera, préalablement à la consultation des salariés, les modalités d'organisation de la dite consultation.
La consultation des salariés se fera dans un délai minimum de 15 jours après la communication par la Société, du présent accord et des modalités d'organisation de la consultation.
Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés ainsi que la liste nominative des salariés devant être consultés seront annexés au présent accord.
L'accord approuvé entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE Bretagne.
Faute d'approbation par le personnel selon les modalités ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 2 – Suivi de l'accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Il est précisé que la dénonciation par la partie salariée, ne sera effective que si elle émane d’au moins les 2/3 du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de dénonciation.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 4 – Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 5 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente sur support électronique.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Cesson Sévigné le 08 juillet 2019
En 4 exemplaires originaux,
Le Gérant,
Monsieur ________________________
Les Salariés de la Société
Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 28 juin 2019
Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 28 juin 2019
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