Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux modalités applicables aux conventions de forfait jours au sein de la société Isis Côte d'Azur" chez ISIS COTE D'AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISIS COTE D'AZUR et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622006520
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ISIS MEDICAL
Etablissement : 51468507200019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01
CDACCORD COLLECTIF RELATIF aUX MODALITES APPLICABLES AUX CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS au sein de la societe isis cote D’AZUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ISIS COTE D’AZUR, dont le siège social se situe 43 chemin Vallon des Vaux, 06800 Cagnes sur Mer, représentée par …………………., dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
……………….., membre du CSE titulaire
D’autre part.
PREAMBULE
La société ISIS COTE D’AZUR exerce une activité consistant à équiper et entretenir des appareils respiratoires auprès de patients.
La nature de cette activité et des missions confiées ainsi que la taille de la structure conduit ses cadres qui exercent des missions de responsables à exécuter leurs missions de manière autonome.
Ceci a pour conséquence que plusieurs cadres responsables de la société ont déjà conclu des conventions de forfait-jours en application des dispositions conventionnelles de branche (CCN des personnels des entreprises de négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques) qui prévoient une telle possibilité.
Les dispositions de la convention collective sont toutefois anciennes et peu détaillées.
Dans ce contexte, afin de tenir compte des évolutions législatives intervenues sur ce sujet ainsi que des perspectives de développement de la société et du fait qu’un nombre accru de collaborateurs pourrait être amenés à être soumis à une telle modalité d’organisation de leurs missions, il est apparu nécessaire de mettre en place un accord collectif qui :
fixe de manière plus précise les modalités d’organisation des conventions de forfait jours,
et prévoit les conditions de suivi de la charge de travail de ces salariés, dans un souci de protection de leur santé et de respect de l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Une réunion a été organisée avec les élus au mois de décembre 2021.
Dans ce cadre, les Parties ont pris la décision d’engager des négociations aux fins de conclure le présent accord qui organise un mécanisme de forfaits-jours pour les cadres dits « autonomes » qui réponde aux deux objectifs sus-mentionnés.
Enfin, il est rappelé que l’article L2232-23-1 du Code du travail prévoit la possibilité, de conclure des accords collectifs avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.
Cet accord est ainsi conclu avec l’élu du CSE titulaire de la société ISIS COTE D’AZUR. Ce dernier étant le seul élu titulaire, il représente ainsi plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 II du Code du travail, applicables à la société ISIS COTE D’AZUR à la date de conclusion du présent accord, au regard des effectifs de la société.
A cet égard, il est précisé que l’employeur a informé les élus de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail à savoir :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, l’élu titulaire s’est vu remettre notamment un projet d’accord qui a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment d’une première réunion de lecture au cours de laquelle une explication exhaustive des termes de l’accord a été apportée.
Par ailleurs, l’élu suppléant, a, à titre plus favorable, également participé à ces réunions de négociation afin d’accompagner l’élu titulaire dans ces discussions.
Il est enfin précisé que le présent accord vient se substituer à tout accord ou usage existant au sein de la société ISIS COTE D’AZUR en matière de durée du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d'application
Le présent accord s’applique uniquement aux cadres autonomes de la société ISIS COTE D’AZUR répondant à la définition de l’article 3 ci-dessous.
Période annuelle de référence
Il est convenu que la période annuelle de référence applicable servant de cadre au décompte des jours de travail, sera comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Dès lors, lorsque le présent accord fait état d’une période annuelle de référence, il vise cette période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, sauf disposition spécifique.
Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours
Seuls peuvent être soumis à des conventions de forfaits-jours au sein de la société ISIS COTE D’AZUR les cadres dits « autonomes ».
Compte tenu des spécificités des métiers existants au sein de la société ISIS COTE D’AZUR et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu’entrent dans la catégorie des cadres autonomes, les cadres ayant a minima un niveau de classification 4.1 et occupant un poste de responsable (pharmacien responsable, responsable du service technique ou encore responsable de développement, …).
