Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - SELCODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - SELCODIS et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005748
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELCODIS
Etablissement : 51449138000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

La Société SELCODIS Centre E. Leclerc, Société par actions simplifiées au capital de 10 000 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 514 491 380, NAF 4711F, ayant son siège Allée Lohmuhle 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de XXXXXXXXXX, en sa qualité de président,

ci-après désignée la Société D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale D’autre part,

Préambule :

Le présent accord vise à harmoniser les dispositions sur le temps de travail des salariés de l’entreprise et déterminer une nouvelle organisation du temps de travail du personnel Employé et Agent de maitrise du magasin E.Leclerc exploité par la Société; le personnel Cadre reste soumis à l’accord d’entreprise du 01/04/2011.

Son objet est d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques de notre société et à nous adapter aux exigences de marchés. Cet accord complète et remplace les dispositions visées par le présent accord de l’accord sur le temps de travail conclu le 01/04/2011.

TITRE 1  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société pour ce qui concerne l’article 1 du présent accord, exclusivement aux employés s’agissant de l’article 2 et exclusivement aux Agents de maitrise s’agissant de l’article 3 du présent accord.

1. 2 Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, conformément aux dispositions légales issues de la loi travail entrée en vigueur le 9 août 2016, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :

  • Les temps de prises de repas

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

1.2.2 Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est assimilée à du temps de travail effectif.

Elle fait l’objet d’une rémunération conformément à l’accord de branche applicable.

1.3 Durée maximale du travail

La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le temps de travail effectif par jour est au maximum 10 heures avec un temps de repos par période de 24 heures d'au moins 11 heures consécutives sauf réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d'activité dans la limite de 2 par an, les périodes festives comme Pâques et Noel ou en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi et la convention collective applicable.

1.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

1.6 Récupération des dimanches travaillés

Dans le cas où des dimanches sont travaillés, conformément à la règlementation en vigueur, chaque salarié bénéficiera d’une indemnisation des heures travaillées fixée par les décisions administratives autorisant le travail.

Ces indemnisations peuvent prendre la forme d’une majoration de paiement (doublement des heures travaillées) et/ou d’une récupération des heures travaillées, ou une récupération triple.

Le présent accord autorise les salariés à privilégier l’indemnisation des majorations de ces journées travaillées soient sous forme de paiement majoré, soit sous forme de repos majoré.

Article 2 Temps de travail des employés

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une année de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

2.1

Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera trimestrielle.

Après avoir recueilli l'avis du Comité Social et Economique, la Direction communiquera à l'ensemble du personnel de la catégorie « employés » par voie d'affichage et au minimum deux semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du trimestre à venir pour chaque service.

Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires.

2.2

La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent article, journée de solidarité incluse.

Le temps de travail sera suivi au moyen de relevé hebdomadaire sur support papier.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année.

2.3

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire du contrat de travail divisé par 6 jours pour un salarié travaillant à temps plein ;

Exception faite des contrats fin de semaine qui travaillent exclusivement le samedi : la durée journalière de l’absence du salarié = durée journalière attendue par le contrat de travail.

2.4

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

2.5

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, dans le cadre des dispositions légales.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur l’année, et qui auront expressément été demandées par la direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas d’annualisation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent. Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.

2.6

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées, selon les modalités suivantes :

- Prioritairement, par récupération

- Les récupérations à la demi-journée ou à la journée, sont autorisées dans la limite de 2 jours ou 4 demi-journées par période annuelle ; Cette récupération doit être prise sur la période de référence suivante, et diminuera d’autant le nombre d’heures à réaliser par le salarié sur la période suivante.

- Le solde est payé avec application des majorations légales. Le montant maximum payé est de 7h.

Une alerte sera réalisée auprès du salarié qui cumulera un nombre d’heures supplémentaire dans le compteur dépassant les 15h. Un entretien formalisé entre la hiérarchie et le salarié sera alors organisé aux fins de connaître les raisons de cette accumulation d’heures et les moyens mis en œuvre pour les réduire.

2.7

Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

2.8

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

Article 3  Organisation du temps de travail des Agents de Maitrise

3.1.

Pour la catégorie de personnel visée au présent accord, il est mis en place une organisation aménageant le temps de travail sur une année référence.

