Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social" chez SFERIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFERIS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T07522047430
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIS
Etablissement : 51436803400047 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD REELATIF A L'EXERCICE DU DIALOGUE SYNDICAL ET AU FONCTIONNEMENT DES IRP (2018-03-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
Accord relatif au dialogue social au sein de la Société
Entre la Société
Dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta à Paris (75009), SIREN 514 368 034 RCS de SETE ci-après dénommée « la Société », représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté :
d’une part,
Et,
Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT,
Et,
Délégué syndical représentant l’organisation syndicale SUD Rail,
Et,
Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC,
d’autre part,
Table des matières
TITRE I – comité social et economique (CSE)
CHAPITRE 1 - Périmètre de mise en place du CSE 5
CHAPITRE 2 - COMPOSITION du CSE 5
• Article 2.1 - Présidence du CSE 5
• Article 2.2 – Bureau du CSE 5
• Article 2.3 - Délégation du personnel au CSE 5
• Article 2.4 – Représentants syndicaux au CSE 6
• Article 2.5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel 6
CHAPITRE 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE 6
• Article 3.1 – Attributions générales du CSE 6
• Article 3.2 – Consultations récurrentes du CSE 7
• Article 3.3 – Dispositions communes relatives aux consultations du CSE 7
CHAPITRE 4 - FONCTIONNEMENT DU CSE 7
• Article 4.1 – Périodicité des réunions 7
• Article 4.2 – Modalités de convocation et ordre du jour 8
• Article 4.3 – Procès-verbaux et comptes-rendus 9
• Article 4.4 – Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) 9
• Article 4.5 – Règlement intérieur 9
CHAPITRE 5 - MOYENS ET DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CSE 9
• Article 5.1 – Heures de délégation 9
• Article 5.2 – Formations des membres du CSE 9
• Formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) 10
• Dispositions communes aux formations des membres du CSE 10
• Article 5.3 – Moyens matériels 10
• Article 5.4 – Déplacements des membres du CSE 10
• Article 5.5 – Communications du CSE 11
• Article 5.6 – Local du CSE 11
CHAPITRE 6 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 11
• Article 6.1 – Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 11
• Article 6.2 – Attributions de la CSSCT 12
• Article 6.3 – Fonctionnement de la CSSCT 12
• Convocation et ordre du jour 13
• Article 6.4 – Heures de délégation des membres de la CSSCT 13
CHAPITRE 7 - AUTRES COMMISSIONS DU CSE 13
• Article 7.1 - Dispositions communes 13
• Article 7.2 - Commission économique 15
• Article 7.3 – Commission de la formation professionnelle 15
• Article 7.4 – Commission d’information et d’aide au logement 15
• Article 7.5 – Commission de l’égalité professionnelle 16
• Article 7.6 – Commission des régimes de prévoyance 16
CHAPITRE 1 - Sections syndicales 17
• Article 1.1 - Local syndical 17
• Article 1.2 - Information syndicale 17
• Publications et tracts de nature syndicale 17
CHAPITRE 2 - délégués syndicaux : désignation et rôle 17
CHAPITRE 3 - représentants syndicaux au CSE : désignation et rôle 18
CHAPITRE 4 - Moyens et déplacements 18
• Article 4.1- Heures de délégation 18
• Article 4.2 – Moyens matériels 18
• Article 4.3 - Déplacements 18
CHAPITRE 5 - Exercice du dialogue social 19
• Article 5.1 – Rencontres semestrielles 19
• Article 5.2 – Calendrier des négociations 19
• Article 5.3 – Composition des délégations syndicales 19
• Article 5.4 – Temps de réunion et de déplacement 19
CHAPITRE 1 - Décompte du crédit d’heures 20
CHAPITRE 2 - Report et mutualisation du crédit d’heures 20
CHAPITRE 3 - Modalités de prise des crédits d’heures 20
• Article 3.1 - Information préalable 20
• Article 3.2 - Suivi des heures de délégation 20
CHAPITRE 1 - Egalité de traitement 21
CHAPITRE 2 - ENTRETIENS EN LIEN AVEC LE MANDAT 21
• Article 2.1 - Prise ou renouvellement du mandat 21
• Article 2.2 - Suivi au cours du mandat 22
• Article 2.3 – Entretien de fin du mandat 22
• Article 2.4 – Diminution ou cessation des activités de représentant du personnel 23
CHAPITRE 3 - garantie d’évolution de rémunération 23
CHAPITRE 1 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet 23
CHAPITRE 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 23
CHAPITRE 3 - Révision de l’accord 24
CHAPITRE 4 - Dénonciation de l’accord 24
CHAPITRE 5 - Notification, dépôt et publicité 24
TITRE iI – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS D’HEURESTITRE IV – VALORISATION DU PARCOURS professionnel DES REPRésentants du personnelTITRE V – DISPOSITIONS FINALES
PREAMBULE
Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties signataires entendent affirmer l’importance du fait syndical et représentatif comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.
Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales et les instances représentatives, parties intégrantes de la vie d’une entreprise.