A cet égard, compte tenu des perspectives d’évolution de la société ISIS COTE D’AZUR, il est convenu que les postes de responsables existants ne sont pas figés et que d’autres catégories de postes que ceux existants à ce jour pourraient être amenés à prendre de l’ampleur, ce qui pourrait conduire éventuellement à la création de nouveaux postes de responsables (par exemple responsable administratif, responsable de stock, …) et ainsi impliquer un niveau de responsabilités et d’autonomie élargis également peu compatibles avec un décompte du temps de travail en heures.
Ainsi, les cadres occupant un poste de responsable et ayant a minima le niveau de classification 4.1 disposent, au sein d’ISIS COTE D’AZUR d’une réelle autonomie, notamment d’initiative, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et missions qui leur sont confiées et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres responsables disposent de plus de liberté et d’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu’ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.
Le décompte du temps de travail de ces cadres responsables se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées.
Organisation du forfait-jours
Principales caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait-jours suppose la conclusion d’une convention écrite individuelle le prévoyant, avec le salarié concerné.
La convention fixera le nombre de jours travaillés, qui ne pourra excéder 216 jours annuels dont la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis des droits à congés payés complets.
A cet égard, il est précisé que :
Pour les cadres concernés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre,
Ce nombre de jours travaillés est en revanche réduit, pour chaque salarié concerné, des éventuels jours de congés particuliers tels que jours de congés pour ancienneté, jours de congés exceptionnels, … dont bénéficie, le cas échéant, le cadre concerné.
Cette convention mentionnera également la rémunération forfaitaire correspondante ainsi que les principales règles applicables à la convention de forfait (notamment droit à repos).
Nombre de jours travaillés annuellement
La durée annuelle de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours au titre des présentes dispositions est de 216 jours par an (et, ce inclus la journée de solidarité), sauf hypothèse particulière de forfait-jours réduit (voir ci-dessous).
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les cadres soumis à des conventions de forfait est recalculé au début de chaque année.
Ce nombre de jours de repos jours de repos est calculé comme suit :
365/366 jours
– entre 103 et 105 samedis et dimanches
– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice
– 25 jours de congés annuels payés
– 216 jours travaillés= nombre de jours de repos
Ainsi, à titre d’exemple, au titre de l’année 2022 et pour un salarié ayant un droit complet à congés et travaillant 216 jours pour une année complète d’activité, le nombre de repos est évalué à 12 jours.
A l’attention des élus dans le cadre des négociations pour explications sur ce calcul en 2022 : https://www.efl.fr/actualite/forfait-jours-combien-jours-repos-2022_f06daa1a0-4e9a-4e87-9c2c-da610503cd89
Modalités de prise des jours de repos
Les salariés concernés se verront créditer d’un douzième du nombre de jours de repos auxquels ils ont droit au début de chaque mois complet d’activité (sous réserve des règles applicables en cas d’absence).
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Dans la mesure du possible, les jours de repos seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné, l’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des jours de repos.
Sauf situation particulière, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être respecté.
Sur le principe, ces journées de repos seront prises par journée entière.
Toutefois à titre exceptionnel, notamment en cas de contrainte particulière, il pourra être accordé la prise de ½ jours de repos.
De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposaient de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 1 semaine à l’avance, sauf cas d’urgence justifié par la situation de fait ne permettant pas le respect d’un tel délai.
Il est précisé que les jours de repos doivent être pris de manière régulière, afin d’être pris au cours de la période de référence.
Enfin il est convenu qu’à défaut de prise de ces jours de repos à la fin de la période annuelle de référence, les jours de repos sont considérés comme pris et sont donc perdus, et ce, sans aucune indemnisation du salarié (sauf contraintes particulière n’ayant pas permis la prise des jours de repos.
Forfait jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et garanties du cadre autonome par rapport à l’évaluation et au suivi régulier de sa charge de travail
Objectifs de la mise en place de conventions de forfait en jours
L’objectif est de permettre à ces cadres de bénéficier d’un mode d’organisation de leur temps de travail qui soit adapté avec le fait qu’ils peuvent s’organiser de manière autonome par rapport à la charge de travail qui leur est confiée.
L’introduction de ce mode d’organisation répond donc à un objectif de cohérence au regard de l’autonomie des cadres concernés.
Suivi régulier de la charge de travail du cadre autonome, entretiens semestriels et échanges entre le collaborateur et son responsable à ce sujet
Les parties rappellent :
que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.
