Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONCEPTERP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCEPTERP et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319005971
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPTERP
Etablissement : 51255476700024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE CONCEPT ERP
Entre les soussignés :
La société CONCEPT ERP, immatriculée sous le n° SIRET 512 554 767 00024, domiciliée 30, Avenue du Château de Jouques – 13 420 Gémenos, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
ET
Les collaborateurs de la société CONCEPT ERP ayant été consultés et ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 selon la feuille d’émargement nominative annexée au présent accord,
Préambule :
Le présent accord a pour finalité de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société.
En effet, compte tenu de l’évolution et des besoins de l’entreprise ainsi que des attentes de ses collaborateurs, il apparaît à ce jour nécessaire de conclure un tel accord afin de rendre plus compatible l’organisation du temps de travail de la société aux besoins ressentis par cette dernière et à la réalité, ainsi que de répondre aux attentes exprimées par les salariés.
La gestion du temps de travail au sein de la société est liée à la nature de l’activité de cette dernière ainsi qu’aux clients et partenaires avec lesquels elle est amenée à travailler.
L’activité de la société étant essentiellement concentrée sur le secteur de l’ingénierie, ses collaborateurs ont dans le cadre de leurs missions, une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
En outre, la nature de l’activité des clients et partenaires de la société, oblige cette dernière à faire preuve d’une grande disponibilité et d’une souplesse dans les horaires nécessitant la possibilité d’intervenir sur une grande amplitude horaire.
Ces constantes nécessitent donc de rechercher en permanence la parfaite adaptation entre les besoins des clients, les délais imposés et les besoins en heures disponibles.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Les objectifs communs déterminés et partagés par les collaborateurs et la direction de la société, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sont les suivants :
Adapter la charge de travail à l’activité constante de la société ;
Offrir les mêmes conditions de travail aux salariés, quel que soit leur statut ;
Maintenir la compétitivité de l’entreprise et sa capacité concurrentielle ;
Dynamiser la société par la performance sociale compte tenu de son effectif croissant.
Les parties ont donc abouti à la conclusion du présent accord.
Titre 1 – Dispositions générales :
Article 1 – Cadre Juridique :
Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2231-9, L.2232-21, L .2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.
Article 2 – Champ d’application :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le lieu où le travail est, ou sera effectué.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail :
Article 1 - Cadres forfait en jours sur l’année :
Salariés concernés
Sont concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année les cadres de la société qui disposent d’une autonomie complète dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
1-2 Nombre de jours travaillés
Pour les salariés définis à l’article 1-1 ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse.
Il est précisé que les jours de repos (autres que les jours de repos acquis au titre des congés payés légaux, des jours fériés chômés, des jours de repos dits « d’ancienneté » et des jours de repos hebdomadaires), octroyés aux salariés occupés selon une convention de forfait en jours sur l’année au titre de ladite convention sont dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT).
A l’exception d’un décompte annuel des jours fériés sur une année de référence entraînent un nombre de JRTT supérieur, il est convenu entre les parties que sera garanti annuellement le bénéfice de 10 JRTT. Ce nombre de jours sera proratisé si le collaborateur travaille à temps partiel sur l’exercice de référence.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre.
Incidence de l’embauche en cours d’année sur le calcul du forfait jours
Le plafond de 218 jours sera appliqué à tous les salariés occupés selon une convention de forfait en jours sur l’année, y compris lors de la première année d’embauche en proratisant ledit forfait en fonction du nombre de mois travaillés.
Décompte des journées et demi-journées de travail et de JRTT sur l’année
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos supplémentaires dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction de la société.
Ainsi les dates de prises de JRTT seront proposées pour moitié par la Direction et pour moitié par le salarié.
Dans cette dernière hypothèse, les dates de prise des jours (ou des demi journées) de repos supplémentaires seront proposées par le salarié 10 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
La Direction se réserve le droit, dans le cas où l’activité de la société le nécessiterait de demander au salarié de reporter les dates de prise de jours (ou des demi-journées) de repos supplémentaires. Dans ce cas, la Direction informera le salarié au moins 5 jours à l’avance.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des JRTT (ou des demi-journées) en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des JRTT variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.
Contrôle de la bonne application de l’accord :
Compte tenu de la spécificté de la catégorie des salariés concernés par le présent article, seront organisés annuellement deux entretiens annuels ayant pour objet d’apprécier la charge de travail, les amplitudes journalières et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Article 2 – Autres Cadres et non cadres :
2-1 Salariés concernés :
Le présent article s’applique aux salariés de la société ayant la qualité de cadre et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1-1 du présent accord. Il s’applique également aux salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la réalisation de leurs missions.
2-2 Nombre d’heures et de jours travaillés :
Les salariés concernés seront occupés selon un forfait hebdomadaire en heures avec un décompte annuel en jours qui englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures à savoir 38,50 heures de travail effectif par semaine. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ses variations.
Pour les salariés définis à l’article 2-1 ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse.
A l’exception d’un décompte annuel des jours fériés sur une année de référence entraînent un nombre de JRTT (Jour Réduction Temps de Travail) supérieur, il est convenu entre les parties que sera garanti annuellement le bénéfice de 10 JRTT. Ce nombre de jours sera proratisé si le collaborateur travaille à temps partiel sur l’exercice de référence.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre.
Incidence de l’embauche en cours d’année sur le calcul du forfait jours
Le plafond de 218 jours sera appliqué à tous les salariés occupés, y compris lors de la première année d’embauche en proratisant ledit forfait en fonction du nombre de mois travaillés.
Décompte des journées et demi-journées de travail et de JRTT sur l’année
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos supplémentaires dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction de la société.
Ainsi les dates de prises de JRTT seront proposées pour moitié par la Direction et pour moitié par le salarié.
Dans cette dernière hypothèse, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos supplémentaires seront proposées par le salarié 10 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
La Direction se réserve le droit, dans le cas où l’activité de la société le nécessiterait de demander au salarié de reporter les dates de prise de jours (ou des demi-journées) de repos supplémentaires. Dans ce cas, la Direction informera le salarié au moins 5 jours à l’avance.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des JRTT (ou des demi-journées) en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des JRTT variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.
Titre 3 – Durée, entrée en vigueur, validation, dépôt, publicité
3-1 Durée et entrée en vigueur :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet suite aux formalités de dépôt prévues par la loi.
3-2 Dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du code du travail à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.
3-3 Dépôt et Publicité du présent accord :
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Gémenos, le 27 Septembre 2019,
Les salariés de la société CONCEPT ERP
Président
Pièce jointe : Feuille d’émargement nominative.
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