Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail au sein de l'EURL BIEN ETRE A DOMICILE" chez BIEN ETRE A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIEN ETRE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319001197
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN ETRE A DOMICILE
Etablissement : 51220633500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EURL BIEN ETRE A DOMICILE
ENTRE
L’EURL BIEN ETRE A DOMICILE, dont le siège social est situé 5, Place de la République – 83780 FLAYOSC
Représentée par la gérante
ET
Madame ,en sa qualité de membre titulaire du CSE de la Société
Il a été convenu du présent accord dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Préambule
L’EURL a pour objectif de participer au maintien ou au retour à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et de soulager les aidants.
Le SSIAD assure dans les limites de la prise en charge, la continuité des soins prescrits et programmés au regard de l’état de santé de l’usager.
Au regard des missions du SSIAD, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail en conformité avec les dispositions légales existantes qui ont été profondément modifiées suite aux ordonnances MACRON, en tenant compte des contraintes de fonctionnement et de prise en charge des usagers.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services de soin de la Société qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ou encore qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
Afin de sensibiliser chaque salarié de la Société, une réunion d’information a été organisée le 14/03/2019. Cette réunion a permis la présentation du dispositif avant signature de l’accord.
ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 2.1 : Principes
La durée légale du travail applicable au sein de la Société est maintenue à 35 heures de travail effectif par semaine, cette durée s’entendant hors temps de pause.
Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable du responsable de service ou de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération.
En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne sont pas autorisés et ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Ceci étant rappelé, les parties ont convenu de retenir un mode d’aménagement du temps de travail unique pour l’ensemble du personnel de la Société, même si les planifications horaires pourront être différentes d’un service à l’autre.
Article 2.2 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein
Eu égard aux variations d’activité existantes au sein de la Société, le temps de travail de tous les services de soins de l’entreprise (c’est-à-dire que sont exclus de l’annualisation les salariés attachés au service administratif) est réparti sur l’année soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Cela signifie que pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.
Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 3 du présent accord.
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période par la tenue d’un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période par la Direction.
Article 2.3 : Définition de la durée maximale du temps de travail
La variation de la durée du travail pourra s’effectuer dans les limites suivantes :
Limite haute : 48 heures par semaine (dans la limite de 46 heures par semaine sur douze semaines consécutives) ;
Limite basse : 0 heure par semaine.
Article 2.4 : Planning et programmation
Les plannings individuels mensuels prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés sont établis et communiqués par écrit, au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Le planning horaire mensuel pourra conserver l’organisation actuelle basée, sur un roulement basé sur une période de plusieurs semaines.
Le planning pourra toutefois également retenir une organisation différente en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement.
Le planning pourra prévoir un travail sur 4,5 jours, 5 jours dans la semaine, voire 6 jours, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance, sauf urgence.
Le planning sera établi, dans la mesure du possible, afin de respecter un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.
Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même, et en deçà des 3 jours ouvrés. Les cas sont :
Absence imprévisible d’un collègue ;
Evénement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.
Le planning pourra également être modifié, à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement du service (cette décision étant discrétionnairement laissée à la Direction), et après validation du responsable du service, dans le respect bien entendu des amplitudes horaires de travail.
Les plannings seront affichés et adressés par mail, à l’adresse communiquée par le salarié. Chaque salarié s’engage à informer la direction de tout changement d’adresse mail.
Article 2.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée, et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151.67 heures pour un temps plein, indépendamment de l’horaire réel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté au planning par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré (heures devant théoriquement être effectuées au cours du mois considéré au regard du planning) et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
2.6 : Traitement des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur.
Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
2.7 : Arrivée/ départ en cours de période / d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires définies comme les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
2.8 : Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 220 heures.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre d’une organisation du travail annualisée, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle.
Seront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, pour une année complète.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé ou imposé par les contraintes du poste pourra être considérée comme heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini, après information des représentants du personnel.