Aussi, afin de leur permettre d’exercer au mieux leurs missions tout en tenant compte des spécificités de l’organisation de notre entreprise, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement de.
Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif nécessite que soient mises en place les règles du jeu claires, définies d’un commun accord, qui seules permettent son appropriation.
C’est dans cette démarche que s’inscrit ce nouvel accord qui a pour objet de reprendre les règles et moyens définis dans l’accord sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel dans la Société en l’adaptant au nouveau fonctionnement du CSE nouvellement mis en place.
Il met en place un cadre adapté pour l’exercice d’un mandat au plan national, permettant l’amélioration qualitative de la négociation collective et contribuant ainsi au dialogue interprofessionnel.
Enfin, l’exercice d’un mandat devant s’intégrer normalement dans la vie professionnelle d’un salarié, il définit les règles propres à satisfaire cet impératif en garantissant les possibilités d’évolution du salarié mandaté.
TITRE I – comité social et economique (CSE)
Périmètre de mise en place du CSE
Le CSE est mis en place au niveau de la Société.
Au vu de la structure de la Société, les Parties constatent l’absence de tout établissement distinct. Elles conviennent donc de la mise en place d’un CSE unique au sein de représentant l’ensemble de ses salariés.
Les moyens humains et matériels prévus dans le présent accord reposent sur ce périmètre.
COMPOSITION du CSE
Article 2.1 - Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra éventuellement être assisté de trois collaborateurs salariés de ayant uniquement voix consultative.
En outre, l’employeur ou son représentant pourra, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de la Société afin d’éclairer l’instance sur un sujet précis. Cette invitation devra nécessairement faire l’objet d’un vote, en début de séance, à la majorité des membres titulaires présents ou des suppléants remplaçant les titulaires le cas échéant. A défaut d’avoir obtenu le quorum, l’employeur ne pourra pas convier cette personne à intervenir dans l’instance.
Etant entendu que le nombre de représentants de la Direction ne peut pas être supérieur ou égal au nombre de représentants du personnel ; étant entendu que le nombre de représentants du personnel ne peut être inférieur à trois. Dans une telle situation, deux solutions se présentent aux parties :
une partie des membres représentants la Direction quitte l’instance afin de rééquilibrer le nombre de participants
la séance doit impérativement soit être levée soit reportée à une date ultérieure et les points mentionnés à l’ordre du jour seront donc reportés à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Article 2.2 – Bureau du CSE
Lors de la première réunion du CSE, le CSE procède à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier parmi ses membres titulaires.
La désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint est réalisée parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Ces quatre membres ainsi désignés composeront le bureau du CSE.
Article 2.3 - Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel composant le CSE compte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres composant la délégation du personnel du CSE de
sera négocié, à chaque nouvelle mandature, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (PAP).
Article 2.4 – Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE. Il sera convoqué et pourra assister, à sa convenance, aux réunions du CSE ou de ses commissions, avec voix consultative.
Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise.
Article 2.5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel
Lors de la première réunion du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 3.1 – Attributions générales du CSE
Le comité social et économique a pour mission d'assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies ;
Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE dispose également d’un certain nombre de missions en matière de santé et sécurité au travail. Toutefois, les représentants du personnel, conscients de la technicité de ces sujets, décident de déléguer le traitement de tout ou partie des questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail aux membres de la CSSCT (prévue au chapitre 6 du présent accord), à l’exception des attributions consultatives. Ainsi, la CSSCT travaille sous le contrôle exclusif du CSE qui conserve toute prérogative pour intervenir, à tout moment, sur toute action menée par la Commission et conserve sa voix délibérative.
En outre, le CSE est également tributaire des anciennes missions dévolues aux délégués du personnel à savoir le traitement des réclamations individuelles des collaborateurs. Ces réclamations devront être transmises à l’employeur au moins 3 jours francs avant la tenue de la réunion de telle sorte qu’elles puissent figurer à l’ordre du jour de la réunion du CSE.
En effet, le traitement de ces réclamations fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE.
Article 3.2 – Consultations récurrentes du CSE
Le CSE devra être consulté, annuellement, sur les trois sujets suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 3.3 – Dispositions communes relatives aux consultations du CSE
Les parties s’accordent à ce que ce soient les délais préfixes prévus par le Code du travail qui s’appliquent, à savoir :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert.
Il est rappelé que les délais mentionnés ci-dessus ne commencent à courir qu’à partir du moment où les membres du CSE estiment que leur information est pleine et entière.
FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 4.1 – Périodicité des réunions
Réunions ordinaires
Le CSE se réunit une fois par mois en réunion ordinaire, sur convocation du Président du CSE ou de son représentant.
Au moins 4 des réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions santé, sécurité et conditions de travail du comité.
Seuls les membres titulaires du CSE peuvent se rendre aux réunions convoquées par l’employeur. Un membre suppléant ne pourra assister aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du membre titulaire.
Réunions préparatoires
Des réunions préparatoires peuvent être organisées à la demande des titulaires.
