Accord d'entreprise "Accord entreprise USCPP relatif au régime des conventions de forfait jours" chez USCPP DIJON - GCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USCPP DIJON - GCS et le syndicat CFDT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122004730
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : USCPP DIJON - GCS
Etablissement : 51288409900023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE USCPP

Du 24/09/2021

RELATIF AU REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

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GCS - USCPP

Groupement de Coopération Sanitaire

Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée

Entre les soussignés :

L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,

Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €,

Ayant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,

Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON,

Représentée par son Directeur d’Exploitation,

D’une part ;

ET,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical :

  • La CFDT, représentée par

D’autre part ;


SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 3

I – SALARIES CONCERNES 4

II – REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT 4

III – GARANTIES LIEES AU REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT 5

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD 6

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 2 : Révision 7

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord 7


PREAMBULE

L’Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GSC) régi par le code de la Santé Publique. Le groupement sans but lucratif, relève du droit privé, assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’ARS.

L’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise (A ce jour : CHU de Dijon, HPDB Valmy, le CGFL, la Clinique de Talant et la Chartreuse).

A partir d’avril 2015, l’USCPP a commencé à embaucher ses premiers salariés privés. L’augmentation de la population salariale privée a amené l’USCPP à mettre en place une Délégation Unique du Personnel (DUP) en 2017, date à partir de laquelle l’USCPP a pu également fonctionner avec un Délégué Syndical désigné par la CFDT.

De plus, à cette même date, l’USCPP, au regard de l’augmentation et de l’évolution de son activité, s’est inscrite dans un travail de réorganisation.

Dans ce contexte, le Groupement a ouvert des négociations à partir de la NAO 2018/2019 afin :

  • d’adapter ou d’établir les règles de fonctionnement qui seraient les plus adéquates pour l’activité de l’USCPP,

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Par l’ouverture des négociations portant sur la mise en place des conventions de forfait jours, la Direction souhaite mettre en place des solutions réellement adaptées au décompte du temps de travail des responsables de service de statut cadre disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et amenés très régulièrement à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service de par la nature des fonctions occupées.

Cet accord a pour objectif de garantir le respect du cadre défini et l’application des règles légales et conventionnelles telles que définies.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I – SALARIES CONCERNES

Peuvent relever du régime des conventions de forfait en jours sur l’année, sous réserve de l’accord individuel écrit de chaque salarié concerné :

  • Indépendamment de leur classification conventionnelle le cas échéant (en application de l’accord d’entreprise du 20/08/2020), les cadres liés par un contrat de droit privé qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service d’appartenance

Les contrats de travail devront définir les caractéristiques de la fonction qui justifient, au regard des critères énoncés ci-dessus, le recours à une convention de forfait (autonomie et liberté d’organisation).

La mise en place de la convention de forfait est subordonnée à l’accord individuel et écrit du salarié concerné, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié déjà en poste dans l’entreprise ne peut en aucun cas donner lieu à une sanction ou être un motif de licenciement. Le salarié sera maintenu dans la situation initiale.

II – REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT

II. 1. Période de référence

La période de référence de la convention de forfait annuelle en jours s’apprécie sur l’année civile, soit du 01 janvier de l’année au 31 décembre.

II. 2. Nombre de jours compris dans le forfait

Les salariés concernés par le régime des conventions de forfait bénéficieront de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 216 jours (journée de solidarité incluse), pour une année complète (et un droit complet aux congés payés).

Les jours de congés ou pour évènement particulier légaux et conventionnellement acquis viendront en déduction du forfait de 216 jours.

Chaque année, en début de période, le service Ressources Humaines déterminera le nombre théorique total de jours de repos supplémentaires à prendre au cours de l’année, en fonction du calendrier de l’année considérée, selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année civile considérée (365 ou 366)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (entre 104 et 106)

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés annuels (25 jours ouvrés pour un droit complet)

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

= Nombre total de jours ouvrés dits « travaillables »

La différence entre le nombre de jours ouvrés « travaillables » et 216 correspond au nombre de jours de repos supplémentaires octroyés pour une année complète travaillée.

Toutefois, il est garanti a minima, pour une année complète travaillée, l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires (appelés communément « RTT »), quel que soit le calendrier de l’année. Il s’agit là d’un seuil plancher en cas de calcul moins favorable.

Parmi ce nombre de jours de repos supplémentaires déterminés, la Direction se réserve le droit d’imposer sur l’année au plus 2 jours de repos à des dates qu’elle déterminera.

II. 3. Fonctionnement des conventions de forfait

Décompte des absences

  • En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis

  • En cas d’absence diverse, les journées de travail perdues ne peuvent pas être récupérées. Toutefois, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé prorata temporis en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif

  • Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition prévue par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue de salaire.

Dépassement du nombre de jours prévus : renonciation à une partie des jours de repos

Avec l’accord de l’employeur, le salarié en convention de forfait annuel jours peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

La renonciation ne pourra pas dépasser 5 jours de repos (jours ouvrés). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail valable uniquement pour l’année de référence.

II. 4. Conclusion d’une convention de forfait individuelle

Le régime des conventions de forfait annuel donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec le salarié concerné, avenant au contrat de travail initial.

Chaque année, le décompte des jours travaillés sera remis au salarié, accompagné des documents de suivi et de contrôle le cas échéant.

III – GARANTIES LIEES AU REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT

III. 1. Garanties en matière de santé et de sécurité

La Direction s’engage à garantir une charge de travail raisonnable et équilibrée aux salariés soumis au régime de forfait annuel jours.

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-48 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-34

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L3121-36

En revanche, les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés restent applicables.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés soumis au régime de forfait annuel en jours sont appelés à un comportement responsable quant à l’usage des outils numériques, notamment en soirée et sur les temps de repos, et ce afin de préserver leur vie personnelle, à l’exclusion des temps d’astreinte où ils sont tenus à disposition de l’employeur pour intervenir.

Ils sont également tenus de respecter les temps de repos tels que fixés par la loi.

III. 2. Contrôle des journées travaillées

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de demi-journées travaillées, ainsi que celui des demi-journées de repos prises, les salariés concernés sont tenus de déclarer le nombre, la date et la qualification des journées travaillées et non travaillées chaque semaine.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail avant ou après 13h.

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis au régime de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné et de son organisation du travail. Il est tenu de vérifier l’amplitude et la charge de travail, ainsi que sa répartition dans le temps, et de signaler toute dérive.

Le document de contrôle sera validé par le supérieur hiérarchique avant d’être transmis au service Ressources Humaines chargé du suivi mensuel et annuel des forfait annuel en jours.

III. 3. Entretien annuel de suivi de la charge de travail

Le salarié soumis au régime des conventions de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel au cours duquel seront évoqués les points suivants :

  • La charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Les salariés décrits au I. du présent accord et déjà présents dans l’entreprise pourront se voir proposer par la Direction un avenant à leur contrat de travail pour passer au régime de forfait annuel en jours, lequel permettra de passer à un aménagement de leur temps de travail nettement plus adapté aux contraintes et spécificités de leur métier.

Les nouveaux embauchés concernés pourront directement être soumis au régime de forfait annuel en jours dès leur embauche, sur proposition de la Direction.

Article 2 : Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé sous forme électronique auprès de la DIRECCTE de Dijon, et un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord.

A Dijon, le 21 octobre 2021, en cinq exemplaires,

SignatAIRES

Pour la Direction :

Administrateur du GCS de l’USCPP Directeur d’exploitation de l’USCPP

Pour la CFDT :

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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