Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL E JOURS" chez ASSAINISSEMENT BAEZA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSAINISSEMENT BAEZA et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003884
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSAINISSEMENT BAEZA
Etablissement : 51267943200033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La SARL ASSAINISSEMENT BAEZA dont le siège social est situé 100 rue René Panhard, Zac du Km Delta, 30900 Nîmes, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 512 679 432, représentée par

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société ASSAINISSEMENT BAEZA consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Société ASSAINISSEMENT BAEZA relève actuellement de la Convention collective nationale des Activités du déchet du 16 avril 2019. Cette convention ne prévoit pas de dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait en jours.

Soucieuse de développer une organisation du temps de travail adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour certains salariés qui sont amenés à organiser eux-mêmes leur emploi du temps en fonction notamment de la disponibilité des clients et des évènements impondérables pouvant survenir fréquemment dans notre domaine d’activité.

Ainsi, les parties signataires ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours pour les salariés susvisés dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L3121-64 du Code du travail.

Les dispositions de cet accord s’inscrivent notamment dans le cadre défini par les articles L3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jour.

PROCEDURE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, l’effectif habituel étant inférieur à 11 salariés.

Après des échanges informels, la Direction et les salariés se sont réunis le 12 janvier 2022, réunion au cours de laquelle il a été précisé aux salariés le projet d’autoriser par accord d’entreprise le recours à des conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions énoncées ci-après.

A cette occasion, la Direction a remis aux salariés, contre émargement, un exemplaire du projet d’accord d’entreprise sur la mise en place de ce dispositif ainsi qu’une note pour les informer de la consultation qui s’est tenue le 28 janvier 2022.

En effet, le projet d’accord d’entreprise devait être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme valide.

A l’issue de la consultation du personnel, le présent accord a été adopté.

TITRE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer la mise en place du régime de forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 et suivants du Code du Travail.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions énoncées par l’article L3121-58 du Code du travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés non-cadres relevant du niveau III, position 4, coefficient 132 ou d’une classification supérieure de leur emploi selon la classification actuellement en vigueur (avenant n° 20 du 11 mai 2007 relatif à la classification de la convention collective) peuvent bénéficier de cette très large autonomie d’action renforcée par la réactivité impliquée par notre activité et une chaîne hiérarchique courte. La nature de leurs fonctions peut en conséquence les conduire à ne pas suivre un horaire collectif et empêcher que la durée de leur temps de travail soit prédéterminée.

En fonction du poste occupé et de l’autonomie réelle dont dispose un salarié, une convention de forfait en jours pourra faire l’objet d’un écrit avec ce dernier, requérant dont l’accord exprès des deux parties.

TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Salariés soumis à un forfait annuel en jours

Les salariés visés par le présent article sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 218 jours maximum sur l’année civile, journée de solidarité incluse (Cf. Article 2 du présent Titre).

Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs sur la période de référence de l’année civile.

Une convention individuelle est établie avec les salariés concernés, précisant :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé par le présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 2 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours

365 jours par an 104 jours de repos hebdomadaire

25 jours de congés payés annuels

(en jours ouvrés) *

9 jours fériés chômés
9 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année correspondant à un jour ouvré.
Nombre de jours travaillés 218 jours (sur l’année civile)

*Gestion des congés payés : 25 jours de congés payés annuels en jours ouvrés = 30 jours de congés payés annuels en jours ouvrables.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4.1 du présent Titre, les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence ne lui permettent pas de bénéficier de 28 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

Pour un salarié bénéficiant de congés supplémentaires en fonction de son ancienneté dans l’Entreprise conformément à l’article 2.18 de la Convention collective nationale dans sa rédaction actuellement en vigueur, le ou les jour(s) supplémentaire(s) de congé viendra(ont) diminuer le nombre de jours de travail. Par exemple, le nombre de jours travaillés sera de 217 jours sur l’année civile, journée de solidarité comprise, pour un salarié relevant des niveaux I à IV après 10 ans de présence dans l’entreprise et jusqu’à 15 ans de présence.

Article 3 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos

Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel de jours travaillés est décompté en jours ou, le cas échéant, en demi-journées, sur une période de référence située du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur temps de travail mais sont toutefois tenus de respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Pour permettre le décompte de leur temps de travail, compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les salariés concernés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à leur disposition par la Société à cet effet.

Sur ce même relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail, les salariés concernés devront également indiquer s’ils ont, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’ils n’ont pas été en mesure de le faire, ils devront immédiatement le porter à la connaissance de la Direction de façon à ce qu’il y ait un échange permettant de remédier à cette situation.