Pour les titulaires, le temps passé aux réunions préparatoires est pris en charge par la Direction dans la limite de 4 heures par mois. Une feuille de présence sera établie par le secrétaire de l’instance qui fera état des personnes présentes et sera ensuite transmise à la Direction dans un délai de deux jours pour réaliser les pointages
Les membres suppléants peuvent s’ils le souhaitent participer aux réunions préparatoires visées ci-dessus. Le temps consacré à ces réunions n’est pas rémunéré. Toutefois, si le suppléant a vocation à remplacer son titulaire lors de la réunion ordinaire du CSE, il pourra également assister à la réunion préparatoire dans les mêmes conditions que l’élu titulaire qu’il remplace.
Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande d’un tiers des membres titulaires du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
Le CSE se réunit également obligatoirement :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 4.2 – Modalités de convocation et ordre du jour
Les parties conviennent que la convocation aux réunions du CSE s’effectue par voie de courriel, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président et le Secrétaire du CSE.
Les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit. Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation seront communiqués aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion. Toutefois, la Direction fera ses meilleurs efforts pour essayer de transmettre, le plus en amont possible des réunions, les documents nécessaires à la tenue de la réunion.
Un calendrier indicatif des dates de réunion sera réalisé en début de mandature et communiqué aux responsables hiérarchiques des représentants du personnel. Il sera mis à jour tout au long de l’année.
Seuls les membres titulaires siègeront aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
En cas d’absence prévisible, l’élu titulaire devra anticiper son remplacement dès qu’il a connaissance de son absence et en tenir informé l’employeur ainsi que le secrétaire du CSE par tout moyen, et au plus tard 48h avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Ce délai de prévenance permettra d’avertir le suppléant amené à le remplacer suffisamment en amont, afin qu’il puisse se libérer, pour organiser son déplacement.
Selon l’article L. 2314-37 du Code du travail, le remplacement du titulaire absent doit se faire dans l’ordre de priorité suivant :
Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire (priorité donnée au suppléant du même collège et de la même catégorie socio-professionnelle ou à défaut par un suppléant élu appartenant à un autre collège);
Remplacement par un candidat non élu présenté par la même organisation et placé immédiatement après l’élu titulaire sur la liste ou, à défaut, après le dernier élu suppléant de cette liste ;
Remplacement par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 4.3 – Procès-verbaux et comptes rendus
Les procès-verbaux des réunions du CSE seront établis et transmis conformément aux modalités décrites dans le règlement intérieur du CSE.
Le secrétaire du CSE et la Direction veilleront à ce que les PV soient diffusés à l’attention de l’ensemble des collaborateurs.
Concernant le compte-rendu rédigé par la Direction faisant état des réponses apportées aux réclamations individuelles des collaborateurs, celui-ci sera diffusé dans un délai de 6 jours francs suivant la réunion. Il sera, en outre, annexé au procès-verbal du CSE une fois contresigné par la Direction.
Article 4.4 – Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)
Conformément aux dispositions légales, une BDESE numérique est mise en place dans la Société à destination de l’ensemble des membres du CSE.
La BDESE rassemble toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières, sociales et environnementales.
Les bénéficiaires de la BDESE sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par la Société.
Article 4.5 – Règlement intérieur
Conformément à la loi, le CSE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
MOYENS ET DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CSE
Article 5.1 – Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 28 heures par mois.
En complément des dispositions mentionnées ci-dessus, et compte tenu du rôle accordé au secrétaire et au trésorier du CSE, ces derniers disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 7 heures par mois.
En outre, eu égard à la charge de travail du secrétaire d’instance, il est admis qu’il puisse déroger au contingent de 35 heures qui lui est alloué, après autorisation de la Direction des Ressources Humaines.
Enfin, il est rappelé que la Direction des Ressources Humaines assure le suivi des heures de délégation des membres du CSE.
Article 5.2 – Formations des membres du CSE
Formation économique
Les membres titulaires du CSE, lors de la prise de leur mandat (élu pour la première fois ou non), bénéficient, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (élus pour la première fois ou non) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par la Société dans les conditions prévues par les articles R2315-20 et suivants du code du travail.
Dispositions communes aux formations des membres du CSE
Le temps consacré aux formations des membres titulaires du CSE (formation économique et formation SSCT) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Article 5.3 – Moyens matériels
Les dépenses relatives aux moyens matériels du CSE sont prises en charge via leur budget de fonctionnement.
Article 5.4 – Déplacements des membres du CSE
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque membre du CSE peut se déplacer et circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des collaborateurs.
Pour chaque déplacement sur un chantier autre que celui auquel il est affecté, pour faciliter son accès au chantier, il devra se présenter au Responsable hiérarchique du chantier sur lequel il se rend. Sur les chantiers nécessitant une habilitation spécifique, chaque membre devra au préalable informer la Direction au moins 24 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles pour l’obtention des dites habilitations.
