Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07123003882
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHRIS LOCATION
Etablissement : 51193263400021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02
Entre
La société CHRIS LOCATION
Société à reponsabilité limitée,
Inscrite au RCS de Macon sous le numéro 511 932 634,
Dont le siège est situé ZAC Parc d’activités du Charolais – 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en leur qualité de Gérant,
Ci-après désignée CHRIS LOCATION.
D’une part,
Et
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
D’autre part,
Article 2. Champ d’application 2
Article 4. Définitions des heures supplémentaires 2
Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires 2
Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires 3
Article 7. Les contreparties en repos 4
Article 8. Durée de l’accord 4
Article 9. Révision de l’accord 4
Article 10. Dénonciation de l’accord 5
Article 11. Consultation du personnel 5
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord 5
Préambule
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société CHRIS LOCATION, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (code IDCC 16) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par salarié pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire.
L’activité de l’entreprise consiste en la location de tous matériels roulant et non roulant sans chauffeur et le négoce desdits matériels impliquant une activité soutenue dû aux demandes des clients.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Objet
L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face à la demande des clients.
Cet accord vise à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires.
Il permet également d’apporter plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.
Définitions des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail effectif, fixée à ce jour à 35 heures de travail par semaine.
Cependant pour le personnel roulant, la convention collective applicable au sein de l’entreprise applique un régime spécifique, dénommé durée de temps de service et heures d’équivalence.
Ce régime permet un déclenchement des heures supplémentaires non pas au-delà de 35 heures, mais au-delà des temps de service définis par la convention collective.
Le temps de service se décompose de la manière suivante :
Temps de conduite ;
Temps autres travaux (temps de chargement, déchargement, d’entretien du véhicule,…) ;
Temps de disponibilité : temps d’attente, temps de surveillance des opérations de chargement et déchargement.
Les repos, temps de pause obligatoire, temps consacré au repas et temps d’attente (si possibilité de disposer librement de son temps) ne sont pas pris en compte dans le temps de service.
Pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », la durée du temps de service est fixée à 43 heures hebdomadaires (35 heures + 8 heures d’équivalence).
Pour les personnels roulants « courte distance », la durée du temps de service est fixée à 39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures d’équivalence).
Les heures d’équivalence sont rémunérées avec une majoration de 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire, le salarié aura la possibilité de refuser d’effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 concernant le taux de majoration.
Conformément à l’ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 :
Pour les personnels sédentaires, cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.
Pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », cette majoration est égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.
Pour les personnels roulants « courte distance », cette majoration est égale à 25% de la 40ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 130 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 130 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Les contreparties en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 24 février 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit l’employeur ou les salariés représentants les 2/3 du personnel, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du
travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles
R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par la société CHRIS LOCATION est conservé au siège de la société.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Macon (11 Cours Moreau).
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté, UD du Saône et Loire. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vendenesse-les-Charolles, le 2 février 2023
Approuvé par les salariés le 23 février 2023
Pour la SARL CHRIS LOCATION,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX,
En sa qualité de Gérant.
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