Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez DESSERTS LACTES LA HULOTTE - LA HULOTTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DESSERTS LACTES LA HULOTTE - LA HULOTTE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008909
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA HULOTTE
Etablissement : 51386212800032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le 4 juillet 2022
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société LA HULOTTE SAS Siret 51386212800032 au :
Parc de L’Atlantique, 5 avenue d’Ouessant, 91140 VILLEBON SUR YVETTE,
Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.
D’UNE PART
ET
Madame XXXXXX, Titulaire du CSE de La Hulotte, élisant domicile au siège de la société LA HULOTTE.
Monsieur XXXXX, Suppléant du CSE de La Hulotte, élisant domicile au siège de la société LA HULOTTE
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Cet accord prévoit notamment les modalités de réduction du temps de travail et d’une annualisation du temps de travail.
Compte tenu des évolutions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en matière de durée du travail intervenues depuis 1999, et dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail, la Direction propose un accord d’entreprise de réduction du temps de travail et d’une annualisation du temps de travail.
Il est précisé que les activités de la société La Hulotte ne sont pas réparties équitablement et linéairement dans le temps. Par conséquent, la durée du travail effectif peut, pour les salariés concernés, être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, et d’une semaine à l’autre.
Il est donc nécessaire de disposer d’un accord qui permette une souplesse de fonctionnement dont l’association a besoin pour faire face sereinement à ses missions et mener ses projets dans de bonnes conditions.
L'accord collectif doit permettre à La Hulotte de définir les règles et les principes de détermination des droits résultant de l'organisation du travail, organisation la plus appropriée au regard de son mode de fonctionnement.
Les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.
CE EN QUOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord de révision a pour objet d’actualiser et de mettre en conformité avec la réglementation, et l’évolution des dispositions conventionnelles, les règles spécifiques applicables en matière d’aménagement et de durée du travail au sein de la société LA HULOTTE.
A titre d’information, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de la société LA HULOTTE en matière d’aménagement et de durée du travail sont celles résultant du code du travail, des dispositions de la convention collective applicable (Convention Collective de l’industrie laitière), des contrats de travail, et du présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel de La Hulotte, quel que soit son statut, en dehors des cadres pour lesquels, en application de l’article L.3111-2 du code du travail, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions (ceux-ci bénéficient d’un « forfait sans référence horaire »).
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
1.1 - Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif dans le respect des obligations légales :
- Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour ;
- Les temps nécessaires à la restauration ;
- Les temps de pause qu’ils soient ou non rémunérés.
A titre d’exemple et d’information, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, le congé parental, les mises à pied, etc. …ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
A titre d’exemple et d’information, les accidents du travail, les heures de formation, les heures de délégation, etc… sont assimilés à du temps de travail effectif.
1.2 - Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la société LA HULOTTE pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
Les temps de pause reposent sur des organisations propres à chaque service qui veillera à en expliciter le principe auprès de son personnel respectif.
1.3 - Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
1.4 - Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. Elle pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour les motifs liés à l’organisation des services (notamment pour les conducteurs livreurs).
- La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
1.5 - Majoration pour le travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectif exceptionnellement effectuées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 25%.
Cette majoration sera payée lors de la paie du mois au cours duquel le salarié aura travaillé de nuit. Par exception, elle pourra donner lieu à récupération si le salarié en fait le choix et qu’il le signifie au service des ressources humaines au plus tard avant l’élaboration de la paie. Cette récupération devra être prise dans le mois suivant le travail de nuit concerné.
Le personnel concerné (notamment les conducteurs livreurs) bénéficie en tout état de cause des dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien, aux durées maximales de travail, à l'amplitude maximale de travail.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Personnel concerné : personnel administratif (en CDI et CDD).
2.1 - Durée du travail
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail est fixée à 35 heures de temps de travail effectif par semaine (soit 151,67 heures par mois).
