Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relaif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez TECNIMODERN AUTOMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECNIMODERN AUTOMATION et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003735
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : TECNIMODERN AUTOMATION
Etablissement : 51311756400015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société ------------------------------------ située ----------------------------------------------------------------------------------------- représentée par ----------------------------- en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les membres du Comité Social et Economique, ---------------------et ------------------, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse et d’offrir plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, conformément aux dispositions légales.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions légales (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis et en fonction des contraintes imposées.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales, à savoir, les 8 premières heures supplémentaires accomplies sur la semaine donnent lieu à une majoration de 25% ; 50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes sur la semaine.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions légales est de 220 heures.
A compter du 01 janvier 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise sera de 320 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Heures supplémentaires au-delà du contingent
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toutes heures supplémentaire accomplies au-delà du contingent annuel.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel : soit 1 heure supplémentaire donnant droit à une 1 heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par demi-journée ou journée entière, à la demande du salarié, après accord de l'entreprise, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, le salarié présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. L'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR et proposer une autre date dans un délai maximal de 6 mois.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 12 mois.
Article 6. Durée de l’accord
Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Article 7. Validité de l’accord
Le présent accord pour être adopté devra recueillir la signature des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Article 8. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du code du travail, et le cas échéant de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
8.1 Remise en cause des usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
8.2 Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
8.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, et le cas échéant de l’article L2232-23-1 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à --------------------------------
Le ----------------------------------
Pour l’entreprise Pour les salariés
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