Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l’accord d’entreprise du 7 avril 2021 relatif au temps de travail au sein de la société Sénova" chez SENOVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SENOVA et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039983
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SENOVA
Etablissement : 51356839400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-02

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord du 7 avril 2021 a pour objet d’adapter les dispositions conventionnelles de branche du 22 juin 1999, modifiées le 1er avril 2014, relatives aux conventions de forfait en jours sur l’année et d’appliquer un régime distinct aux vues des pratiques au sein de l’entreprise, en vertu d’une volonté commune des salariés de gagner en autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Le présent avenant a également pour objectif de compléter les stipulations de l’accord du 7 avril 2021 relatif au temps de travail au sein de la société Sénova.

Tous nos collaborateurs sont rassemblés autour de trois valeurs fortes définies collectivement : L’Humain, l’Exemplarité, et la Responsabilité. De ce fait, tous nos collaborateurs cadres jouissent de la plus grande autonomie dans leur travail. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas obligatoire dans le cas de l’entreprise, les salariés bénéficient d’un intéressement aux résultats de l’entreprise.


Article 1

L’entreprise a convoqué le membre élu au CSE par courrier daté du 14 février 2022 à une première séance de négociation en y joignant le projet d’avenant.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 2 mars 2022, l’adoption du présent avenant par le membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles a été constatée par le procès-verbal de la réunion.

Les parties conviennent de remplacer les stipulations des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’accord du 7 avril 2021 par les stipulations suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application - Accès au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les ETAM de niveau 2.1 et les cadres de niveau 2.1 minimum de la grille de classification de la branche et appartenant à l’un des établissements de la société Senova peuvent accéder au dispositif de « forfait annuel en jours » prévu par le code du travail s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • La nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces conditions seront appréciées individuellement par salarié par la Direction de l’entreprise.

Pour bénéficier de cette modalité, la conclusion d'une convention individuelle de forfait-jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 1.1. : L’accès au forfait annuel en jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Pour bénéficier de cette modalité, la conclusion d'une convention individuelle de forfait-jours réduit requiert l'accord écrit du salarié concerné et de l’employeur.

Le temps de travail des salariés en forfait jours réduit peut s’organiser selon plusieurs modalités prévues à l’article 2.1 du présent avenant.

Pour chacune des durées prévues à l’article 2.1 du présent avenant, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l’année indépendamment de la programmation des jours travaillés.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Article 1.2. : Les autres modalités de temps de travail au sein de la société

Pour tous les salariés ne pouvant pas bénéficier de la modalité de forfait-jours visée à l’article 1, leur sera applicable des modalités de décompte horaire hebdomadaire de leur temps de travail.

En ce sens, les salariés pourront bénéficier soit d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit d’un forfait-heure contractuel convenu avec le salarié.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours maximum pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité comprise.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.

Article 2.1 : Nombre de jours compris dans le forfait jours réduit

Le temps de travail des salariés en forfait-jours réduit peut s’organiser selon les modalités suivantes, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité comprise :

  • Formule à 90 % : soit un forfait annuel de 197 jours (21 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;

  • Formule à 80 % : soit un forfait annuel de 175 jours (43 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;

  • Formule à 60 % : soit un forfait annuel de 131 jours (87 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;

  • Formule à 50 % : soit un forfait annuel de 109 jours (109 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait-jours réduit commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 3 : Jours de repos

Les salariés disposant d’un forfait annuel en jours ou d’un forfait annuel en jours réduit doivent impérativement bénéficier des temps obligatoires suivants :

  • du repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives ;

  • de 35 (trente-cinq) heures consécutives de repos hebdomadaire ;

  • des jours chômés dans l'entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours ouvrés non-travaillés au-delà du forfait-jours à calculer chaque année, dit jours de repos.

Eu égard à la santé du salarié, et afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le respect de ces temps est impératif.

L’entreprise s’assurera du respect de ces temps.

Article 4 : Conditions de prise en compte des absences et des entrées / sorties

Les journées d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif au sens des dispositions légales s’imputent sur les deux cent-dix-huit (218) jours travaillés de la convention de forfait ou sur le nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours réduit. Cette imputation réduit, de manière proportionnelle, le nombre de jours non travaillés dû pour l’année de référence.

Pour les absences donnant lieu à un maintien de salaire par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période, le nombre de jours travaillés est calculé pro rata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 5 : Suivi régulier de la charge de travail du salarié ET l’articulation vie professionnelle et vie personnelle

L'organisation du travail du salarié au forfait-jours ou au forfait jours réduit fait l'objet d'un suivi régulier qui veille notamment aux charges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un suivi individuel, par tout moyen, des périodes d'activité, des périodes de non-activité et jours de congés est réalisé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

A/ Sur le suivi de la charge de travail

La hiérarchie veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours ou du salarié en forfait jours réduit et d'en faire un suivi régulier, les documents de suivi réalisés par le salarié seront analysés au cours d’un entretien annuel ayant pour objet d’échanger sur la charge de travail.

B/ Sur l’articulation de la vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

L’entretien annuel aura également pour objet d’échanger sur l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et l'organisation du travail du salarié.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les parties chercheront des mesures propres à remédier à cette situation.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 6 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait-jours ou en forfait jours réduit peuvent exercer leur droit à la déconnexion. Ainsi, le salarié ne devra pas se connecter durant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Pour ce faire, l’entreprise mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect de la déconnexion.

L’entreprise mettra en place des actions visant à protéger ce droit, notamment dans le cadre de son devoir de prévention des risques psychosociaux.

Article 2 : Durée, révision, dénonciation, interpretation

2.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu, pour une durée indéterminée courant à compter de son entrée en vigueur.

Il remplace l’ensemble des stipulations conventionnelles antérieures qui auraient trait au même sujet.

Le présent avenant prendra effet le lendemain du dépôt effectué auprès des services de la DREETS.

2.2 Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé par voie d'avenant conclu entre les parties signataires, dans les mêmes conditions que celles ayant présidées à la conclusion du présent avenant. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire (C. trav., art. L. 2261-9).

Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 6 mois.

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

2.3. Interprétation

Le suivi du présent avenant sera réalisé par le CSE qui sera consulté à chaque fois que nécessaire.

Article 3 : Dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme Téléaccords et un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, accompagné, de la liste en 3 exemplaires des établissements où il s'applique à ce jour et de la copie du procès-verbal des dernières élections du CSE.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise.

Fait à Paris,

Le 02/03/2022,

Pour Sénova Délégation du personnel au CSE

Le Président

P.J. : liste des établissements de la société SENOVA au 02/03/2022

Annexe – Liste des établissements de la société SENOVA au 02/03/2022

Siret Type d’établissement Adresse
51356839400045 Siège social 130 RUE DE LOURMEL - 75015 PARIS
51356839400078 Etablissement secondaire 4 RUE AUGEREAU - 38000 GRENOBLE
51356839400060 Etablissement secondaire 31 CRS EMILE ZOLA - 69100 VILLEURBANNE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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