A cette fin, une évaluation et un suivi régulier de la charge du travail du collaborateur en forfait-jours sera assurée par son responsable et ce à l’occasion de points informels réguliers, d’une analyse régulière des tâches confiées au collaborateur concerné ou encore de la remise des états mensuels de jours travaillés ci-après visés.
A cet égard, un document individuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Dans le cadre de ce document, le collaborateur sera invité à alerter son responsable au sujet de toute difficulté particulière en lien avec sa charge / amplitude de travail.
L’objectif est ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.
Par ailleurs, un échange se tiendra à l’occasion d’un entretien qui sera organisé chaque année entre le cadre et son responsable (il est précisé que cet échange pourra se tenir à l’occasion notamment des entretiens d’évaluation ou dans le cadre d’un entretien spécifique).
Lors de ces échanges, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.
Au-delà de ces entretiens, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :
- dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,
- Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur (notamment au travers de la remise des états mensuels sus-visés).
A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.
Amplitudes de travail et temps de repos
Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée en tout état de cause à 11 heures.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Un document individuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera régulièrement tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Droit à la déconnexion
Il est précisé en introduction que la notion de « temps de repos quotidien et hebdomadaire » à laquelle il est fait référence dans le cadre du présent article est une notion plus large que celle de repos quotidien et hebdomadaire minimums de 11 heures et 35 heures. Il s’agit ainsi du temps durant lequel le salarié ne travaille pas, lequel est apprécié en bonne intelligence compte tenu de l’autonomie des cadres en forfait-jour.
Une vigilance particulière sera portée à l’égard des cadres au forfait jours en matière de droit à la déconnexion dont ils bénéficient.
Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pour un motif professionnel pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, …), …
Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-connexion des salariés et à altérer la qualité du lien social existant au sein de l’entreprise.
Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, les Parties au présent accord rappellent les principes suivants :
Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors des jours travaillés et pendant leurs repos quotidiens et hebdomadaires,
L’usage par le salarié en forfait-jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés et/ou durant les repos quotidien et hebdomadaire doit être exceptionnel et justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers relatives à l’utilisation des outils numériques. Plus particulièrement, ces actions pourront prendre la forme notamment de réunions portant par exemple sur les préconisations à mettre en œuvre en matière de bonnes pratiques et d’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.
un échange avec les élus sera régulièrement organisé afin de faire un point sur les problématiques rencontrées en matière d’utilisation des outils numériques.
Impact des absences sur le nombre de jours de jours de repos
Les périodes d’absence suivantes n’ont aucune incidence sur les droits à jours de jours de repos :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours de congés conventionnels pour évènements exceptionnels,
Les jours fériés,
Les jours de repos,
Les jours de formation professionnelle,
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Les périodes d’absence pour toute autre cause et notamment pour maladie ou maternité entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos, selon les principes suivants :
La ou les périodes d’absence cumulées ou consécutives d’une durée inférieure à 1 mois soit 21 jours ouvrés sur l’année de référence donnée n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos.
A partir de 21 jours ouvrés sur l’année :
le droit individuel à jour de repos est réduit,
La réduction s’effectue au prorata de la durée de l’absence du salarié, c’est à dire sur la base de un douzième du nombre de jours de repos auxquels ils ont droit au titre d’une année complète d’activité pour une ou des absences consécutives et/ou cumulées de 21 jours.
Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours compris dans le forfait serait proratisé afin de tenir compte de cette date d’arrivée ainsi que du droit à congés payés du salarié.
Il en résulte qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des jours de repos au prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos non pris feront l’objet d’une rémunération dans le cadre du solde de tout compte, et ce, sans majoration particulière.
Journée de solidarité
En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s’entend, d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
S’agissant des cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours, cette journée est déjà incluse dans le nombre de jours travaillés.
Dispositions générales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2022
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.
Dépôt
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, à la diligence des parties auprès de la DREETS.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter certaines clauses de l’accord.
Afin de tenir compte des nouvelles modalités de révision des accords collectifs, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société (s’il en existe) seront invitées à cette réunion, de même que les membres du comité social et économique.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Cagnes sur Mer, le 01/03/2022 en 4 exemplaires
………………….
…………………., membre du CSE titulaire
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