Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923027437
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : POLARIS GEOMETRES EXPERTS
Etablissement : 51186291400013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSIGNES :
La société CABINET POLARIS, géomètres-experts, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°511 862 914, dont le siège social est situé 90 rue Paul Bert 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, prise en les personnes de XXXXXX et XXXXXX, co-gérants, d’une part,
ET :
La majorité des deux tiers des salariés, d’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail, et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises et qui l’acceptent.
Article 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Classification et fonctions
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
2- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise CABINET POLARIS géomètres-experts, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58 du Code du Travail, les cadres autonomes.
Article 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec sa hiérarchie, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos. Le taux de cette majoration est de 10%.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h00 à 7h00 le jour suivant, ainsi que du vendredi 19h00 au lundi 7h00.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 6 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La période annuelle de référence,
Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos,
Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du Travail,
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
Le droit à la déconnexion,
La rémunération.
Article 7 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 12ème indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 8 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impacté par ce mode d’activité.
A ce titre, il est rappelé que :
Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
Le cabinet POLARIS veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
10.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document individuel établi par lui-même, sur le modèle mis à sa disposition par son employeur, qu’il contrôlera mensuellement.
Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par le Cabinet POLARIS la première semaine suivant le terme du mois considéré.
Le suivi de l’organisation du travail permettra une réaction immédiate face à une éventuelle surcharge de travail ou face à un éventuel non-respect des durées minimales de repos.
10.2 – En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge du travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jour, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.
Celui-ci organisera un rendez-vous dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 11 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel.
Cet entretien annuel permet de faire le point avec le salarié au forfait jours sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable,
L’amplitude de ses journées de travail,
L’organisation de travail dans l’entreprise,
La fréquence des semaines dont la charge de travail a pu apparaître atypique,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est d’étudier la situation du salarié et de mettre en œuvre des solutions concrètes pouvant passer par une redéfinition de ses missions et objectifs.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci seront effectués par le supérieur hiérarchique.
Une concertation sera organisée entre les 2 associés gérants, dans l’objectif de mettre en œuvre des actions correctives.
Les actions correctives seront mises en place après accord du salarié et du supérieur hiérarchique, et feront l’objet, le cas échéant, d’une révision de l’avenant forfait jours soumis aux signatures de ces derniers.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, s’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein du Cabinet POLARIS.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel, qu’il s’agisse du téléphone, de l’intranet ou de la messagerie professionnelle…
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 20h00 à 7h00.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7h00 et après 20h00, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes, sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun.
Article 13 - SUIVI MEDICAL
A la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que la santé physique et morale du collaborateur.
Article 14 – RETOUR A UN HORAIRE DE TRAVAIL « CLASSIQUE »
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs en concertation avec leur hiérarchie, après expiration d’un délai de 3 mois.
Article 15 – DISPOSITIONS FINALES
15.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
15.2 – Information des salariés, des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables.
Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des co-gérants de la société POLARIS.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
15.3 – Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En l’absence de CSE, l’information sera donnée aux salariés une fois par an.
En outre, en cas de difficulté éventuelle d’application de cet accord, il est prévu de recourir à un Médiateur, personne indépendante chargée d’aider les parties à faire émerger une solution amiable.
15.4 – Révision
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base du projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.
La révision sera effective après accord entre les parties.
15.5 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 6 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par M. XXXXXX ou M. XXXXXX, représentants légaux de l’entreprise.
Un exemplaire papier sera transmis à la DREETS.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à VILLEFRANCHE SUR SAONE
Le 13/06/2023
SIGNATURE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com