Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ARKADEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKADEA et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024933
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARKADEA
Etablissement : 51186995000028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

ENTRE :

ARKADEA, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 27, rue Camille Desmoulins - 92 130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 511 869 950, et représentée par son Président, Monsieur …,

Ci-après « La Société »

D’une part,

ET

Le personnel de la société ARKADEA, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après « Les Salariés »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les Salariés d’ARKADEA sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de la promotion immobilière. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à cette convention collective, complété par l’accord de branche du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, prévoient la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.

Ce dispositif est ouvert aux salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et de la liberté que ces dernières requièrent dans l’organisation de leur emploi du temps, et bénéficiant de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d’expérience d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leur mission. Ces caractéristiques correspondent à la situation des salariés cadres d’ARKADEA et à l’organisation du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos. Toutefois, l’accord de branche du 2 novembre 2016 le subordonne à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise. L’objet du présent accord est donc de définir les modalités spécifiques d’application du forfait jours au sein de la Société. En complément des dispositions relatives au forfait jours prévus par l’accord de branche1, il définit donc :

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours de la Société, notamment le nombre de jours compris dans le forfait,

  • La période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • Les modalités d’application du droit à la déconnexion.

Pour toutes les autres modalités d’application du forfait jours, et notamment s’agissant du contrôle et du suivi de la charge de travail, l’accord de branche sera appliqué tel quel dans toutes ses dispositions.


  1. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 2

Le nombre annuel de jours compris dans le forfait est de 210.

  1. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait est l’année civile. Les 210 jours doivent donc être effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée.

  1. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE AINSI QUE DES ABSENCES

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler mentionné ci-dessus sera réajusté au prorata de la présence sur l’année.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les collaborateurs d’ARKADEA bénéficient du droit à la déconnexion. A ce titre, ils ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, temps de repos ou absences autorisées. Afin de favoriser au mieux l’exercice de ce droit à la déconnexion, il est également recommandé de ne pas contacter les autres collaborateurs en dehors de leurs horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les Salariés de la Société ARKADEA conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.


Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Il sera mis à disposition de l’ensemble des salariés sur l’espace de stockage informatique partagé.

Fait à Paris, le 7 janvier 2020

Pour la Société ARKADEA,
Monsieur …,
Président
  • ANNEXE 1 : Procès-verbal de consultation

  • ANNEXE 2 : Article 1.2.2 de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière

  • ANNEXE 3 : accord de branche du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours

ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES DE LA SOCIETE ARKADEA

Le 7 janvier 2020, l’ensemble des salariés de la société ARKADEA a été invité à se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société.

Dans ce cadre, il a été procédé à un vote dans des conditions assurant le caractère personnel et secret de la consultation (utilisation d’enveloppes et de bulletins standardisés, d’une urne gérée par un scrutateur choisi au hasard parmi les collaborateurs présents et ne pouvant être assimilé à l’employeur).

La question suivante a été posée :

  • Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif portant sur le forfait annuel en jours proposé par la Direction ?

Le scrutin, auquel l’employeur n’a pas pris part, a abouti au résultat suivant :

  • oui : voix,

  • non : voix,

  • abstentions :

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société est adopté.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Paris, le 7 janvier 2020

Le scrutateur


ANNEXE 2 : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE - AVENANT N° 11 DU 18 FEVRIER 2000 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés se sont rencontrées afin de concrétiser l’application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 fixant, dans des conditions d’effectifs et de calendrier qu’elle définit, à 35 heures la nouvelle durée légale hebdomadaire du temps de travail.

Les professionnels immobiliers représentés à la convention collective nationale de la promotion-construction sont des personnes physiques ou morales qui, de manière habituelle, dans le cadre d’une organisation permanente, prennent l’initiative de réalisations immobilières et coordonnent l’ensemble des opérations depuis l’étude, la conception jusqu’à l’exécution et la mise à disposition du client de ces réalisations.

Cette activité fait appel à des femmes et des hommes dont la formation et l’expérience doivent être d’autant plus développées qu’ils travaillent généralement dans des entreprises de taille réduite et, pour les plus grandes d’entre elles, au sein de petites structures opérationnelles.

