Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE" chez STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE
Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE et le syndicat CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01319004432
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE
Etablissement : 51367655100056
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD D’ASTREINTE
Entre les soussignés :
STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE dont le siège social est situé Rue Canesteu – Z.I du Quintin – 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
Préambule :
Le nouveau site de Miramas comprends des installations spécifiques nécessitant des interventions ponctuelles en cas de difficultés techniques (notamment la présence d’ NH3).
De fait, il est impératif de pouvoir intervenir 24H/24H afin de sécuriser les personnes et les biens.
ARTICLE 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE.
ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Il pourra également être révisé dans le cadre des dispositions légales
Il entrera en vigueur à la date du transfert de l’activité du site de Salon de Provence sur le site de Miramas, soit à la livraison du site.
ARTICLE 3 : Les astreintes et l’intervention
Article 3.1 – Sources légales
Les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail réglementent les périodes d’astreinte.
Les parties conviennent, dans ce cadre et dans le respects desdites dispositions, de mettre en place des périodes d’astreintes pour l’ensemble des techniciens présents dans les effectifs de STEF Logistique Salon de Provence.
Article 3.2 . Définition de l’astreinte
Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après. .
Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.
L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 3.3. Définition de l’intervention
L’intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention
de l’intervention sur place
du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.
L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.
ARTICLE 4 : Modalités d’application de l’astreinte au sein de l’entreprise
Article 4.1 . Rémunération de l’astreinte et des interventions
4.1.1 Rémunération de l’astreinte
La période d’astreinte doit faire l’objet de contreparties financières ou de repos. L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de 130 euros brut pour une semaine d’astreinte, du lundi 8H au lundi suivant 8H.
En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte.
Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien de salaire à ce titre.
4.1.2 Rémunération des interventions
Rémunération des interventions des salariés au décompte horaire :
Frais de déplacement envisagé
Une voiture de service sera à disposition du salarié qui sera d’astreinte (conditions d’utilisation définie en paragraphe 4.2.3).
Rémunération du temps d’intervention
Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.
Les parties conviennent que le temps de travail effectif est rémunéré de la manière suivante :
Les heures sont payées au taux horaire de base de chaque salarié, majorées éventuellement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles sur les heures supplémentaires. Les heures d’intervention seront rémunérées avec les variables de paye (soit actuellement en M+1).
Rémunération des salariés au forfait-jours :
Les salariés au forfait-jours bénéficieront des dispositions identiques à celles des salariés badgeant. Pour le calcul du paiement des heures d’intervention, le salaire de base brut du salarié au forfait-jours sera ramené à 151.67H pour calcul du taux horaire.
Article 4.2. Planification et suivi des astreintes
4.2.1 Planification des astreintes
Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera de la manière suivante : par semaine complète, 7 jours, du lundi 8H au lundi suivant 8H.
La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail.
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait, être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.
Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.
Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé par le Responsable Technique et/ou le Responsable Ressources Humaines, pour une période de 4 semaines.
Ce planning sera dans ce cadre, porté à la connaissance des salariés d’astreinte, au minimum 15 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant, être réduit à 1 jour franc.
Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifié en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des sites.
En cas de réalisation d’astreinte partielle, un prorata sera appliqué.
4.2.2 Suivi des astreintes
En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.
De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.
Réalisation des astreintes
Un Téléphone sera à la disposition du salarié lors de sa période d’astreinte.
Pour ses déplacements, le salarié utilisera le véhicule de service, dont il aura la jouissance durant sa semaine d’astreinte. En cas d’appel, le salarié doit se rendre immédiatement sur site. Afin que le délai d’intervention soit réduit, le salarié doit rester impérativement dans un rayon de 30 kms autour du site durant toute sa semaine d’astreinte. Il s’engage par ailleurs à être joignable sur le téléphone portable prévu à cet effet.
Par ailleurs, il est demandé au salarié d’astreinte, d’utiliser le véhicule de service, de manière ‘’raisonnable’’.
ARTICLE 5 : Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Salon de Provence, le 23 mai 2019, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE
Délégué Syndical
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