Ces heures seront alors payées ou récupérées en fin d’année avec les majorations y afférentes.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé, signé de la main de chaque intéressé à la fin de chaque mois. Une procédure pour la formalisation de ce décompte sera mise en place de concert avec le CSE.
Toute heure supplémentaire effectuée fera l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions du Code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Ce choix sera laissé au salarié. A défaut de choix de sa part, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Dans le cas où le salarié choisirait de voir ses heures supplémentaires récupérées, ce repos compensateur équivalent devrait être pris par journée ou par heure décomptée après validation du responsable de service, en accord avec le responsable hiérarchique, dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Compte tenu de l’annualisation, les heures supplémentaires constatées en fin de période, autrement dit le 31 décembre de chaque année, devront être récupérées ainsi que leurs majorations au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-avant fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou par heure décomptée avec l’accord du responsable de service dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.
Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou heures décomptées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.
2.9 : Hypothèse du remplacement avec délai d’information inférieur en deçà des 3 jours ouvrés avec le respect d’un délai de prévenance du jour même
Dans l’hypothèse où compte tenu d’une absence d’un collègue, imprévue, le salarié serait conduit à effectuer un remplacement et que le délai d’information pour ce dernier soit inférieur à 3 jours ouvrés avec un délai de prévenance le jour même, les parties conviennent que les heures réalisées seront comptabilisées en tenant compte d’une majoration de 25%. Ainsi, pour compenser la sujétion particulière résultant du remplacement inopiné, une heure accomplie dans ce cadre sera comptabilisée 1h15 dans le compteur.
Ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires en fin de mois suivant leur exécution, sous réserve de ce que le salarié présente un solde d’heures d’annualisation positif.
Dans cette hypothèse les heures payées viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Dans l’hypothèse où les heures seraient effectuées un dimanche, les parties s’engagent à ce que un repos compensateur soit accordé, la semaine précédant ou suivant l’exécution.
2.10 : Règles applicables en cas d’année incomplète
Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (… semaines ou année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.
Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte de l’application des taux de 25% et 50% attachés aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, cette dernière étant calculée en fonction de la durée de travail effectuée en moyenne sur la période de travail en cours accomplie.
ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
3.1 : Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel qui viendraient à être employés au sein de la Société bénéficieront d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans l’organisation annualisée du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.2 : Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires au mois le mois.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.
De même, en cas de dépassement de deux heures de l’horaire moyen contractuel pendant douze semaines sur une période de quinze semaines, l’horaire contractuel devra être revalorisé conformément au code du travail.
En tout état de cause les variations pourront s’effectuer dans les limites suivantes :
Limite basse : 0h ;
Limites hautes : 48 h par semaine
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
3.3 : Horaires de travail - Modifications
Le planning sera affiché et adressé par mail aux salariés au moins 7 jours à l’avance.
Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, sur la période ou sur la journée, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.
Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même. Les cas sont :
- Absence imprévisible d’un collègue ;
- Evénement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.
Un suivi sera réalisé sur un support papier afin de tracer l’ensemble des ajustements plannings et signés par les intéressés ayant donné leur accord.
Les salariés concernés pourront demander trois fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation des services.
Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
Pour rappel, chaque salarié doit s’assurer de ce qu’il respecte en cas de cumul d’emplois, les durées minimales de repos hebdomadaire et quotidien.
3.4 : Règles applicables en cas d’année incomplète
Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (… semaines ou année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.
Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte de l’application des taux de 10 et 25 % attachées aux heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail, cette dernière étant calculée en fonction de la durée de la période de travail en cours accomplie.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1/04/2019.
4.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.3 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
4.4 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA – UT du Var.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Draguignan.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
4.5 : Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est convenu que le suivi sera réalisé par une commission de suivi composée des délégués du personnel et de deux membres de la direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
4.6 : Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Flayosc, le 18/03/2019
Pour l’EURL BIEN ETRE A DOMICILE Madame membre du CSE
Madame
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com