Les temps de déplacements qu’il effectue sont pris en charge par la Direction des Ressources Humaines pour autant que le salarié se rend au moins 4 heures sur le chantier qu’il visite.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par un représentant du personnel sont pris en charge par la Direction pour autant qu’ils concernent ses fonctions de représentation. Les collaborateurs en situation de déplacement continuent de percevoir leurs IGD/IPD dès lors qu’aucune note de frais relative aux repas n’est transmise au service comptabilité.
Un véhicule peut être mis à disposition des élus pour les missions ayant été confiées par le CSE à un ou des membres du CSE, dès lors qu’il en a fait la demande à son supérieur hiérarchique et que cette mise à disposition ne perturbe pas le fonctionnement du chantier. En effet, ce véhicule n’étant pas nécessairement dédié à cette utilisation, la demande d’utilisation d’un véhicule devra être faite dans un délai permettant d’en affecter un.
Si aucune mise à disposition d’un véhicule n’est envisageable, et que l’utilisation d’un véhicule personnel apparait être la solution la moins chère et la plus rapide, la Direction s’engage à dédommager cette utilisation conformément au barème des indemnités kilométriques applicables au sein de la Société.
Article 5.5 – Communications du CSE
Les procès-verbaux de l’instance sont diffusés sur le site internet du CSE et affichés par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet, au Siège et sur les chantiers. En outre, ils sont mis en ligne sous Qualios.
Des panneaux distincts de ceux affectés aux organisations syndicales sont réservés à l’affichage des communications du CSE.
Le CSE n’ayant pas accès à la messagerie professionnelle des salariés, la Direction s’engage à diffuser les communications du CSE, elle-même, pour affichage sur les chantiers.
Article 5.6 – Local du CSE
La société met un local à la disposition des membres du CSE dans les locaux du siège situé 5 – 7 rue du Delta – 75009 PARIS.
Ce local est équipé par la Direction de table, chaises, armoires et est en outre doté des moyens suivants :
une connexion internet avec abonnement à la charge de l’employeur,
un poste informatique fixe et une imprimante couleur d’une gamme / renouvellement correspondant aux standards de l’entreprise,
l’accès au service courrier de l’établissement - pour un usage courant, et non pour des envois en nombre.
COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 6.1 – Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
La CSSCT est composée comme suit :
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise choisis en dehors du comité, dans la limite du nombre de membres appartenant à la CSSCT ; sans que le nombre de représentants du personnel puisse être inférieur à trois.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres les ayant nommés.
Elle comprend six membres, dont au moins deux représentants du collège TAM/Cadre (un TAM et un Cadre).
En cas d’absence d’un des membres de la CSSCT, le remplacement sera organisé conformément aux règles prévues par l’article 3.2 - chapitre 3 du présent accord.
Lors de la première réunion des membres de la CSSCT, il sera procédé à l’élection, à la majorité des membres présents, d’un rapporteur de la CSSCT choisi parmi ses membres. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail référent ;
Le responsable du service de santé au travail ou son représentant ;
L’inspecteur du travail territorialement compétent ;
Un représentant de l’OPPBTP ;
L’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.
Article 6.2 – Attributions de la CSSCT
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. A ce titre, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du CSE ; à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives de ladite instance.
La CSSCT sera plus particulièrement en charge de :
Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
Rechercher les mesures facilitant l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Mettre en œuvre toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Procéder aux enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Proposer au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
Proposer au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché…
En cas de consultation du CSE portant sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE pourra décider de réunir préalablement la Commission afin qu’elle réalise des travaux préparatoires.
La Commission peut procéder à l’élaboration des rapports et/ou émettre des recommandations sur des sujets dont elle est saisie. Ces rapports et recommandations sont transmis au CSE au plus tard lors de sa convocation à la réunion au cours de laquelle il doit émettre un avis.
Article 6.3 – Fonctionnement de la CSSCT
Périodicité des réunions
La CSSCT se réunit une demi-journée tous les trois mois sur convocation de la Direction, préalablement aux séances du CSE réservées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail.
Elle se réunira également 2 journées par an sur convocation de la Direction.
En dehors des réunions ordinaires, la Commission peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse du Président ou de deux membres du CSE pour tout sujet requérant une intervention rapide, tel qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.
Le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures attribué au titre de cet accord.
Convocation et ordre du jour
La Commission se réunit à l’initiative du Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par courriel et établit un ordre du jour, conjointement avec le secrétaire du CSE et le rapporteur de la CSSCT. Cet ordre du jour est accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires. Toutefois, la Direction fera ses meilleurs efforts pour essayer de transmettre, le plus en amont possible des réunions, les documents nécessaires à la tenue de la réunion.
Compte-rendu
Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un compte-rendu établi par le rapporteur dans un délai de 15 jours. Ces comptes-rendus sont transmis par le rapporteur à l’ensemble des membres du CSE et sont annexés au procès-verbal de la réunion du CSE suivant.
Article 6.4 – Heures de délégation des membres de la CSSCT
Compte tenu des missions dévolues aux membres de la CSCCT, il sera accordé aux membres suppléants siégeant dans la Commission un nombre d’heures de délégation équivalent à celui accordé aux membres titulaires du CSE.