Ledit formulaire devra être signé et adressé le vendredi de chaque semaine de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résultait du contrôle par la Direction l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié concerné afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Dans le cadre de l’obligation pour la Société de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également mentionné sur le formulaire susmentionné, le positionnement des jours suivants :

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • repos hebdomadaires,

  • jours de Repos, calculés annuellement par la Direction, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 4.1 – Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Il est rappelé que les durées journalières de travail réalisées doivent demeurer raisonnables et que la limite tenant au respect du repos quotidien (d’une durée minimale consécutive de 11 heures) n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, sauf exception impérieuse et accord entre le salarié et l’entreprise, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine au minimum, le samedi et le dimanche.

Article 4.2 – Temps de pause

Le salarié en convention de forfait en jours est enjoint à prendre au moins une pause au cours de sa journée de travail.

Il est rappelé à cet égard qu’il est tenu de respecter un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

S’il se trouvait dans l’impossibilité de respecter cette règle, il en ferait part à la Direction par tout moyen permettant d’en garantir la réalité et la date (mail par exemple, ou mention sur le relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail).

Article 4.3 - Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.

Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou qu’il rencontre des difficultés afférentes à l’organisation et sa charge de travail, il lui est demandé, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours. Au cours de cet entretien, la Direction devra analyser avec le salarié les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4-4.

Article 4.4 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)

Chaque année, les salariés soumis à un forfait annuel de jours travaillés seront reçus dans le cadre d’un entretien individuel au cours duquel seront abordés :

- leur charge de travail et leur adaptation au forfait-jours,

- l’amplitude de leur journée de travail,

- le respect des durées minimales des repos,

- l’organisation du travail au sein de la SARL ASSAINISSEMENT BAEZA

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

- leur rémunération.

A l’occasion de cet entretien, chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 4.5 – Droit à la déconnexion (Article L3121-65 du Code du Travail)

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 4.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des messages, appels téléphoniques professionnels ou des courriels, en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5 - Les jours de Repos

Conformément à l’article 2 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.

Article 5.1 - Nombre de jours de Repos

Le nombre de jours de repos prévu à l’article 2 du Titre 2 est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année qui correspondent à un jour ouvré.

Ainsi, au début de chaque année civile, la Direction communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètre le logiciel interne de gestion du temps.

En cas d’année incomplète, entrée ou sortie en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos

Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l’employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.

Article 5.2.1 - Les jours de repos

La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité de la Direction, de la façon suivante :

Les jours de repos sont à positionner, sur les formulaires prévus à cet effet, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance de 15 jours pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique, étant précisé que le délai de prévenance sera porté à 30 jours si le salarié entend cumuler des jours de repos ou jours de repos et congés payés sur une même semaine,

Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,

Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journées.

La Direction pourra le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos s’il est constaté que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 5.2.2 - Les modifications de planning

À l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l’accord préalable de la Direction. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.

À l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 5.3 – Prise en compte des absences, entrée et sortie en cours d’année

Article 5.3.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et effectuant un prorata selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année :

(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218 jours) + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année :

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

(Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré).

Article 5.3.2 – Incidence des absences sur les jours de repos

Il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés, et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :

Nombre de jours de repos de l'année

Nombre de jours ouvrés d'absence du salarié

(par tranche de .. jours)

Nombre de jours de repos décomptés
8 14 0,5
9 12 0,5
10 11 0,5
11 10 0,5
12 9 0,5

Exemple :

Dans une année qui comptabilise 10 jours de repos,

  • un salarié en forfait jours qui s’absente 15 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 9,5 jours de repos à positionner.

  • un salarié en forfait jours qui s’absente 25 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 9 jours de repos à positionner.

Article 5.3.3 – Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours ouvrés de l’année.

Article 5.3.4 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera déterminée de manière à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris).

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Les jours de repos seront proratisés selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Article 5.4 - Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)

Les salariés en forfait jours peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, avec l’accord de la Direction. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année, conformément à l'article L3121-59 du Code du Travail.

Par cette disposition, les forfaits jour peuvent être ramenés à :

  • 228 jours au lieu de 218 pour le forfait jours cadres et non cadres.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé à la Direction. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.

Article 6 – Lissage de la rémunération

Fixée en rapport avec sa qualification et les responsabilités qui lui sont confiées, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

TITRE 4 – FORMALITÉS

Article 1 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er février 2022.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société BAEZA ASSAINISSEMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BAEZA ASSAINISSEMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit (courrier remis en main propre ou adressé par recommandé avec AR) et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Que la dénonciation émane de la Société BAEZA ASSAINISSEMENT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L2261-10 du Code du Travail alinéa 2, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient dans un délai d’un an afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues par la loi.

Article 2 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

Article 3 - Communication et dépôt légal

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société BAEZA ASSAINISSEMENT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux.

Fait à Nîmes, le 

En 3 exemplaires originaux, dont un déposé et accessible dans les locaux de la SARL BAEZA ASSAINISSEMENT l’autre conservé par l’employeur, un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la SARL BAEZA ASSAINISSEMENT Pour les salariés :

M (Voir PV ci-joint)

En qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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