Le métier de ces professionnels est né des attentes du consommateur qui souhaite avoir à sa disposition au sein de ces entreprises un personnel qui l’accompagne dans toutes les phases complexes d’un achat immobilier ou de la construction d’une maison.

Aux étapes successives de ses relations avec les entreprises, le client est amené à rencontrer différentes catégories de salariés qui, classés selon les niveaux et échelons en vigueur dans la convention collective, occupent des fonctions administratives, commerciales, d’études et techniques.

Ces tâches requièrent donc une grande disponibilité, une formation et une expérience aboutissant à une nécessaire autonomie pour les collaborateurs concernés.

Il en résulte, pour la majorité du personnel de ces entreprises, une absence de tâches répétitives impliquant une prise régulière d’initiatives, une certaine liberté dans l’organisation du temps de travail et pour certains une nécessaire mobilité.

Dès lors, l’application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 doit tenir compte de ces impératifs pour organiser la préservation et le développement de l’emploi, de préférence sous la forme de contrats à durée indéterminée, dans les entreprises du secteur.

C’est en considération de ces particularités que les parties conviennent du présent avenant à la convention collective concrétisant l’application de cette loi.

 

Durée du travail

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre 2 séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.  

Ces interruptions sont mentionnées sur l’horaire collectif affiché.  

La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d’emplois. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer :  

1.1. Les fonctions sédentaires (secrétariat, comptabilité, bureaux d’études, ...). Pour le personnel correspondant, le temps de présence dans l’entreprise dans le cadre de l’horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l’horaire habituel lorsqu’elles sont demandées par l’employeur. Il en est de même également des temps de déplacements effectués de manière occasionnelle dans le cadre de l’horaire collectif. Par dérogation, les salariés sédentaires exerçant ces fonctions dans le cadre de l’autonomie décrite au 1.2 de la catégorie ci-après.  

1.2. Les fonctions correspondant à des missions exercées principalement de façon non sédentaire.  

Il s’agit principalement des salariés exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et, plus généralement, de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de ses missions.  

Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent, compte tenu notamment de leur formation ou de leur expérience, de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l’organisation de leurs horaires.  

Dès lors qu’ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels d’horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.  

La durée de travail de ces salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné.  

1.2.1. Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l’année, le forfait ne peut correspondre à une durée annuelle de travail conduisant à dépasser le contingent conventionnel d’heures supplémentaires, celui-ci étant décompté dans les conditions définies par la loi.  

1.2.2. Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l’année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps. En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l’exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L’employeur et le salarié définiront en début d’année le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année. Une fois par an, l’employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l’année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d’activité).  

A l’occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.  

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l’employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l’inspection du travail.  

1.3. Le temps passé en formation sur instruction de l’employeur dans le cadre de son obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l’horaire collectif et de l’exercice des fonctions.  

Les actions de formation, notamment celles sanctionnées par un titre ou un diplôme, permettant le développement des compétences des salariés pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif par accord entre l’employeur et le salarié qui en définiront alors les modalités (imputation sur les jours de repos, ...). L’accord écrit entre l’employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d’heures passés en formation hors du temps de travail effectif.  

Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l’initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit.  

(NB : les dispositions suivantes de l’avenant, en ce qu’elles ne sont pas relatives au forfait annuel en jours, ne sont pas reprises ici).

ANNEXE 3 : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE - ACCORD DU 2 NOVEMBRE 2016 RELATIF AU CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EN JOURS

EXPOSE DES MOTIFS

Les signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié qui les a conduits à définir, dans les avenants conclus en février 2000 et juillet 2000 sur l'aménagement du temps de travail, les moyens permettant de maîtriser la charge de travail et sa répartition dans le temps.

Après examen d'arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation au sujet du forfait jours, les signataires du présent accord ont de ce fait tenu à compléter l'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Les signataires précisent que peut être considéré comme un salarié autonome le salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de ses fonctions et de la liberté que ces dernières requièrent dans l'organisation de son emploi du temps.

