Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez SOLUTIONS FINANCE - SOLUTIONS FINANCE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLUTIONS FINANCE - SOLUTIONS FINANCE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005239
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS FINANCE FRANCE
Etablissement : 51158762800039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés,
La Société SOLUTIONS FINANCE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 511587628 ;
Représentée par Monsieur ____________________, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
Et
Les salariés de la société consultés sur le présent accord,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société SOLUTIONS FINANCE FRANCE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise.
Lorsqu’un tel projet est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société SOLUTIONS FINANCE FRANCE conformément aux dispositions de l'article
L. 3121-63 du Code du travail.
Cette organisation du temps de travail permettra d’adapter le décompte du temps de travail de certaines catégories de personnel et ainsi une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise, qui a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit, le cas échéant, leur établissement de rattachement, appartenant aux catégories de salariés visées ci-après.
CATEGORIES DE SALARIES VISEES
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’exemple, l’emploi d’attaché commercial itinérant répond à ce jour aux critères susmentionnés.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période de référence pour le décompte du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours « réduit », c’est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà de 218 jours par an.
Il résulte du nombre de jours travaillés convenu avec le salarié, que chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne, de 5 semaines de congés payés par année complète, des jours fériés nationaux, voire locaux, ainsi que de jours supplémentaires de repos, dits « JRS ».
Le nombre de « JRS » est variable d’une année sur l’autre et est fonction du temps de travail effectif sur la période. L’estimation du nombre de « JRS » sera calculée au début de chaque période de référence pour une année complète, ou lors de l’entrée lorsqu’elle intervient en cours de période.
A titre d’exemple, en 2019, un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours et d’un droit intégral à congés payés a droit à 8 JRS :
365 | jours dans l'année | |
---|---|---|
- | 104 | samedis et dimanches |
- | 25 | jours de Congés Payés pour un droit complet |
- | 10 | jours fériés (hors samedis, dimanches, hors Alsace-Moselle) |
- | 218 | jours travaillés |
8 | jours de repos |
REMUNERATION
Le montant de la rémunération du salarié, qui tient compte de ses responsabilités, de ses sujétions et du nombre de jour fixé par sa convention de forfait, est convenu individuellement dans chaque contrat de travail ou avenant instituant le forfait-jours.
En tout état de cause, pour un forfait annuel de 218 jours, le salaire ne pourra être inférieur au salaire correspondant à 35 heures, majoré de 15%. En cas de forfait jours « réduit », ce salaire minimum sera réduit proportionnellement.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés ou du nombre d’heures de travail effectif chaque mois.
DEPASSEMENT DE FORFAIT
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos et de percevoir une indemnisation en contrepartie.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord entre le salarié et l’employeur relatif à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait, qui ne sera valable que pour l’année en cours lors de sa conclusion.
L’indemnisation de chaque jour travaillé sera égale à 1/22e du salaire mensuel brut, majoré de 10%.
INCIDENCE DES ABSENCES, ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE
7.1. Réévaluation du volume annuel du forfait-jours
Lorsque la totalité de la période de référence n’est pas accomplie en raison d’absence, d’entrée, de conclusion d’une convention individuelle de forfait ou de sortie en cours de période, le volume annuel de jours de travail est réévalué au prorata de la période travaillée, augmenté, le cas échéant, du nombre de congés payés non pris sur cette période.
En cas de période de suspension du contrat rémunérée dûment justifiée, les jours d’absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Le nombre de « JRS » est parallèlement recalculé, le cas échéant, au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence.
Le calcul du prorata d’année est réalisé en prenant comme base les jours calendaires.
7.2. Incidence sur la rémunération
En cas d’entrée, de conclusion d’une convention individuelle de forfait ou de sortie en cours de période, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé pour cette période de travail incomplète.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le maintien de salaire, total ou partiel, est effectué sur la base du salaire lissé. Sont notamment visées les absences, telles que les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident donnant lieu à maintien de salaire.