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est chaque année établie service par service en tenant compte des impératifs du service et, chaque fois que ce sera possible, en fonction des aspirations des salariés.

Après avoir recueilli l'avis du Comité Social et Economique, la Direction communiquera à l'ensemble des agents de maitrise et au minimum deux semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs de l'année à venir.

Ce planning organisant la durée du travail sur l’année, hors horaires de travail, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum de deux semaines calendaires.

3.2

La durée du travail effective est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent article. Cela correspond à une moyenne de 35 heures de temps de travail par semaine pauses comprises. Ce décompte inclut la journée de solidarité

3.3

Pour les agents de maitrise ayant conclu un avenant ou contrat de travail contenant un forfait d’heures, il est mis en place une organisation aménageant le temps de travail sur l’année de référence, à hauteur de 1607 h annuel, journée de solidarité incluse.

La période de calcul du temps de travail s’écoule sur une année de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

Compte tenu de l’activité de la Société, les plannings horaires des salariés relevant du présent article émargeront à une moyenne de 39 h de travail effectif par semaine, et pourront varier à la hausse ou à la baisse d’une semaine à l’autre, sous réserve du respect des dispositions de l’article 1 du présent accord. Une convention individuelle de forfait d’heures sur l’année sera donc signée avec chacun des salariés concernés par le présent accord, qui précisera le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires de 4 heures.

Le forfait annuel en heure est applicable du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen de relevé hebdomadaire sur support papier.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année (soit 1607 heures, journée de solidarité incluse).

3.4

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire du contrat de travail divisé par 6 jours pour un salarié travaillant à temps plein.

Toute absence pour maladie, congés payés, jour férié, autres motifs entrainera le recalcule du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence en suivant le processus suivant :

durée journalière de l'absence du salarié = durée hebdomadaire du contrat de travail / 6 jours ouvrables

Exception faite des contrats fin de semaine qui travaillent exclusivement le samedi : la durée journalière de l’absence du salarié = durée journalière attendue par le contrat de travail.

3.5

La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de deux semaines calendaires au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.

3.6

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

Pour tenir compte de la fixation d’une durée moyenne de travail de l’ordre de 39 h par semaine, la rémunération comprise entre la 36ème heure de travail et la 39ème heure réalisée en moyenne sera d’ores et déjà rémunérée mensuellement avec application des taux de majoration fixés légalement et figurera sur les fiches de paye établies mensuellement.

La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l'entreprise, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

3.7

Le compteur de répartition annuelle du temps de travail est calculé chaque semaine et est arrêté à la fin de la période de référence.

En fin de période de décompte de temps de travail, le nombre d’heures supplémentaires éventuelles restant à indemniser sera calculé en prenant en compte les heures effectuées au-delà du seuil légal d’heures supplémentaires (1607 h) diminuées des heures supplémentaires payées dans le cadre du lissage de rémunération visé à l’article 3.6du présent accord.

Les heures supplémentaires restant éventuellement à indemniser seront récupérées, selon les modalités suivantes :

Les heures définies ci-dessus seront placées dans une banque d’heures, et permettront au salarié d’accumuler des droits au repos au taux de majoration des heures supplémentaires de 25%. Dès lors que le cumul de ces heures atteindra 8h, le salarié sera autorisé à prendre un jour de récupération correspondant au cumul constaté.

Au maximum, la banque d’heures ne peut comporter que 38h30 d’heure de travail effectif, soit 48h incluant les majorations. La direction interdit expressément la réalisation d’heures au-delà de ce seuil.

3.8

Pour les salariés entrant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 39 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à un report sur la période de référence suivante ou sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

3.9

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4  Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail par chacune des parties signataires avec respect d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec Accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Le présent accord complète l’accord d’entreprise du 01/04/2011 et annule et remplace les dispositions de cet accord qui portent sur l’un des sujets abordés et traités dans le présent accord.

Article 5  Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été présenté à la consultation des instances représentatives du personnel en date du 26/06/2020.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXXXXX, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.

Un exemplaire sera remis au délégué syndical. Il en sera fait mention sur les tableaux d’affichage.

Fait à SELESTAT, le 26/06/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour La Société : Pour l’organisation syndicale C.F.T.C..

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Président Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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