Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION" chez BIOD'OC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BIOD'OC et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01118000999
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOD'OC
Etablissement : 51225884900078 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-09
LO
AVENANT
ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE " BIOD'OC "
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société BIOD'OC, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 180000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 512258849, ayant son siège social 35 BOULEVARD JEAN JAURES - 11000 CARCASSONNE, représentée par ANONYMISE en qualité de Gérant, dûment habilité(e) pour la signature des présentes;
Ci-après dénommée "l'Entreprise", D'UNE PART
ET la Délégation Unique du Personnel représentée par ANONYMISE, D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE.
Dès lors que l'effectif est inférieur à 50 salariés, que l'entreprise n'a pas signé d'accord d’intéressement et que le présent accord est le 1er accord de participation signé par l'entreprise (ou 1er accord signé depuis plus de 5 ans), celui-ci bénéficie du taux réduit de forfait social prévu à l'article L137-16 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, les sommes versées au titre du présent accord sont soumises au forfait social à taux normal. Si un accord d’intéressement est signé et déposé en même temps que le présent accord de participation alors le taux réduit de forfait social s'appliquera à l’accord d’intéressement.
RAPPEL
Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3321-1 et s. du Code du travail relatifs à la participation. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
L'ENTREPRISE COMPTE PLUS DE 50 SALARIES ET APPLIQUE DONC LE REGIME DE PARTICIPATION DE FACON OBLIGATOIRE EN APPLIQUANT UNE FORMULE LEGALE.
Article 1 − BENEFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et dès lors qu'ils comptent dans l’Entreprise 3 mois d’ancienneté. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens de l’article L 612-8 et s. du Code de l’éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
Article 2 − DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles D3324-1 et suivants du Code du travail, et s'exprime selon la formule légale suivante : RSP = 1/2(B-5% C)*S/VA
dans laquelle
B représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice Net est attesté par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ;
C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions
réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté par le commissaire aux comptes de l'Entreprise. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que défini dans le présent alinéa, ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année, conformément aux règles définies à l'article D3324-1 du Code du travail ;
S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP, tels que définis à l'article D3324-1 du Code du travail renvoyant à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;
VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôt.
Le montant du Bénéfice net et des capitaux propres sont attestés, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l’inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.
En cas d'application d'une formule dérogatoire, la participation résultant de l'application de la formule dérogatoire ne pourra en aucun cas être inférieure au résultat qu'aurait donné l'application de la formule légale. Si tel était le cas la formule légale viendrait à s'appliquer de droit.
Article 3 − REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires pour 25 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 75 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence.
On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque collaborateur, tels que définis à l'article D3324-1 du Code du travail renvoyant à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre (4) fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) en vigueur sur l'exercice de référence. Pour les dirigeant(s) bénéficiaire(s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédentedans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise.
EN CAS DE REPARTITION PROPORTIONNELLE AU SALAIRE, LA REMUNERATION BRUTE DU(DES) CHEF(S) D'ENTREPRISE, DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX) BENEFICIAIRE(S) NON TITULAIRE(S) D’UN CONTRAT DE TRAVAIL EST PLAFONNEE POUR LE CALCUL DE LA PRIME INDIVIDUELLE A LA REMUNERATION DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE. LA PRIME DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX) BENEFICIAIRES(S) NE SAURAIT EXCEDER LA PRIME DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE.
Pour les congés légaux de maternité ou d’adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l’exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le Bénéficiaire s’il avait été présent dans l’Entreprise.
Pour la répartition proportionnelle au temps de présence, sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l’expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud’hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence.
Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation, et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d'entreprise et les congés sans solde.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de la période de référence (à la date de signature du présent accord : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur sur l'exercice de référence). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 4 − MODALITES DE GESTION DES DROITS
Chaque année, à l’occasion de la répartition de la Participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :
soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part qui leur est due au titre de la participation,
et/ou investir tout ou partie de cette quote-part dans le(s) Plan(s) d’Epargne Salariale en vigueur au sein de l’entreprise.