En cas d’absence non rémunérée ou indemnisée, il est procédé à une retenue sur salaire correspondant aux jours non effectués. La valeur d’un jour du salaire est égale au salaire forfaitaire mensuel divisé par 22.
En cas de dépassement du forfait annuel réévalué du fait de la période incomplète, le salarié perçoit un complément de rémunération correspondant aux jours travaillés au-delà du volume de jours. La rémunération journalière est égale à 1/22e du salaire mensuel brut, sans majoration.
rEPARTITION DE LA DUREE ANNUEL DU TRAVAIL
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée.
Le salarié en forfait-jours dispose d’une grande latitude dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps.
Les journées de travail seront réparties par le salarié sur la période de référence, en fonction de la charge de travail et des contraintes organisationnelles. Il tiendra, par exemple, compte des dates de réunion, de formation, de rendez-vous client.
Le salarié doit, dans le cadre de la répartition de son temps de travail, respecter :
— le nombre de jour fixé dans sa convention individuelle de forfait ;
— le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une amplitude de travail maximale de 13 heures par jour ;
— le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives à savoir 24 heures de repos hebdomadaire accolées au repos quotidien de 11 heures, pris en principe le dimanche ;
— l’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilés ;
— la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Le positionnement des « JRS » se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, afin que la prise de ces jours ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces jours doivent en principe être pris par le salarié dans l’année civile de référence à laquelle ils se rapportent.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait obligatoirement l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prend la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui nécessite l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle doit préciser :
— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
— le nombre annuel de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours par an ;
— la rémunération qui devra être en rapport avec les responsabilités et sujétions du salarié.
EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit être fixée par l’entreprise en considération du nombre de jours prévu par la convention individuelle.
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées de travail sur le document ou logiciel de suivi prévu à cet effet. Cet outil de suivi fait apparaître la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (par exemple : congé payé, congé exceptionnel, « JRS », maladie…). Le salarié doit également y préciser les amplitudes de travail qui ont été excessives, ainsi que les circonstances ayant induit le non-respect des temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Le suivi du forfait est réalisé mensuellement par la hiérarchie, sur la base du document complété par le salarié.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien physique ou téléphonique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT JOURS
Chaque année, le salarié est reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan, et de faire part des éventuelles difficultés rencontrées, concernant :
— l’organisation et la charge de travail du salarié, son adaptation au forfait jours ;
— la durée des trajets professionnels ;
— l’amplitude de ses journées d’activité ;
— l’état des jours de repos et congés pris et non pris à la date des entretiens ;
— l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
— la rémunération du salarié ;
— l'organisation du travail dans l'entreprise.
L’entretien fait l’objet d’un compte rendu signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Ce dernier indiquera notamment les mesures de prévention et de règlements des difficultés éventuellement prises suite aux constats effectués lors de cet entretien.
Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent si possible également lors de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate par exemple que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, qu’il ne peut bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires, il doit le signaler par écrit et sans délai à son supérieur hiérarchique afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Le salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment et sans attendre la date de l’entretien annuel solliciter la tenue d’un entretien.
DROIT A LA DECONNEXION
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos, ainsi que la vie privée du salarié et accorde à ce titre au salarié un droit à déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication, et de ne pas être contacté. Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateur, tablette, téléphone, ou la consultation des courriels professionnels.
Constituent notamment des temps de repos :
les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;
les jours de congés et les jours fériés ;
les périodes des suspension du contrat de travail.
L’ensemble des acteurs de l’entreprise doivent respecter ces temps de repos.
Ainsi, à titre d’exemple, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
L’usage des outils numériques pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
SUIVI DE L’ACCORD
L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.
Si l’entreprise venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance. Une consultation de ces institutions sera le cas échéant organisée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables.
REVISION eT DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
DEPÔT, PUBLICITE ET INFORMATION
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à RUEIL-MALMAISON, le 10 octobre 2018
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SOLUTIONS FINANCE FRANCE
______________________, Président
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