Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03723004114
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LEADERFIT'
Etablissement : 51404472600040
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
GROUPE LEADERFIT
32 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Accord collectif d’entreprise
Entre les soussignés :
La Société GROUPE LEADERFIT
Dont le siège social est au :
32 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Code NAF : 6420Z
Immatriculé au R.C.S sous le N°SIRET : 51404472600040
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés « Les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société GROUPE LEADERFIT, en l’absence de convention collective applicable, applique les dispositions légales prévues par le Code du travail.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Afin de permettre la continuité et le bon développement de la Société, le présent accord vient mettre en place le forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises .
Article 1 – Champ d’application
Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours, les salariés :
Relevant de la catégorie « CADRE », disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Percevant une rémunération brute annuelle d’au moins 48 000 euros.
Article 2 - Période de référence
La période de référence du forfait est sur 12 mois consécutifs, du 1er Juin N au 31 Mai N+1 de chaque année.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le temps de travail se décomptera, pour les bénéficiaires du présent accord, en jours travaillés dans les limites fixées par le Code du travail, à savoir 218 jours maximum pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté.
Le maximum de 218 jours comprend également la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté et/ou jours de fractionnement dont bénéficie le salarié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4 – Jours de repos liés au forfait annuel en jours
En plus des droits à congés payés, les salariés concernés se verront attribuer pour chaque période annuelle un nombre de jours de repos supplémentaires prévus pour une convention de forfait annuel en jours.
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés au salarié en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Chaque année au début de la période, un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en convention de forfait jours en fonction du calendrier.
Le calcul du nombre de jours de repos se fait en déduisant les éléments suivants d’une année type :
365 jours (366 jours si année bissextile)
- 104 jours de week-end (52 samedi et le dimanche, ou 105/106 quand la période de
référence commence par un samedi)
- 25 jours de congés payés acquis en jours ouvrés (représentant cinq semaines)
- Jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche
- Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours
- Nombre de jours de fractionnement, le cas échéant
- Nombre de jours de congés payés pour ancienneté, le cas échéant
= Nombre de jours de repos liés au forfait jours
Par exemple, pour la période de référence 2022-2023 :
365 jours
104 jours de week-end
25 jours de congés payés acquis en jours ouvrés
10 Jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche
218 jours travaillés dans le cadre du forfait jours
= 8 jours de repos liés au forfait jours, pour un salarié à 218 jours, et sans jours de fractionnement ou jours de congés pour ancienneté.
Cet exemple vaut pour la période 1er juin 2022 – 31 mai 2023, il conviendra chaque année de refaire le calcul pour chaque salarié au forfait jours en tenant compte des éléments à déduire pour déterminer le nombre de jours de repos lié au forfait.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il sera effectué un calcul au prorata du nombre de jours de repos dont le salarié pourra bénéficier jusqu’à la fin de la période.
En tenant compte des impératifs de la mission, et sous réserve d’un délai de prévenance du minimum sept jours ouvrés, le salarié propose les dates de prise de repos en concertation avec le supérieur hiérarchique et dans le respect du bon fonctionnement de l’Association.
Une fois que les dates sont validées par le supérieur hiérarchique alors les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée s'apprécie comme toute plage se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Cet accord entre les deux parties sera établi par écrit mentionnera le taux de majoration applicable, au moins égal à 10% jusqu’à 235 jours travaillés maximum.
Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Article 6 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de repos liés au forfait jours, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.
Article 8 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :
les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Il est rappelé qu’il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
A titre d’information, pour un salarié avec un forfait de 218 jours travaillés et 8 jours de repos par an, il faut une absence de 27 jours ouvrés (218/8) pour qu’un jour de repos soit retiré.
Par exemple, un salarié est absent 4 mois pour cause de maladie non professionnelle, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :
4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail (22 x 4, le nombre 22 étant le nombre moyen de jours ouvrés par mois)
Soit 88/27 = 3 jours de repos
Le forfait est donc recalculé de la manière suivante : (218 – 88) + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant, permettant de déterminer le montant du salaire journalier :
Rémunération annuelle / Nombre de jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + Nombre de jours fériés chômés sur l’année de référence
Par exemple : Pour une rémunération annuelle égale à 36 000 €, sur une période annuelle qui compte 7 jours fériés chômés et payés, le salaire journalier d’un salarié dont le forfait est fixé à 218 jours devrait être calculé comme suit : 36 000 € / (218 jours de travail + 25 jours de congés payés + 7 jours fériés) = 144 €.
Article 9 – Gestion des entrées ou départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris .
En cas d’entrée au cours de la période de référence, le calcul s’effectue de la manière suivante :
[ (Nombre de jours du forfait pour une année complète + Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis sur N+1 + Nombre de jours fériés de l’année de référence tombant sur des jours ouvrés)
/ 365 x Nombre de jours calendaire restant dans la période de référence ] - Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de présence du salarié
Par exemple, un salarié avec un forfait de 218 jours travaillés et 9 jours de repos par an arrive le 1er juillet 2022. Du 1er juillet au 31 décembre il y a 184 jours calendaires, avec 4 jours fériés tombant sur un jour ouvré.
218 + 25 + 10 = 253
253/365 = 0.69
0.69 x 184 = 126
126 – 4 : 122 jours à travailler
Si le salarié sort en cours d’année, un calcul sera effectué afin de déterminer le nombre de jours qu’il devait travailler pour sa période de présence.
Ce nombre de jours de travail permettra de déterminer le nombre de jours de repos qui lui sont dus s’ils ne sont pas tous pris.
Le calcul s’effectue de la manière suivante :
[ (Nombre de jours du forfait pour une année complète + Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis de la période 1er juin au 31 mai N-1 + Nombre de jours fériés de l’année de référence
tombant sur des jours ouvrés) x Nombre de jours calendaires écoulés dans l’année jusqu’au départ du salarié / 365 ] – Nombre de jours fériés chômés par le salarié pendant sa période de présence
Par exemple, un salarié avec un forfait de 218 jours sort en cours de période de référence le 31/07/2022, le calcul est le suivant.
218 + 0 + 10 = 228
228 * 61 / 365 = 38
38 – 2 = 36 jours à travailler par le salarié pour une période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022
Article 10 - Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos
Article 10.1 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Repos hebdomadaire
Congés payés
Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)
Jours fériés chômés
Jours de repos liés au forfait
Autres en qualifiant la nature précise
Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui- ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir le protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Article 10.2 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
de sa rémunération ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.
Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, tout employé dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l'article L. 4624-34 du code du travail.
L'employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.
Article 10.3 - Respect des durées minimales de repos
Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :
au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail ;
au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
aux jours fériés chômés dans l’Association prévus aux articles L 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;
aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Article 11 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone, etc.).
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre de la direction ou de leur supérieur hiérarchique.
Article 12 - Convention individuelle de forfait jours
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.
Il précisera :
La fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La période de référence du forfait ;
Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
La rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait.
Article 13 - Dispositions finales
Article 13.1 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 13.2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13.3 - Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
Article 13.4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’INDRE ET LOIRE sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURS.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à CHAMBRAY LES TOURS
Le 06/01/2023
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société GROUPE LEADERFIT
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