Pour les membres titulaires siégeant à la CSSCT, aucune heure de délégation supplémentaire ne sera attribuée.
En complément des dispositions mentionnées ci-dessus, le rapporteur de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 7 heures par mois.
AUTRES COMMISSIONS DU CSE
Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
Article 7.1 - Dispositions communes
71.1 – Dans l’hypothèse où le CSE souhaite a posteriori créer des commissions supplémentaires, celles-ci ne sont pas soumises aux dispositions prévues au présent accord.
Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :
La stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux ;
Une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chaque commission, correspondant à la part de femmes et d’hommes au sein de l’entreprise.
7.1.2. – Les commissions sont mises en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles ou, le cas échéant, du dépassement d’un seuil d’effectif fixé par le présent accord.
Chaque commission comprend au maximum six membres et est composée comme suit :
Trois membres élus titulaires ou suppléants du CSE issus, dans la mesure du possible, d’organisations syndicales représentatives et de collèges différents ;
Un représentant de l’employeur, assisté d’un membre de la direction des ressources humaines ;
Eventuellement, un expert ou technicien compétent sur le sujet traité, appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité.
Les membres représentants du personnel des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Cette désignation intervient par une délibération des membres du CSE adoptée à la majorité des présents. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le départage s'opérera en faveur du candidat le plus âgé.
Lorsqu’un membre de la commission cesse ses fonctions de manière anticipée, il est remplacé par un membre du CSE désigné selon les modalités susmentionnées.
Le président de chaque commission peut lui adjoindre avec voix consultative un expert ou technicien.
A l’instar des membres du CSE, les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion, conformément à l’article L. 2315-3 du code du travail.
7.1.3. – Chaque commission est présidé par le représentant de l’employeur.
Lors de la première réunion de chaque commission, il est procédé à la désignation d’un rapporteur parmi les membres titulaires du CSE. Cette désignation intervient par une délibération des membres de la commission adoptée à la majorité des présents. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le départage s'opérera en faveur du candidat le plus âgé.
Les rapporteurs ont pour rôle de restituer une synthèse des travaux de leur commission auprès du CSE, et de présenter la ou les recommandations de leur commission sur les sujets amenant un avis consultatif du CSE lors d’une séance ultérieure.
7.1.4 – L’ordre du jour des commissions est fixé par le président et communiqué aux membres de la commission au moins 48 heures avant la réunion.
Un compte rendu de chaque réunion est établi par le président ou, de manière supplétive, par le rapporteur. Il est adressé aux membres du CSE dans les meilleurs délais et archivé par la direction de l’entreprise.
Lorsque la commission établit un rapport annuel d’activité, ce dernier est soumis à la délibération du CSE.
7.1.5. – Le temps passé aux réunions des commissions prévues au présent chapitre n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 7.2 - Commission économique
7.2.1. - Lorsque l’effectif de est d’au moins de 1 000 salariés pendant douze mois consécutifs, une commission économique est créée au sein du CSE.
Les modalités de calcul de l’effectif sont prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-47 du code du travail, au moins un des membres représentants du personnel appartient à la catégorie des cadres.
7.2.2. - La commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
A cet effet, elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées par le code du travail. Elle peut également demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord du président de la commission.
7.2.3. – La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
Article 7.3 – Commission de la formation professionnelle
7.3.1. – Une commission de la formation professionnelle est mise en place au sein du CSE.
6.3.2. - La commission est chargée d’étudier et de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle, notamment pour les consultations obligatoires sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Elle est également chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience.
7.3.3. – La commission de la formation professionnelle se réunit au moins trois fois par an.
Article 7.4 – Commission d’information et d’aide au logement
7.4.1. – Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est mise en place au sein du CSE.
7.4.2. - La commission est chargée de faciliter l’accès des salariés à tous les services proposés en matière de logement et d'accession à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
Pour ce faire, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement. Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
Au regard des critères de classement et des modalités d’attribution définis au sein de l’entreprise, la commission alloue des points supplémentaires aux candidatures des salariés à un logement afin d’augmenter leur chance de transmission de leur dossier aux bailleurs.
7.4.3. - La commission d’information et d’aide au logement des salariés se réunit au moins quatre fois par an.
7.4.4. – Les membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés disposent de 30 heures de délégation par an qui s’ajoutent au crédit d’heures qui leur est accordé en tant que membre du CSE.
Article 7.5 – Commission de l’égalité professionnelle
7.5.1. – Une commission de l’égalité professionnelle est mise en place au sein du CSE.
7.5.2. - La commission est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
7.5.3. - La commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an.
Article 7.6 – Commission des régimes de prévoyance
7.6.1. - Une commission des régimes de prévoyance est mise en place au sein du CSE.
Au moins un des membres représentants du personnel appartient à la catégorie des cadres.
