Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE ET SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE EN JOURS" chez SAIL ON SEA EVENEMENTS - SAIL ON SEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIL ON SEA EVENEMENTS - SAIL ON SEA et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004542
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAIL ON SEA
Etablissement : 51378269800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

ET SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE EN JOURS

Entre

SAIL ON SEA

dont le siège social est à 17 rue du Danemark - AURAY (56400)

dont le numéro de SIRET est le 51378269800023

le code APE/NAF 9319Z

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de la société SAIL ON SEA souhaite mettre en place un système d’astreinte, afin de répondre au besoin de son activité et souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les salariés non cadres entrant le champs d’application définis à l’article … du présent accord. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’astreinte et de mise en place du forfait annuel en jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail, ainsi que les astreintes ne perturbe pas l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs

  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application

  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire

  • des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail sur le forfait jour.

  • des articles L 3121-9 à L 3121-12 du code du travail sur les périodes d’astreinte.

  • l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale du Sport (IDCC : 2511) notamment sur les dispositions sur le forfait jour et des astreintes.

TITRE 1 – MODALITÉS GÉNÉRALES DE TRAVAIL

ARTICLE 1-1 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LES TEMPS DE PAUSE

  1. Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. Les temps de pause

La pause est un arrêt de travail de travail de courte durée, qui est pris sur le lieu de travail ou à proximité.

1.2-3 – Le temps de convoyage de bateau

A l’issue de la course le bateau doit être ramené au chantier de la société aussi comme le service est assuré de jour et de nuit par bordées, chaque bordée assurant alternativement son quart de six heures, le salarié bénéficiera d'un repos ininterrompu de six heures au moins quotidiennement (Articles 12 et 13 du décret 83-793.)

De plus, le salarié a droit au repos hebdomadaire, en principe, celui-ci est pris selon les règles normales soit 2 jours de repos consécutifs ou non par semaine.

A défaut, il est remplacé par un repos de 24 heures accordé soit au cours du voyage, soit à l'issue de l'embarquement après la mise en sécurité du bateau.

ARTICLE 1-3 – CONGES PAYÉS

La période d’acquisition des congés payés est de juin de l’année N à mai de l’année N+1. Pour une meilleure compréhension, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés de congés payés sur une période complète de présence.

Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum cinq (5) semaines de congés payés, (dans la limite de leur droit acquis pour les nouveaux salariés).

1.2-1- Prise de congés payés

La période de prise des congés est fixée par l’employeur.

Les congés dits d’été au moins 10 jours ouvrés consécutifs sont à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre et au maximum 20 jours ouvrés en une seule fois, doivent être pris durant cette période.

A l’intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre, c’est l’employeur qui fixe l’ordre (situation de famille, ancienneté…) et les dates des congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Il fixe aussi le nombre de semaine de congés pouvant être prises de manière consécutives ou non dans la limite des dispositions légales.

Les salariés doivent faire connaitre à l’employeur leur souhait de prise de congés payés au moins 2 mois avant la date de début des congés payés. L’employeur au regard des règles ci-dessous, valide les dates de départs en congés payés au minimum 1 mois avant la date du début du congé.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d'un salarié décédé, etc.), l'employeur peut reporter les congés du salarié.

1.2-3- Jours de fractionnement

Si le congé principal de 20 jours ouvrés est fractionné à la demande de l’employeur expresse de l’employeur, celui-ci ouvre droit à des jours supplémentaires.

En fonction du nombre de jours de congés pris hors de la période du 1er mai N au 31 octobre N+1 sur les 20 jours au maximum, le nombre de jours supplémentaires sera :

-De 1à 2 jours restant : 0 jour supplémentaire

-De 3 à 4 jours restant : + 1 jour

-De 5 à 10 jours restant : + 2 jours

Lorsque la demande de fractionnement est à la demande du salarié, l’employeur conditionnera l’acceptation du fractionnement à la renonciation expresse du salarié aux congés supplémentaires.

TITRE 2 – ASTREINTE

Lors du déroulement des courses, il est demandé aux salariés de pouvoir être disponible pour intervenir à tout moment en fonction des besoins.

Une obligation d’astreinte journalière est instaurée en dehors des heures d’ouverture, afin de palier à d’éventuels dysfonctionnements et/ ou pannes sur le bateau et ayant un impact direct sur le déroulement de l’évènement.

