Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux conventions de forfait en jours sur l'année" chez CARDINAL GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARDINAL GESTION et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918000209
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARDINAL CAMPUS
Etablissement : 51223740500026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
Projet d’accord collectif relatif à la durée du travail et
aux conventions de forfait en jours sur l’année
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société CARDINAL CAMPUS, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 42 quai Rambaud, 69002 LYON. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 512 237 405, Représentée par …. agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée «la Société »,
D’une part,
ET :
Les salariés de la Société, consultés par cette dernière et dont la liste figure sur la liste d’émargement jointe aux présentes.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a été proposé par la Direction de la Société en application des dispositions des articles L 2232-21 et L2232-23 du code du travail. Il a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est joint aux présentes.
Les parties souhaitent rappeler ou préciser les règles générales applicables en matière de durée du travail, et notamment prévoir un possible remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
En outre, compte tenu des fonctions de certains salariés, de leur autonomie et de leur niveau de responsabilités, les parties sont convenues de l’opportunité d’instaurer le forfait annuel en jours dans la Société. Les parties rappellent que, par anticipation, les salaires des salariés concernés ont été réévalués.
Les parties signataires entendent toutefois réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
L’entreprise entend naturellement respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié.
Le présent accord collectif n’est pas conclu dans le cadre de l’article L 2254-2 du code du travail.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 : Champ d’application – Réglementation applicable à l’accord
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exclusion faite des salariés ayant, le cas échéant, la qualité de cadre dirigeant, et sous les réserves éventuelles indiquées ci-après.
Article 2.2 : Temps de travail effectif
D’un commun accord, les parties signataires s’engagent à ce que les fonctions assurées et définies dans les contrats de travail garantissent des charges de travail raisonnables et réparties harmonieusement tout au long de l’année.
1.2.1 : Définition
Le temps de travail effectif se définit, en vertu des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
1.2.2 : Pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations.
Il est rappelé que la prise des temps de pause ne doit pas désorganiser le service.
Article 1.3 : Heures supplémentaires
Sur demande expresse de la direction, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail convenue dans leur contrat de travail, qui donneront lieu :
Soit à rémunération au taux majoré dans les conditions conventionnelles ou légales en vigueur,
Soit à repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur donneront lieu à rémunération ou, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, à un repos compensateur.
Article 1.4 : Repos compensateur de remplacement
Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont définies par l'employeur, après concertation avec les salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement peut être accolé à un jour de congé quel qu’il soit ou à un jour férié.
En tout état de cause, ce repos compensateur doit être pris dans les deux mois qui suivent l’ouverture du droit.
Le salarié adresse sa demande à la direction au moins quinze jours à l’avance. Cette dernière répond au salarié dans les sept jours de la réception de la demande.
La Direction peut :
Soit, accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié ;
Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la Société, reporter la date de prise de ce repos.
En cas de report, la Société propose au salarié une autre date dans le délai de deux mois suivant sa demande.
En cas d’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de deux mois précité, la Société mettra en demeure le salarié de prendre son ou ses jours. Faute de prise de ce repos dans les deux mois/un an suivants cette mise en demeure, le salarié perdra son droit au repos.
Conformément à la règlementation en vigueur, les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.
Article 1.5 : Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par année complète et par salarié.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Par exception, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur.
Article 1.6 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans leur contrat de travail. Toutefois, les heures complémentaires ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuellement en vigueur, ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire égale à :
10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail,
25% pour celles excédant cette limite.
Chapitre 2 : Forfait annuel en jours
Article 2.1 : Salariés concernés
En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernées par le présent chapitre les catégories de salariés suivantes :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés actuellement concernés au sein de la Société sont :
les agents de maîtrise, dont la mission ne permet pas de prédéterminer leur durée de travail et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
La Société n’emploie pas actuellement d’agents de maîtrise relevant de cette définition.
les cadres qui relèvent au minimum de la catégorie 3A, classe 12, coefficient 411 de la convention collective nationale des Maisons d’étudiants.
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.
Article 2.2 : Période de référence
La période annuelle de référence est constituée par l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels, est déterminé selon le calcul suivant :
365 ou 366 jours de l’année
- X repos hebdomadaires (variable selon les années)
- Y jours fériés tombant un jour ouvré (variable selon les années)
- 30 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables, conformément à l’article 3.1 ci-après)
+ 1 (journée de solidarité).
Les parties conviennent de fixer un nombre de jours travaillés à 217 jours par an (soit 218 jours, journée de solidarité comprise), sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
A titre d’exemple, pour l’année 2018, le nombre de jours de repos pouvant être pris par les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés est de :
365 jours dans l’année
-104 jours de repos hebdomadaires
-9 jours fériés tombant un jour ouvré
-25 jours ouvrés de congés payés (ce nombre étant déterminé en application de l’article 3.1 ci-après)
_____________
227 jours normalement travaillés, soit :
227-217 = 10 jours de repos.
Avec la journée de solidarité, le nombre de jours s’élève à 218 jours et le nombre de jours de repos à 9.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée supérieure.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, entrainant une réduction de la rémunération au prorata.
Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle, le travail doit s’effectuer au sein des locaux de l’entreprise.
Article 2.4 : Rachat de jours de repos indemnisés
En référence à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés signataires de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui le souhaitent, peuvent, en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie à des jours de repos indemnisés à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés, des repos hebdomadaires et jours fériés obligatoirement pris en application des dispositions légales, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra être supérieur à 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle conclue chaque année avec le salarié. En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 217 jours (218 avec la journée de solidarité) sera majorée de 10 %.
Article 2.5 : Rémunération
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Article 2.6 : Modalités d’application
2.6.1 : Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
Aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 du même code.
Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus :
Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
Limitation à 6 jours de travail par semaine ;
Limitation de la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures en moyenne sur quatre semaines ;
Pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.
En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.
2.6.2 : Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
2.6.2.1. Jours d’absence
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés de 25 jours ouvrés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.
2.6.2.2. Demi-journées d’absence
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.
De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours.
Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail.
2.6.2.3. Entrées et sorties en cours de période
Pour les salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait en jours travaillés est majoré des jours de congé manquants et le cas échéant proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié.
Pour les salariés dont le contrat de travail cesse en cours d’année, une régularisation en fonction des jours travaillés depuis le début de l’année sera opérée au terme du contrat de travail.
2.6.3 : Organisation des jours de repos
Les jours de repos pourront être posés par journée ou demi-journée de travail effectif. Ils seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Le nombre de journées ou demi-journées de travail et de repos sera comptabilisé sur le logiciel de gestion des temps automatisée.
Afin de limiter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés convenu, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera instauré, sur la base du décompte précité, associant le salarié concerné, le responsable hiérarchique et la direction.
Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales tel que prévu à l’article 2.4 du présent accord) ne pourra être accordé.
2.6.4 : Décompte et suivi des jours travaillés
Un récapitulatif mensuel et annuel du nombre de jours travaillés (avec indication des jours et demi-journées de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, etc.) sera établi grâce à l’outil de gestion des temps automatisée.
Le supérieur hiérarchique et le service ressources humaines en prendront connaissance chaque fin de mois et consolideront les relevés mensuels. Ce suivi permettra de justifier non seulement du nombre de jours travaillés mais également du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Ce récapitulatif informatique pourra être imprimé par le salarié afin d’y ajouter des commentaires liés à toute difficulté que le salarié rencontrerait, notamment dans sa charge de travail.
2.6.5 : Suivi de l’activité et entretien annuel
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficieront, chaque année, d’un entretien individuel organisé par le supérieur hiérarchique.
En vue notamment de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, cet entretien porte sur :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l'entreprise
La situation du nombre de jours d’activité par rapport au nombre de jours d’activité restant à réaliser par étude du décompte mensuel établi par le salarié en application de l’article 2.6.4 du présent accord,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié,
Le droit à la déconnexion visé à l’article 2.6.6.
Les parties rechercheront les mesures propres à corriger une situation de surcharge ainsi que celles qui s’avèreraient nécessaires lorsque le salarié sera dans l’impossibilité de prendre ses repos restants. La direction veillera à la mise en œuvre des mesures appropriées.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique cosigné par lui-même et le salarié sera remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.
Le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.
2.6.6 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos et les congés du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et les congés implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont invités, pendant les périodes de repos et de congés, à se déconnecter des outils de communication à distance.
Les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Société, entre 21h et 7h30 du matin, sauf en cas d’urgence exceptionnel ou d’astreinte.
Cette règle s’applique également le week-end, du vendredi 21h au lundi 7h30, et pendant les congés.
Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leur sont adressés dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence exceptionnel, ou astreinte.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.
Chapitre 3 : Durée des congés payés des salariés au forfait annuel en jours
Article 3.1 : Durée des congés
En vertu de l’article 6.1 de la convention collective des Maisons d’étudiants, actuellement applicable à la Société, « les salariés bénéficient, outre les jours fériés légaux, de 36 jours ouvrables de congés rémunérés ». Il en résulte que les salariés de la Société bénéficient d’une semaine de congés payés supplémentaire.
Compte tenu du fait que les salariés au forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos supplémentaires au titre de l’aménagement de leur temps de travail, et que, si la sixième semaine de congés payés étaient maintenue à leur profit, il en résulterait une durée de repos notablement plus importante que celle des salariés employés selon d’autres modalités, il apparaît opportun de fixer à 30 jours ouvrables la durée des congés payés des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Ces jours de congés payés seront acquis et pris conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 4.7 : Dispositions finales
4.7.1. Suivi du présent accord et rendez-vous
A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.
4.7.2. Durée de l’accord - Dénonciation Révision - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet dès sa conclusion. Pour ce qui concerne les dispositions relatives au forfait en jours sur l’année et les congés payés, les parties conviennent que, dans un souci de commodité, le présent accord aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
4.7.3. Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Lyon
Le 22 février 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société : Les salariés
M….1 (voir liste d’émargement jointe)
LISTE D’EMARGEMENT DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL | |
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Nom et prénom du salarié | Signature et date |
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »↩
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