7.6.2. – La commission est chargée d’étudier les résultats des régimes de prévoyance et de complémentaire santé, et de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
7.6.3. - La commission des régimes de prévoyance se réunit au moins deux fois par an.
TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE
Selon la définition de l’article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts.
En considération de cette définition du rôle des organisations syndicales, d’une part, et de l’importance du dialogue social et plus particulièrement de la négociation chez d’autre part, le présent titre définit le mode de fonctionnement et les moyens mis à disposition des organisations syndicales au niveau local.
Sections syndicales
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents, les organisations syndicales peuvent constituer une section syndicale à la condition de satisfaire aux critères définis par la législation (tels que fixés à ce jour à l’article L. 2142-1 du Code du travail).
Chaque section syndicale bénéficie des dispositions ci-dessous pour l’exercice de son activité syndicale.
Article 1.1 - Local syndical
Après accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, la société met un local à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales constituées au sein de l’entreprise.
Ce local est situé 4 rue du Delta au 1er étage et est équipé conformément à la règlementation en vigueur de table, chaises et armoires.
En outre, ce local est doté des moyens suivants :
l’accès à une imprimante couleur d’une gamme / renouvellement correspondant aux standards de l’entreprise,
l’accès au service courrier du siège pour un usage courant, et non pour des envois en nombre.
Article 1.2 - Information syndicale
Affichage syndical
Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique sont réservés à l’affichage des communications syndicales.
Les délégués syndicaux n’ayant pas accès à la messagerie professionnelle des salariés ou aux affichages sur les chantiers, la Direction s’engage à diffuser les communications syndicales, elle-même, pour affichage sur les chantiers.
Publications et tracts de nature syndicale
Les publications et tracts syndicaux sont distribués aux heures d’entrée et de sortie du travail.
délégués syndicaux : désignation et rôle
Les délégués syndicaux sont désignés dans les conditions définies par la loi.
Les délégués syndicaux ont pour mission de représenter leur organisation syndicale auprès de la Direction. Ils animent la section syndicale ainsi que la vie syndicale. Ils disposent à ce titre des moyens matériels affectés à la section syndicale.
représentants syndicaux au CSE : désignation et rôle
Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut y nommer un représentant dès que les conditions prévues par la loi sont réunies.
Ce représentant a voix consultative sur l’ensemble des sujets entrant dans le domaine de compétence du CSE. Il a vocation à représenter son syndicat au sein de l’instance.
Moyens et déplacements
Article 4.1- Heures de délégation
Au regard de ses fonctions de représentation auprès de la Direction, le délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.
Le représentant syndical au CSE, quant à lui, dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Article 4.2 – Moyens matériels
Les délégués syndicaux bénéficient des moyens matériels et de communication appropriés à leurs fonctions :
Un PC portable correspondant aux standards de l’entreprise ;
Un smartphone permettant un accès à la messagerie électronique ;
Les droits nécessaires lui permettant d’accéder aux informations relatives à la société figurant sur le portail de la BDESE ;
Un code du travail en version « papier ».
Les représentants syndicaux, eux, sont directement dotés par leur centrale syndicale à l’exception de la BDESE dont les accès sont fournis par la Société.
Article 4.3 - Déplacements
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque délégué ou représentant syndical peut se déplacer et circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.
Pour chaque déplacement sur un chantier autre que celui auquel il est affecté, pour faciliter son accès au chantier, il devra au préalable informer la Direction et a fortiori la Direction d’activité responsable du chantier sur lequel il se rend, au moins 24 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les temps de déplacements qu’il effectue sont pris en charge par la Direction des Ressources Humaines pour autant que le salarié se rend au moins 4 heures sur le chantier qu’il visite.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge également par la Direction des Ressources Humaines sur justificatifs, conformément aux règles en vigueur au niveau de la Société. Les collaborateurs en situation de grand déplacement continuent de percevoir leurs IGD dès lors qu’aucune note de frais n’est transmise au service comptabilité.
Un véhicule pourra être mis à disposition des délégués syndicaux ou représentant syndicaux pour les visites qu’ils souhaitent effectuer, dès lors qu’ils en ont fait la demande à leur supérieur hiérarchique et que cette mise à disposition ne perturbe pas le fonctionnement du chantier. En effet, ce véhicule n’étant pas nécessairement dédié à cette utilisation, la demande d’utilisation d’un véhicule devra être faite dans un délai permettant d’en affecter un.
Si aucune mise à disposition d’un véhicule n’est envisageable, et que l’utilisation d’un véhicule apparait être la solution la moins chère et la plus rapide, la Direction s’engage à dédommager cette utilisation conformément au barème des indemnités kilométriques applicables dans l’Entreprise, dès lors que cette utilisation a été validée en amont par la Direction des ressources humaines.
Exercice du dialogue social
Article 5.1 – Rencontres semestrielles
Afin de renforcer le dialogue social, au moins deux rencontres annuelles sont organisées entre la Direction Générale d’une part et les délégués syndicaux d’autre part.
Le temps passé à ces rencontres ainsi que les frais de déplacements afférents sont pris en charge par la Direction des Ressources Humaines.
