Accord d'entreprise "Accord relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique de la société Christian Louboutin Boutiques France" chez CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026382
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES FRANCE
Etablissement : 51369697100011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16
ACCORD RELATIF
AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES FRANCE
Entre :
La société Christian Louboutin Boutiques France, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 513 696 971, dont le siège social est situé au 19, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris, représentée par Madame XXX, dûment habilitée,
Ci-après désignée la « Société »
D’UNE PART
Et :
Les membres du Comité Social et Economique de la société Christian Louboutin Boutiques France, à savoir :
Ci-après désignés les « Membres du CSE »
D’AUTRE PART
Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
Préambule :
Compte tenu du contexte actuel et des mesures exceptionnelles de confinement qui ont pu être imposées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, il est apparu nécessaire aux Parties de se réunir afin de définir la manière la plus adaptée d’organiser les réunions mensuelles du CSE pour pouvoir garantir la continuité de cette instance.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies le 17 septembre 2020 afin d’en discuter.
Il est ressorti des différents échanges entre les Parties que le système de la visioconférence serait le plus approprié à la situation.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du CSE.
Article 2 – conditions du recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.
Article 2-1 - Nombre
Les Parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire, pouvant ainsi aller jusqu’à 12 fois par an, c’est-à-dire à chaque réunion mensuelle (sans préjudice des éventuelles réunions extraordinaires qui pourraient être organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties).
Article 2-2 – Déroulé des réunions
Selon l’article D. 2315-1, alinéa 1 du Code du travail : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations [...] »
Les Parties s’accordent à dire que l’outil TEAMS est parfaitement adapté à cette disposition.
Article 3 – Dispositions diverses
Article 3-1 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Article 3-2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la levée officielle de l’ensemble des mesures exceptionnelles liées au COVID 19 et au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 3-3 - Révision l’accord
Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord.
S’il tel devait être le cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 3-4 - Publicité et dépôt de l’accord / avenant
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 16 octobre 2020
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Signatures | |
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Pour la Société : Madame XXX | |
Les Membres du CSE | |
Madame / Monsieur XXX | |
Madame / Monsieur XXX |
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