ARTICLE 2.1 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail.

Aussi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou dans tout autre lieu lui permettant de se rendre sur le lieu d’intervention dans un délai raisonnable

Deux types d’astreinte :

-Avant et après la course pour intervention sur le bateau : l’astreinte pourra se dérouler au domicile du salarié mais aussi sur le lieu de départ ou d’arrivée de la course. Le salarié pourra vaquer à ces occupations personnelles mais devra être disponible pour intervenir 24h/24h sur le lieu de course.

- Pendant la course pour intervention par téléphone mais aussi sur le lieu de course: l’astreinte pourra se dérouler au domicile ou sur le lieu de la course afin que le salarié puisse être joignable par téléphone 24/24.

ARTICLE 2.2 – SALARIES CONCERNÉS

La partie du présent accord sur la mise en place des périodes d’astreinte s’applique à l’ensemble du personnel de la société SAIL ON SEA, dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

Toutefois, il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés.

ARTICLE 2.3 – MODALITÉS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PÉRIODES D’ASTREINTE

2.3-1- Période d’astreinte et temps de travail effectif

Conformément à l’article L3112-9 du code du travail, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte, à savoir celle pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, mais sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Toutefois, les périodes d’intervention, c’est-à-dire les périodes où le salarié est appelé pendant une période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif, ainsi que le temps de déplacement fait partie intégrante de l’intervention et représente du temps de travail effectif.

2.3-2- Période d’astreinte et repos

Conformément à l’article L 3121-10 du code du travail, si le salarié n’intervient pas pendant son astreinte, alors la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidienne ou hebdomadaire.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte, alors le repos intégral doit être donné à compter de la fin de son intervention et respecter les durées minimums légales, sauf si le salarié a déjà bénéficié de l’intégralité de sa durée minimale de repos continu prévu par le code du travail, avant le début de son intervention.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

2.3-3- Temps de repos

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.

ARTICLE 2.4 – ORGANISATION DES ASTREINTES

2.4-1- Elaboration des plannings

Le planning sera élaboré par la Direction, en bonne intelligence, ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés afin de tenir compte des besoins et de la sécurité afin de garantir le bon déroulement de la course.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

2.4-2- Programmation

Conformément à l’article L. 3221-9 du code du travail, les salariés doivent être informés dans un délai raisonnable de leur programmation individuelle des astreintes. La société a fixé ce délai à quinze (15) jours calendaires, sauf situations exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc.) et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc avant le début de l’astreinte.

2.4-3- Périodes d’astreinte

Les périodes et amplitude de l’astreinte sont les suivantes :

-Astreinte avant et après la course pour intervention sur le bateau :

Ce temps d’astreinte sera compté en journée de 24h.

-Astreinte pendant la course pour intervention par téléphone mais aussi sur le lieu de course:

Ce temps d’astreinte sera compté en semaine.

2.4-4- Document récapitulatif

Conformément à l’article R3121-2 du code du travail, un document récapitulatif sera réalisé et remis à chaque salarié en fin de mois. Ce document précisera les informations suivantes :

  • Le nombre d’heures d’astreinte effectuées sur le mois écoulé (temps d’astreinte et temps d’intervention) ;

  • La compensation accordée (repos ou/ et financière) ;

Ce document sera signé par les deux parties (employeur et salarié) et conservé pendant un an minimum au sein de la société.

Un état annuel sera réalisé par la Direction. Cet état mentionnera : le nombre d’heures d’astreintes et d’interventions réalisées, le nombre de personnes concernées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions.

ARTICLE 2.5 – CONTREPARTIE FINANCIÈRE

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une contrepartie financière ou repos sera versée au salarié effectuant une astreinte.

Il a été convenu de verser un montant forfaitaire pour toutes astreintes, en fonction de la durée de celle-ci. Une note de service sera rédigée chaque année, précisant les montants versés.

Pour 2022, le montant des astreintes sont fixées :

-Astreinte à la journée : 50 euros

-Astreinte à la semaine : 150€

ARTICLE 2.6 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

2.6-1- Définition de l’intervention

L’intervention correspond à la période pendant lequel le salarié est appelé et intervient pour le compte de son employeur sur sa période d’astreinte.

