Accord d'entreprise "Accord référendaire d'avril 2023 portant sur les conditions d'accès à la modalité réalisation de Mission" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020521
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CICANORD
Etablissement : 51241338600032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

Préambule

Afin d’ouvrir le bénéfice de la modalité « réalisation de mission » à tous les salariés qui compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion) ne peuvent s’arrêter à heure fixe, conformément aux stipulations de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la Branche des bureaux d’études, aux termes desquelles « en fonction de l’activité de
l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion » ;

Afin de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de CICANORD ;

En application de l'article L. 2232-21 du code du travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés de leur proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, la Direction a soumis les présentes dispositions à l’approbation référendaires des salariés cadres présents à l’effectif le 24 avril 2023;

Durée du présent accord et champ d’application

Le présent accord est à durée indéterminée et ne s’applique qu’aux cadres de l’entreprise.

Application de la convention collective des Bureaux d’Études.

CICANORD confirme, en raison de son activité principale, appliquer la convention collective des Bureaux d’études et appliquer pleinement et directement l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la Branche ainsi que l’ensemble de ses avenants ultérieurs, notamment en matière de forfait jour.

Ne seront donc pas recopiées ici les stipulations de Branche afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire.

La modalité de branche « Réalisation de mission », telle que décrite à l’article 3 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 et qui prévoit la rémunération de 3,5 heures supplémentaires par semaine, relevant du régime de rémunération des heures supplémentaires, est donc d’application directe au sein de CICANORD sous réserve des précisions apportées par le présent accord, autorisées par la Branche elle-même.

conditions dans lesquelles le personnel peut bénéficier de la modalité réalisation de mission

L’activité de CICANORD exige une grande mobilité pour se rendre sur divers chantiers sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Ces chantiers ne peuvent s’arrêter à heure fixe, leur durée quotidienne est donc imprévisible.

La modalité « réalisation de mission » stipulée dans l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail dans la Branche des Bureaux d’étude permet de répondre à cet aléa mais les salariés de CICANORD ne réunissent pas tous toutes les conditions pour en bénéficier.

Toutefois, cet accord de Branche stipule aussi qu’un accord d’entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles des catégories de personnel autres que celles visées par la Branche peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Il est alors convenu qu’au sein de CICANORD la modalité « Réalisation de mission » stipulée par l’accord de Branche du 22 juin 1999 est accessible :

  • À tous les salariés cadres, Ingénieurs ou assimilés, qu’ils soient en CDD de quelque nature que ce soit ou en CDI de quelque nature que ce soit.

  • Dont la rémunération est au moins égale à 115 % du minimum de rémunération de leur catégorie ;

  • Dont la rémunération est au moins égale à 1,4 SMIC annuel.

Nombre de jours maximum travaillés par année civile

En application de la modalité de réalisation de mission telle que stipulée par l’accord du 22 juin 1999, la comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en heures par semaines (jusqu’à 10% d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures) mais aussi en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 220 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours supplémentaires de suspension du contrat de travail éventuellement accordés.

Au sein de CICANORD, en application du présent accord le maximum de jours de travail par an est abaissé à 218 par année complète, journée de solidarité incluse.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le plus souvent en cas d‘entrée ou de sortie des effectifs, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Durée annuelle : 218 jours maximum, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Jours non travaillés (JNT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, les salariés en modalité réalisation de mission bénéficient de jours non travaillés (JNT) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés se cumulant avec les jours de week-end.

CICANORD s’engage à ce que les salariés bénéficient, en tout état de cause, d’au moins 10 JNT par année complète telle que définie ci-dessus, dont 3 sont fixés en début d’année par la direction.

A titre exceptionnel, le nombre de JNT sera de 11 en 2023.

Le positionnement des JNT se fait par journée entière ou demi-journée par décision de la hiérarchie, sur demande ou en concertation avec le salarié et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Tous les JNT doivent être impérativement consommés sur l’année complète d’acquisition afin que le seuil de 218 jours de travail ne soit pas dépassé.

Toute absence de plus de deux semaines (hors CP et JNT) sur l’année civile entraînera la suppression d’un demi JNT par période de deux semaines.

Signature d’une convention individuelle de forfait horaire hebdomadaire

La conclusion d'une convention individuelle de forfait horaire individuelle fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, sous forme d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail, modifié par avenant ou initialement proposé au salarié, stipule que le salarié concerné bénéficie de la modalité « réalisation de mission » de la Branche des Bureaux d’Études ainsi que la nature de ses fonctions et fait mention du présent accord.

Un salarié bénéficiant de la modalité « réalisation de mission » ne peut pas être à temps partiel dans la mesure où la modalité réalisation de mission autorise l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures.

En conséquence, tout salarié bénéficiant de la modalité « réalisation de mission » souhaitant bénéficier d’un temps partiel signera un avenant précisant la durée de son temps partiel et relèvera de la modalité 1 de l’accord de Branche précité.

Stipulations finales

Validation référendaire

Seront transmis par messagerie aux salariés de CICANORD, au moins 15 jours avant le referendum :

  • Le présent verbatim d’accord ;

  • Un document présentant les modalités d’organisation du referendum ;

  • La liste et les adresses des organisations syndicales représentatives dans la Branche des bureaux d’études ;

  • La liste nominative des salariés devant être consultés

    À l’issue du referendum, un procès-verbal résumant le nombre de votes favorables et défavorables sera établi, affiché dans les locaux de CICANORD pour une semaine, et annexé à l’accord en prévision de son dépôt auprès de l’administration.

Révision

Toute demande de révision du présent accord devra être adressée à la direction par lettre recommandée dans le respect des dispositions légales et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et si les conditions exigées par le législateur sont réunies, un avenant de révision du présent accord pourra alors être soumis par l’employeur à l’approbation des salariés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la l’adoption d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités légales.

Dépôt et publicité

En cas de validation référendaire, le présent accord et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés auprès de l’administration et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de CICANORD, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Ils seront mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mai 2023.

Fait à la Madeleine le 24 avril 2023

, Président CICANORD

PJ : PV de referendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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