Article 5.2 – Calendrier des négociations
Compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l’entreprise, et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la DRH établit pour chaque trimestre le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux. Il est également diffusé auprès de la Direction générale, des Directions d’activité et des services Ressources Humaines de la Société.
Par ailleurs, il est convenu qu’à l’ouverture de tout nouveau thème de négociation, une réunion « 00 » soit organisée entre le Directeur des Ressources Humaines et les délégués syndicaux, afin de fixer le cadre de la négociation, d’arrêter le calendrier ainsi que la liste des documents nécessaires à la négociation.
Article 5.3 – Composition des délégations syndicales
Les délégations syndicales participant aux négociations des accords d’entreprise peuvent comprendre jusqu’à trois personnes : les délégués syndicaux plus une personne désignée par les DS, trois jours ouvrables au moins avant la séance prévue et dont le nom sera transmis à la Direction des Ressources Humaines.
La Direction des Ressources Humaines informera les Directions d’activité en amont de ces réunions pour faciliter les déplacements des participants. Parallèlement, une feuille d’émargement actera, lors de chaque réunion de négociation, la présence des participants.
Article 5.4 – Temps de réunion et de déplacement
La journée complète au cours de laquelle a eu lieu la séance de négociation ne s’impute pas sur les crédits d’heures éventuels.
Les horaires des réunions de négociations sont fixés tant que possible de manière à permettre un aller-retour dans la journée.
Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge conformément aux règles en vigueur au niveau de la Société.
TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS D’HEURES
Décompte du crédit d’heures
Le temps passé par le représentant du personnel à l’exercice des fonctions pour lesquelles il a été mandaté ou élu est décompté du crédit d’heures.
Ne s’imputent par sur le crédit d’heures :
Le temps passé pour les réunions périodiques obligatoires : réunion du CSE, réunions des différentes commissions réunies à l’initiative de l’employeur…
Le temps passé pour des réunions convoquées par l’employeur : réunions de négociation, groupes de travail, assistance d’un salarié lors d’un entretien disciplinaire…
Le temps passé pour se rendre à ces réunions obligatoires ou convoquées par l’employeur (au titre du présent accord ces heures sont rémunérées à 100% mais n’entrent pas dans le contingent)
En outre, les parties conviennent que, pour les salariés au forfait jours, pour tout crédit d’heures prévu dans l’accord :
Une journée équivaut à 8 heures ;
Une demi-journée équivaut à 4 heures.
Report et mutualisation du crédit d’heures
Le crédit d’heures accordé à chaque membre titulaire du CSE ainsi que le crédit d’heures supplémentaire octroyé au secrétaire, trésorier et rapport CSSCT est cumulable d’un mois à l’autre, dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Ce crédit pourra également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants, sous réserve d’une information préalable de la Direction précisant l’identité des membres bénéficiant de ces heures et le nombre d’heures ainsi mutualisées.
Modalités de prise des crédits d’heures
Article 3.1 - Information préalable
Les parties reconnaissent que les missions des représentants du personnel les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité. L’entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, le représentant du personnel qui s’absente pour l’exercice de son mandat doit en informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles, le représentant doit en informer sa hiérarchie au moins 24 heures avant la prise de délégation.
Article 3.2 - Suivi des heures de délégation
Un suivi des heures de délégation doit nécessairement être assuré afin que ces heures soient correctement traitées en paie.
A cet effet, les bénéficiaires d’heures de délégation devront renseigner la prise de leurs heures sur les feuilles intitulées « bon de délégation/bon de représentation » en précisant nécessairement la durée des absences et les mandats correspondants à ces absences.
A défaut, les salariés concernés devront nécessairement envoyer un mail au Service Ressources Humaines afin qu’il puisse avoir connaissance de l’utilisation de ces heures.
Il est enfin rappelé qu’en cas de contestation relative à la prise de crédits d’heures par les représentants du personnel, il ne doit pas être fait échec au paiement de ces heures. La régularisation n’interviendra, le cas échéant, qu’après que la contestation ait été solutionnée.
TITRE IV – VALORISATION DU PARCOURS professionnel DES REPRésentants du personnel
Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés détenteurs de mandats électifs et désignatifs au sein de la société.
Le présent titre a donc pour objet de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences.
Les dispositions du présent Titre, relatives à la carrière et à l’évolution professionnelle des représentants du personnel, sont basées sur un principe d’équité et de non-discrimination.
Il est expressément convenu que l’exercice d’un mandat ne doit pas constituer un frein à la progression de carrière et à l’évolution salariale. Les parties considèrent d’ailleurs que l’exercice de mandats de représentation du personnel peut apporter une expérience susceptible d’être valorisée dans le parcours professionnel du salarié concerné.
Ce principe de non-discrimination s’appuie sur la prise en compte réciproque :
Par le salarié, des exigences du poste tenu et des nécessités de la prestation de travail,
Par l’entreprise, d’une organisation du travail adaptée à l’exercice des mandats.
