Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez PALO IT
Cet accord signé entre la direction de PALO IT et le syndicat Autre le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07519007190
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : PALO IT
Etablissement : 51445803300057
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D'ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-09-25)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04
ACCORD ENTREPRISE : FORFAIT EN HEURES HEBDOMADAIRES AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE JOURS TRAVAILLES DIT « FORFAIT MIXTE »
Entre la société :
La Société Palo IT
SAS au capital de 100 000 €
Dont le Siège Social est sis TOURS - Château des Rigny – route des 2 Lions
37300 JOUE LES TOURS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOUR
Sous le numéro 514 458 033, code NAF : 6202A
Représentée par Stanislas BOCQUET, en qualité de Président
Dénommée ci-après "l’employeur"
Et
Les membres titulaires du Comité Social Économique pris en les personnes de :
Anais GUGLIELMELLIA
Bastien DELOMEL
PREAMBULE
La direction de la société PALO IT souhaite redéfinir le forfait en heures hebdomadaires avec un nombre maximum de jours travailles dit « forfait mixte » et l’étendre à tous les cadres et les non-cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Le salarié est rémunéré pour une durée du travail correspondant à 35 h, augmentée de 10% au maximum, soit une durée du travail incluant des heures supplémentaires forfaitaires à hauteur de 3 heures 30 minutes (ou 3,50 heures) par semaine.
Cette durée du travail s’exécute dans la limite de 218 jours par an.
En tout état de cause, cette limite fixée en jours de travail ne transforme pas ce forfait en heures en un forfait en jours.
Les heures effectuées au-delà du forfait sont décomptées et rémunérées avec les majorations nécessaires.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie
les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jour est conclu en application :
du code du Travail : art L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48,
de la convention collective SYNTEC, et plus particulièrement de son avenant du 22 juin 1999, modifié le 1er avril 2014.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
principes généraux
modalités de contrôle et de suivi
date d’effet – révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 –SALARIES CONCERNES
tous les consultants en mission cadre
tous les consultant en mission non cadre
tous les commerciaux
tout le personnel administratif et avant-vente rattaché au siège social cadre
tout le personnel administratif et avant-vente rattaché au siège social non cadre.
Les salariés dénommés ci dessus, dispose de par leur fonction d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
En ce qui concerne les consultants en mission cadre et non cadre, ils ne peuvent avoir un horaire de travail prédéterminé et bénéficient d’une réelle autonomie.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.
Qualification de la mission des salariés concernés par cet accord.
consultant en mission cadre et consultant en mission non cadre :
Les consultants obéissent à des ordres de mission définis par les besoins clients.
De ce fait, les consultants sont autonomes dans la tâche qui leur est confiée. Il est impossible de déterminer par avance leurs temps de travail et horaire.
Commerciaux :
Tous de statut cadre, ont pour tâche principale le développement et la gestion d’un centre de profit. Ils sont donc par nature autonome dans l’organisation de leur temps de travail ; estiment les périodes nécessaires aux rendez-vous clients.
personnel administratif cadre, rattaché au siège social cadre :
Rattachés soit à la Direction générale, soit à la Direction financière soit à la Direction des ressources humaines, ils ont sous leur responsabilité la gestion d’un service interne. De fait, leur autonomie de gestion, d’organisation est pleine et entière. Ils ne sont soumis à aucun horaire particulier.
personnel administratif non cadre, rattaché au siège social non cadre.
Notamment les gestionnaires de paie, … bien que non cadre, ils peuvent gérer librement leur temps et organisation du travail, respectant simplement l’amplitude minimale journalière imposée pour le siège.
ARTICLE 2 – Les conditions de validité du forfait mixte
Les rémunérations annuelles des salariés concernés par l’accord, doivent être au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la catégorie.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
11 à 8 jours fériés
10 RTT
= 215 à 218 jours travaillés dans l’année.
Il sera décidé de maintenir 218 jours en moyenne travaillés.
ARTICLE 3 – MODALITE DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte en temps de travail se fera en jours et ou demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10h00.
Un repos quotidien de 11h00 consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutif.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié cadre ou non cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque salarié concerné par le forfait devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur l’outil informatique prévu à cet effet.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service administratif paie le 23 de chaque mois, pour le mois en cours.
Un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction des ressources humaines à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application des nouvelles dispositions dictées par l’avenant SYNTEC du 1er avril 2014, deux entretiens annuels seront fixés chaque année, consacrés à la charge de travail et la rémunération.
En plus de ces entretiens individuels, le salarié pourra toujours alerter l’employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail. Toutes les alertes devront être transmises au CSE.
De plus, un droit à la déconnexion des outils de communication est imposé.
En effet, le salarié devra se déconnecter des outils de connexion à distance, pendant les phases de repos.
En corrélation avec ce point, un plan d’action sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle a été soumis à la négociation des institutions représentatives.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur le nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Cette rémunération devra obligatoirement suivre les bases minimales définies par la convention collective SYNTEC et notamment l’accord du 1er avril 2014.
Fait à Paris le 04/01/19
Pour l’entreprise :
Stanislas BOCQUET
Président
Pour les membres du CSE :
Anais GUGLIELMELLIA
Bastien DELOMEL
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