Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail" chez A VIEDOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A VIEDOM et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006263
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : A VIEDOM
Etablissement : 51445587200044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

A VIEDOM

Préambule

Le présent accord est conclu entre l’entreprise A VIEDOM, sis 9 rue Victor Hugo, 33350 Castillon la Bataille, représentée par XXXX, et les membres élus du CSE de la société A VIEDOM, XXXX et XXXX.

Cet accord d’entreprise permet de prendre en compte les spécificités du métier d’A VIEDOM dont les variations d’activité liées à la saisonnalité. Cet accord a pour objectif de permettre en particulier une meilleure gestion du personnel et de son planning. Il aspire à minimiser le recours à des contrats précaires et à augmenter le nombre d’heures contractuelles des intervenantes.

Cet accord est basé sur le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, prévu par la loi du 20 août 2008, au sein de la branche des services à la personne pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés (ETP) et disposant de membres titulaires de la délégation du personnel au sein d’un CSE. Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Article 1 : Objet

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise A VIEDOM.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents. Il ne s’applique pas non plus pour les secrétaires et chef de secteurs.

Cet accord s’applique aux personnels précités des agences A VIEDOM, sise 9 rue Victor Hugo 33350 Castillon la Bataille et sise 18-20 rue de la république 33220 Sainte Foy la Grande et à toute autre agence que l’entreprise serait amenée à ouvrir.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5 : Paiement de la rémunération

La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base du nombre d’heures mensuelles de travail effectif réalisées et assimilées sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 80% de la rémunération que le salarié aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle.

La base de calcul est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuel / 12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles total / nbre de mois x taux horaire brut

La base de calcul peut aussi être déterminée de la manière suivante :

  • Nombre d’heures mensuelles contractuel x taux horaire brut

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la base de calcul est exprimée au prorata temporis du mois concerné.

Article 6 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d’heures mensuelles contractuelles

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures

de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

- L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Les heures de travail effectif réalisés et assimilées sont telle que définit dans la CCN – chapitre II Section 2 Article I.

Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération dont le temps de travail est précisé au contrat.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Pour information le tableau ci-dessous donne les correspondances pour les principales durées contractuelles :

Les employés ont la possibilité de proposer des dates de congés. Cependant, les dates des congés peuvent être imposées par l’employeur afin de tenir compte des nécessités de service.

Les dates de congés doivent être posées avant le 31 mars de l’année en cours pour être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris.

Article 8: Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Pour information le tableau ci-dessous donne les correspondances pour les principales durées contractuelles :

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

Article 9: Notification de la répartition du travail

9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les

délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise. Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages

d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

9.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Pour rappel les cas d’urgences précisés dans la CCN sont les suivants :

-absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

-aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service

-décès du bénéficiaire du service ;

-hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

-arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

-maladie de l'enfant ;

-maladie de l'intervenant habituel ;

-carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

-absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

-besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par téléphone ou message vocal laissé sur le téléphone portable fournit par A VIEDOM aux employés. Les mises à jour du planning sont visibles sur l’application intégrée au téléphone fournit par A VIEDOM. Ce téléphone portable permet une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Si par exception, le salarié utilise le logiciel de lecture du planning sur son téléphone portable personnel, à la demande de l’employeur, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.

9.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délais inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé

dans un compteur spécifique.

Article 10 : Durée du travail

10.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 : Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1 : Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail.

Pour le salarié à temps plein, cela signifie qu’il a dépassé la durée légale annuelle de 1607 heures, ainsi, toutes les heures effectuées au-delà de 1607h sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales.

Pour le salarié à temps partiel, cela signifie qu’il a dépassé la durée annuelle contractuellement prévue à son contrat de travail et ce dans la limite de 10% de cette durée, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées conformément aux dispositions légales.

Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail. Un salarié à temps plein effectue 1607 heures à l’année. Dans ce cas, aucune régulation n’est à prévoir.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

14.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées si celles-ci sont inférieures à 20% de son temps contractuel.

Dans la mesure où ces heures n’ont pas été réalisées par le salarié parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, celles-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation ou d’une récupération sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 15 – Suivi de l’accord

La Direction et les membres du CSE s’engagent par tout moyen à faire un point annuel sur l’application de cet accord.

Article 16 - durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois

suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire

original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

Article 17 - Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la Direction ou des deux membres du CSE, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec A.R et ne peut concerner que certaines dispositions de l’accord et non sa totalité. Le principe même d’aménagement du temps de travail ne peut pas être remis en question.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois.

Fait à Castillon la Bataille, le

Pour A VIEDOM Pour le CSE

XXXXX

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com