2.6-1- Règle de comptabilisation

Les règles de comptabilisation du temps d’intervention durant la période d’astreinte sont les suivantes :

  • le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ;

  • le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif ;

  • le temps d’intervention est comptabilisé par tranche d’une heure d’intervention au taux du salaire horaire fixe de base valorisé comme indiqué à l’article 2.3-2 du présent accord.

  • Toute heure d’intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée.

2.6-2- Indemnisation de l’heure d’intervention

Pour les salariés d’astreinte dont le temps de travail est décompté en heure, le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire de base mensuel / nombre d’heures mensualisées.

Par exemple, pour un salarié à temps complet (35 heures par semaine) : 1 heure d’intervention = salaire de base mensuel / 151.67 heures.

Pour les salariés d’astreinte dont le temps de travail est décompté en jours, autrement dit ces salariés ne sont pas rémunérés sur la base d’un décompte en heures, il a été convenu de fixer le temps d’intervention de la façon suivante :

-Moins de 2 heures d’intervention = ½ journées travaillées

-Plus de 2 heures d’intervention = 1 journée travaillées

2.6-3- Formalités de prise en compte de l’intervention

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et ce compte-rendu sera signé par le salarié et remis à son Responsable.

Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention ;

  • La durée de l’intervention ;

  • Le lieu de l’intervention ;

  • La nature de l’intervention ;

Un modèle de compte-rendu sera remis au salarié.

ARTICLE 2.7 – DIVERS

2.7-1- Moyens mis à disposition des salariés d’astreinte

La société SAIL ON SEA met à la disposition des salariés pendant les astreintes :

  • un téléphone portable et un numéro professionnel permettant d’être sollicité et donc joignable sur la période de l’astreinte ;

  • un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN) ;

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d’évoluer.

2.7-2- Obligations des salariés d’astreinte

Afin de veiller à la sécurité du salarié d’astreinte et celle des autres, il est rappelé au salarié d’astreinte que l’absorption d’alcool, drogues ou médicaments favorisant un comportement pouvant entrainer des risques importants ne saurait être tolérée, pendant la période d’astreinte. Toute personne contrevenante se trouvant dans cet état serait passible d’une sanction.

TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3-1 – PERSONNEL CONCERNÉ

Les salariés de la société qui pourront prétendre au forfait annuel en jours appartiennent à la catégorie :

  • des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • des non cadres des groupes 4 et 5 tels que définis à l’article 5.3.4 de le convention collective du Sport, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées . Il s’agit notamment des salariés dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives.

ARTICLE 3-2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

3-2-1- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité. La période de référence est l’année civile.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés.

En plus de son droit à congés payés chaque salarié au forfait annuel en jours bénéfice d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre de jours est calculé chaque année, selon les modalités suivantes : nombre de jours calendaires sur l’année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés – nombre de jours ouvrés fériés sur la période de référence – nombre de jours prévus au forfait.

3-2-2- Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs

  • Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos à prendre pour le salarié en forfait annuel en jours sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

La méthode de calcul consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année civile.

Nombre de jours de repos restants dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a le droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante  payer les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris), à savoir :

Nombre de jours ouvrés de présence (y compris jours fériés et jours de repos) x rémunération journalière (la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année).

3-2-3- Temps de repos

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.

Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.

Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21h et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.

3-2-4- Rachat de jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. 

Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheter est limité à 10 jours par an.

3-2-5- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.

Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année), jours de congés conventionnels.

3-2-6- Bilan individuel

Conformément à l’article L. 3121-46, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

L’employeur s’assurera mensuellement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps. Chaque salarié sera chargé de tenir un document récapitulatif sur lequel il précisera s’il a rencontré des situations particulières, comme :

  • Des difficultés dans l’organisation du travail ;

  • Une charge de travail excessive ;

  • Alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.

3-2-7- Rémunération

La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés non cadres, la rémunération minimale ne pourra être inférieure au salaire minimum de la classification du salarié augmenté de 15 %.

TITRE 4 – L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 01/02/2022 . Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.

TITRE 5 – LA DURÉE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE - 5.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE - 5.2 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

TITRE 6 – LE DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à AURAY

Le 01/02/2022

Pour la société SAIL ON SEA

Qualité

Nom et prénom du signataire

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Fait le 01/02/2022, à AURAY

Liste d’émargement du personnel

Ratification au 2/3 des salariés

NOM Prénom Signature

Total salariés :

Ratification du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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