Egalité de traitement
La Direction s’engage à ce que l’activité exercée par les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel n’ait aucune répercussion négative sur leurs conditions de travail, le déroulement de leur carrière professionnelle, la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux…
En particulier, la Direction de s’engage à ce que l’évolution salariale et professionnelle des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel soit déterminée sur la seule base de leur activité professionnelle, de sorte que la détention d’un mandat n’empêche nullement un salarié d’obtenir un emploi correspondant à ses compétences.
ENTRETIENS EN LIEN AVEC LE MANDAT
Article 2.1 - Prise ou renouvellement du mandat
Un salarié titulaire de mandat(s) électif(s) ou désignatif(s) doit pouvoir occuper un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier et dans sa carrière, en fonction de ses compétences.
Dans ce cadre, tout salarié titulaire pour la première fois d’un mandat électif ou désignatif bénéficie obligatoirement d’un entretien avec un responsable hiérarchique (qui ne pourra pas être d’un niveau inférieur au N+2 du représentant concerné), et le Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.
S’il le souhaite, le représentant peut se faire accompagner d’un interlocuteur syndical de l’entreprise.
Cet entretien a pour objet d’évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des différentes responsabilités liées au(x) mandat(s) détenu(s), d’adapter son poste et sa charge de travail si besoin en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle, de préciser la position de sa rémunération/classification au moment de son élection ou de sa désignation et de faire un point sur l’évolution salariale constatée avant sa prise de mandat. Plus généralement, cet entretien portera sur l’état du déroulement de la carrière à la date de prise de mandat. Un compte rendu formalisé est établi à l’issue de l’entretien.
En fonction de l’importance des mandats exercés, ou de la nature du poste tenu, il peut être envisagé un changement de poste en accord avec l’intéressé et en fonction des possibilités de l’entreprise. La mise en œuvre d’une formation d’adaptation peut être prévue dans ce cadre.
Article 2.2 - Suivi au cours du mandat
La gestion du salarié mandaté reste de la responsabilité pleine et entière de la hiérarchie, qui suit les collaborateurs au quotidien, fixe les objectifs professionnels, apprécie les compétences et propose les formations.
L’entretien individuel est obligatoire et permet de réaliser ce suivi sur la durée. Il se tient pour les représentants du personnel, quelle que soit leur catégorie, au même rythme que les salariés de ces catégories.
Outre les finalités communes à l’ensemble des salariés (appréciation de la prestation professionnelle, identification des compétences acquises ou à développer), l’entretien individuel a pour objet de faire un bilan de la période écoulée sur l’équilibre trouvé entre le temps consacré à l’activité professionnelle et celui consacré à l’activité de représentant du personnel, ainsi que sur l’évolution de carrière.
La hiérarchie directe fixe les objectifs professionnels et évalue leur atteinte ; ces objectifs doivent tenir compte du seul temps alloué à l’activité professionnelle.
En fonction de l’évaluation de la prestation de travail, les progressions de carrière et les augmentations salariales répondent aux mêmes critères que pour les autres salariés.
Chaque représentant doit faire l’objet d’un suivi adapté, selon la disponibilité liée au(x) mandat(s) détenu(s).
Article 2.3 – Entretien de fin du mandat
Les salariés titulaires de mandat(s) disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée au contrat de travail bénéficient d’un entretien de fin de mandat.
Cet entretien de fin de mandat est réalisé lors de l’entretien professionnel et permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article 2.4 – Diminution ou cessation des activités de représentant du personnel
Dans la perspective d’une diminution ou de la cessation de l’activité liée à l’exercice de mandats électifs et/ou désignatifs, les parties conviennent de renforcer et de sécuriser la gestion de cette étape.
Lorsqu’un salarié souhaite quitter ou faire décroître son activité de représentant du personnel, un entretien est mené à sa demande avec le responsable hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines afin d’examiner :
les modalités de retour dans son activité professionnelle,
les besoins de formation nécessaires à la reprise de cette activité,
les possibilités de retour dans un autre poste en accord avec le salarié,
le positionnement professionnel de l’intéressé.
L’expérience acquise du fait de l’exercice des missions et responsabilités de représentant du personnel doit être prise en compte dans la détermination des modalités de retour dans l’activité professionnelle.
garantie d’évolution de rémunération
Les salariés titulaires de mandat(s) disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée au contrat de travail bénéficient d’une garantie d’évolution de rémunération.
Le mécanisme de garantie d’évolution de rémunération est le suivant : l'évolution de la rémunération du représentant du personnel doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.
A défaut de tels salariés, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Lors des prochaines élections, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur le présent accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Le présent accord ne doit pas être considéré uniquement comme un tout indivisible. En conséquence, les parties auront la possibilité de modifier un article, ou un chapitre sans que cette modification n’entache l’équilibre général du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, qui le transmettra automatiquement à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022
En 5 exemplaires, un pour chaque partie
Pour la Société
Directeur des Ressources Humaines,
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale SUD Rail
Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Délégué Syndical,
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