Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez ARMATIS AUXERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS AUXERRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08919000482
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS AUXERRE
Etablissement : 51350654300018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF aux negociations annuelles obligatoires 2018
Le présent accord est conclu :
Entre
La Société ARMATIS AUXERRE, société en nom collectif au capital de 1.000.000 Euros dont le siège social est situé 9 Rue Henri Spaak – 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 513 506 543, représentée par, Directeur de Site.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par;
L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, la société a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à ouvrir les négociations.
La première réunion s’est tenue le 30 novembre 2018 à l’initiative de l’employeur à laquelle étaient conviées l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
Au cours de cette réunion les états nécessaires à la négociation ont été remis et le calendrier a été établi.
Plusieurs réunions de négociation se sont ensuite tenues aux dates suivantes :
21 décembre 2018
24 janvier 2019
08 mars 2019
04 avril 2019
Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : SALAIRE
Les parties conviennent de revaloriser les salaires des salariés positionnés sur les coefficients 160, 170 et 190 de la manière suivante :
Coefficient | CSP | Salaires actuels | Salaire 2019 | Diff |
---|---|---|---|---|
160 | Employé | 1525 | 1600 | 75 |
170 | 1580 | 1630 | 50 | |
190 | 1655 | 1675 | 20 |
Cette revalorisation des salaires des Superviseurs, Chargés de Formation Qualité (CFQ) et Chargés MD3P est rétroactive au 1er janvier 2019.
ARTICLE 2 : PASSAGE DANS LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE AGENT DE MAITRISE
Les dispositions de l’accord NAO de 2011 (article 2) et de 2013 (article 2.1) relatives au passage de la catégorie « Employé » à la catégorie « Agent de maîtrise » demeurent applicables. Pour rappel :
A partir de 24 mois d'ancienneté révolus de titularisation dans le poste :
Ouverture au statut Agent de maîtrise, coefficient 200 de la grille de classification applicable (Convention Collective des Prestataires de Services dans le domaine Tertiaire),
• Sur la base d'une appréciation des compétences effectuée à partir du référentiel de compétences défini, validé par un entretien conduit par le Responsable de Production, le Directeur de Production ou le Directeur de Site et le Responsable Ressources Humaines
• et à condition que le Salarié puisse justifier d’avoir suivi les formations minimales internes prévues au poste (Formation management niveau I et niveau II, ou équivalence Ecole des Managers ARMATIS).
En cas de non validation de ce passage Agent de maîtrise, un délai minimum de 6 mois avant d'effectuer une nouvelle évaluation sera respecté. Si une seule compétence restait à valider, ce délai serait réduit à 3 mois. En cas de non validation, un plan d’action individualisé sera proposé au salarié.
Afin de permettre aux personnes concernées d’appréhender au mieux ce dispositif, un passage de référentiel « blanc » sera réalisé à 21 mois d’exercice dans le poste. Il sera suivi d’un plan d’action individualisé permettant d’accompagner au mieux le salarié dans la réussite.
ARTICLE 3 : JOURS DE CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En application des dispositions de l’article L. 3142-4 du Code du travail, les salariés bénéficient de 3 journées d’absence rémunérées en cas de décès d’un parent, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur.
Les parties conviennent d’augmenter d’un jour les absences rémunérées pour ces événements familiaux afin qu’il soit octroyé aux salariés 4 journées d’absence rémunérée en cas de décès d’un parent, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur, sous réserve de présentation d’un justificatif.
ARTICLE 4 : ABSENCE SOLIDAIRE – DON DU SANG
Depuis plusieurs mois, et en raison d’un manque de personnel, les parties ont constaté l’absence de camion de l’Etablissement Français du Sang (EFS) à proximité du site.
Afin de faciliter les dons du sang par les salariés de l’entreprise, il leur est accordé une absence autorisée et rémunérée de 45 minutes afin de procéder à un don du sang à l’EFS d’Auxerre. Cette absence couvre le temps de déplacement pour se rendre à l’hôpital et revenir sur le site ainsi que le don.
Les salariés concernés devront justifier de leur absence par un document donné par le centre attestant de leur don. Cette absence est considérée comme du temps de travail.
Les dispositions ci-dessus ont vocation à s’appliquer jusqu’au retour d’un camion de l’EFS à proximité du site.
ARTICLE 5 : LIVRAISON DE COLIS A TITRE PERSONNEL
Il est instauré au sein de l’entreprise la possibilité de se faire livrer des colis personnels de petite taille ne dépassant pas 5kg. Le nombre de colis par salarié est limité à 2 maximum par semaine.
Cette possibilité est accordée en phase de test, à partir de la date de signature du présent accord jusqu’au 31/12/2019. A la fin de cette période de test, un bilan sera établi par la Direction afin de décider de la pérennité de cette organisation.
ARTICLE 6 : negociation distincte relative au régime frais de sante
Lors des réunions de négociation, les parties ont échangé sur le régime actuel relatif aux frais de santé dans l’entreprise et ont convenu d’ouvrir une négociation sur ce thème, afin de revoir l’accord signé en 2015, modifié par un avenant en 2016.
ARTICLE 7 : renvoi a un groupe de travail relatif aux primes (NDS)
Les deux organisations syndicales présentes lors de la négociation ont fait valoir des demandes concernant les notes de services relatives à la partie variable de la rémunération (primes).
Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail sur ce thème dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord. Ce groupe de travail sera constitué des délégués syndicaux signataires du présent accord et de la Direction, accompagnée de Céline RACAUD.
ARTICLE 8 : organisation des prochaines negociations annuelles obligatoires
La Direction s’engage, pour les années à venir, à convoquer les organisations syndicales à une première réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) en septembre et à conclure les NAO lors du dernier trimestre (T4) de chaque année (que ce soit par un accord ou un procès-verbal de désaccord).
ARTICLE 9 : PRIME LIEE A LA REDUCTION DE L’ABSENTEISME - correction des nao 2016
L’accord NAO de 2016 prévoit en son article 4 des dispositions concernant la prime liée à la réduction de l’absentéisme. Une erreur a été constatée dans les chiffres donnés à titre d’exemple au sein de cet article. Ainsi, il est substitué au tableau de cet articles le tableau ci-dessous :
Tranches d’absentéisme | Répartition des effectifs | % Répartition de l’enveloppe | Montant à répartir | Montant perçu par TC |
---|---|---|---|---|
0% - 0.63% | 25 | 35% | 1 383,40 € | 55,34 € |
0.64% - 2.53% | 25 | 25% | 988,14 € | 39,53 € |
2.54% - 6.35% | 60 | 36% | 1 422,92 € | 23,72 € |
6.36% - 12.69% | 26 | 5% | 205,53 € | 7,91 € |
Cette modification ne remet pas en cause les modalités de calcul de la prime exposées dans l’accord NAO de 2016.
ARTICLE 10 : duree – modification – denonciation
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 11 : dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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A Auxerre, le 25 avril 2019
Fait en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la Société ARMATIS AUXERRE | Pour l’organisation syndicale représentative des salariés |
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Nom, fonction | Nom, Délégué Syndical |
Directeur de site | Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT |
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