La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d’envoi du courrier simple (cachet de la poste faisant foi) ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d’option sur son espace sécurisé internet.
Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes lui revenant seront investies dans le(s) support(s) de placement par défaut du PEE-i en vigueur dans l’Entreprise. Dès lors que l’entreprise dispose d’un PERCO-i, les sommes sont alors investies pour 50% dans le(s) support(s) de placement par défaut du PERCO-i en vigueur dans l’Entreprise, le solde étant affecté au(x) support(s) de placement par défaut du PEE-i en vigueur dans l’Entreprise.
Les sommes affectées au PERCO-i sont indisponibles jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au PEE-i sont bloquées pour une période de cinq (5) ans commençant à courir le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Le versement de la quote-part individuelle sur le(s) plan(s) d’épargne entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée entraîne l’imposition des dites sommes sur le revenu pour son bénéficiaire.
Article 5 − INDISPONIBILITE DES DROITS (en cas d'affectation PEE-i, PERCO-i)
Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la règlementation (5 ans PEE-i, jusqu'à la retraite pour le PERCO-i) s'ouvrant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles.
Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu à l'alinéa précédent lors de la survenance de l'un des cas suivants :
Cas valables pour le PEE-i uniquement :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge;
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
Cas valables pour le PEE-i et le PERCO-i :
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation des avoirs dans les 6 mois du décès pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values de cession (Article 150-0 A III du Code général des impôts) ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation. Une demande doit
-être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Cas valables pour le PERCO-i uniquement :
expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Article 6 − VERSEMENT DE LA PRIME
Le versement de la RSP est effectué par l'Entreprise, déduction faite de la CSG/CRDS, avant le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33.
Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédent pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant.
Article 7 − INFORMATION COLLECTIVE
L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L’entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l’intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l'entreprise.
Article 8 − FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT
Lors du versement de la prime individuelle de participation, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Elle indique le montant global de la RSP, le montant des droits individuels du Bénéficiaire, le montant de la CSG/CRDS. Elle comporte également les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERCO-i s'il y en a un dans l'entreprise, les coordonnées du teneur de comptes, la date de disponibilité des sommes et les cas de déblocages anticipés. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Article 9 − SUIVI DE L’ACCORD
L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport contient notamment :
les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé;
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel (s'ils existent) et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.
Article 10 − CAS DE DEPART DU SALARIE
Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite précedemment.
Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-6 du Code du Travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte.
Lorsqu’un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé où l’intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article L312-20 du Code Monétaire et Financier. Au terme de ces délais, ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation puis acquises à l’Etat.
Article 11 − LITIGES
Conformément à l’article L 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Article 12− PRISE D'EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent avenant prend effet à compter de l’exercice ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017, la durée de l'accord reste inchangée.
Le présent accord ne peut être modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai.
Lorsque l'accord est conclu pour une durée déterminée, il peut être dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion.
Lorsque l'accord est conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé unilatéralement. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l'accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulé.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à la participation des salariés s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Article 13 − DEPÔT
Le texte du présent accord est déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l'Entreprise, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
Fait en 4 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la DIRECCTE (une copie électronique est adressée parallèlement), un
(1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour le Teneur des Comptes (AMUNDI TC) et un (1) pour la Délégation Unique du Personnel .
Fait à CARCASSONNE, le 09/11/2017
Signatures
Pour l'Entreprise ANONYMISE Gérant |
Pour les salaries La Délégation Unique du Personnel représentée par ANONYMISE |
Le présent accord est établi sous la responsabilité de l’Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place et de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Une attention toute particulière sera portée au CARACTERE COLLECTIF de l’accord.
Eres décline toute responsabilité sur les choix de l’entreprise et recommande à celle-ci de prendre avis auprès de ses conseils habituels.
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