2.2 - Modes d’organisation du travail
Dans le respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et dominical, la durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours.
Les salariés seront tenus de respecter l’horaire collectif affiché du service concerné.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Personnel concerné : ensemble du personnel (en CDI et CDD) à temps complet et à temps partiel autre que le personnel administratif, les agents de maitrise et des salariés en forfait annuel en jours.
3.1- Organisation du temps de travail – Période de référence
La durée légale du travail s'apprécie dans une période de référence est du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.
3.1.1 – Salariés à temps complet :
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail légal sur cette période de référence est de 1600 heures, y compris la journée de solidarité, calculé comme suit :
228 jours de travail (hors week-ends, congés payés, jours fériés).
Cette durée tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires ainsi que des jours fériés.
De cette durée du travail, seront déduits les éventuels congés exceptionnels, et les éventuels jours accordés aux salariés à titre plus favorable.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les heures de travail effectuées en deçà et au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile se compenseront arithmétiquement sur la période retenue dans les conditions fixées par le présent accord.
ARTICLE 4 – CONTIGENT ANNUEL ET ANNUALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le total d’heures est de 1 710 h pour la société LA HULOTTE qui pratique l'annualisation, soit 1 600 h pour l'horaire collectif de référence et 110 h supplémentaires imputables sur le contingent.
Les Limites maximales sur la durée hebdomadaire
Sans préjudice des dérogations éventuelles prévues par la législation en vigueur :
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif hors modulation est fixée à 48 h.
La durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12
semaines consécutives ne peut dépasser 44 h.
Limites maximales sur la durée journalière
Sans préjudice des dérogations éventuelles prévues par la législation en vigueur :
La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 9 h 30.
4.2 - Changement de durée ou d'horaires de travail
L'horaire de travail prévu pour une semaine donnée pourra être exceptionnellement modifié, compte tenu d'impératifs liés à l'activité (notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé,...), sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Il est fixé à 48 heures, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, et notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.
4.3 - Heures supplémentaires – Heures complémentaires
- Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.1 de la présente partie).
- Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme telles en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail (1603 heures).
S’il ressort du bilan annuel pour un salarié ayant effectué une année complète que le solde des heures travaillées est négatif, celui-ci sera pris en charge par l’employeur.
Les heures supplémentaires ainsi constatées et les majorations s’y rapportant seront, au choix du salarié, soit rémunérées, soit données sous forme d’un repos compensateur équivalent qui sera inscrit sur un compteur.
Il appartient au chef de service d'apprécier les heures supplémentaires effectuées par ses collaborateurs.
Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.
Il est formellement interdit au salarié d’effectuer des heures supplémentaires non préalablement autorisées. Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés ne doivent dépasser les durées maximales hebdomadaire et quotidienne résultant de l’application de la réglementation et du présent accord.
Toutes les heures sont déclarées et enregistrées dans l’application SNAPSHIFT. Elles sont consultables par les collaborateurs.
4.4 - Décompte et contrôle du temps de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail sera décomptée :
Quotidiennement, selon tous moyens en vigueur au sein du service (exemple : la pointeuse, …), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures effectuées ;
chaque mois, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.
La durée du travail est définie comme le temps de travail effectif s’écoulant entre le
début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas.Ne sont pas assimilés à du travail effectif :
Les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
Un des temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son
lieu de travail ou en revenir.Traitement des heures sur le compte individuel de suivi
Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.
Entrée ou sortie en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.
Une régularisation de la rémunération du salarié est réalisée à son départ.
ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction de LA HULOTTE et les déléguées du personnel signataires, sera mise en place.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de conformément aux dispositions
légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société LA HULOTTE.
Fait à Villebon sur Yvette
Le 4 juillet 2022
XXXXXX
Directeur Général de LA HULOTTE
XXXXXX
Titulaire du CSE de LA HULOTTE
XXXXXXX
Les membres du CSE de LA HULOTTE
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