Le présent accord concerne les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait ou prévu initialement dans le contrat de travail.

Dispositions complémentaires à l'avenant signé en 2000

  1. 3 4

Comme indiqué en préambule, le présent accord précise et complète l'article 1.2.2 :
– à la durée annuelle de travail prévue par l'accord de branche de 2000, il faut ajouter le dispositif de solidarité introduit par la loi postérieurement aux accords conclus en 2000. En conséquence, la durée annuelle de travail est portée à 218 jours, y compris un jour de solidarité. Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours en application des dispositions légales suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée, étant ici rappelé que la limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours permet d'ajouter, selon le calendrier de l'année considérée, de 10 à 12 jours de repos au congé annuel ;

– la charge de travail confiée fait l'objet d'un suivi par l'employeur au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d'absence et leur nature ;

– l'entreprise doit permettre le suivi des jours travaillés par le salarié y compris quand ces jours coïncident avec des jours habituellement fermés dans l'entreprise mais pour lesquels l'activité de l'entreprise a requis la présence du salarié ;

– le document ainsi établi par le cadre sous le contrôle de l'employeur, permet au supérieur hiérarchique du cadre d'assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
– cette déclaration mensuelle permet d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail ;

– ce document mensuel permet également des échanges entre l'employeur et le salarié sur l'amplitude des journées d'activité. L'employeur doit dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel examiner les alertes que le cadre aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l'employeur ;

– ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s'ajoutent à l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail qui porte sur la charge de travail du salarié, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel correspond à celui prévu par l'article 1.2.2 de l'accord du 18 février 2000, permet ainsi d'adapter la charge de travail ;

– en cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel ;

– afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail (art. R. 4624-17 du code du travail) ;

– le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail pendant trois ans ; il se substitue au document prévu au 1er alinéa du 1 de l'avenant n° 11 bis conclu le 12 juillet 2000.

Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
– un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;

– un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;

– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à trente-cinq heures.

– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures.

– l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

Rémunération du salarié au forfait-jours et modalités d'accroissement du nombre de jours travaillés sur l'année

Les parties au présent accord estiment que l'autonomie qui permet le recours au forfait-jours justifie une rémunération minimale correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu'aux sujétions qui lui sont imposées.

Les signataires décident d'ajouter à la prochaine négociation annuelle sur les salaires la définition d'une rémunération minimum pour les salariés en forfait annuel en jours.

Conformément à la loi, les parties au contrat de travail ont la possibilité d'augmenter le nombre de jours de travail en contrepartie d'une augmentation du salaire annuel. Ce nombre de jours de travail supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser une durée maximale absolue de 235 jours.

L'accord entre le salarié demandeur et l'employeur est formalisé par un avenant à la convention de forfait. Cet avenant est applicable uniquement pour l'exercice en cours et doit préciser la rémunération supplémentaire et le taux de majoration afférent aux jours supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée.

Ce taux de majoration est fixé par le présent accord à 12 % minimum. Il s'applique au salaire journalier défini par l'avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus.

Le salarié a également la possibilité, quand ces dispositifs sont mis en place dans l'entreprise, d'alimenter un compte épargne-temps ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Application des dispositions de l'accord

Sans préjudice des dispositions plus favorables comprises dans les conventions individuelles de forfait-jours actuellement en vigueur, les parties conviennent que les dispositions définies dans le présent accord sont applicables à l'ensemble des accords individuels sur le forfait jours existants ainsi qu'aux futurs contrats de travail ou avenants.

Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.


  1. Dispositions rappelées en annexe à titre informatif dans leur version en vigueur à la date de rédaction du présent accord.

  2. Explication : le nombre de jours compris dans le forfait correspond au nombre de jours qui devront être travaillés chaque année.

  3. Article étendu sous réserve d'une fixation des modalités d'exercice du droit à la déconnexion par accord d'entreprise, ou, à défaut, d'une définition unilatérale de ces modalités par l'employeur, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

  4. Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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