Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours fériés" chez TEMMOS HOTELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEMMOS HOTELS et le syndicat CFDT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07420002316
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : TEMMOS HOTELS
Etablissement : 51497284300023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES
Entre :
L’UES TEMMOS dont le siège social est situé 145 avenue de l’Aiguille du Midi – 74400 Chamonix Mont Blanc, représentée par :
D’une part
Et
L’organisation syndical de Temmos représentée par :
– agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les évolutions relatives aux Ordonnances Macron du 22 Septembre 2017 concernant la hiérarchie des normes nous permettent d’envisager la rédaction de cet accord d’entreprise.
La Direction et les membres du CSE ont souhaité adapter le régime des jours fériés dans l’unité économique Temmos.
Le présent accord est conclu en vue de définir l’application des jours fériés et d’établir une équité entre la convention collective HCR et le Droit Commun.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Les jours fériés garantis
Les conditions requises pour l’obtention des jours fériés
Les modalités de prise des jours fériés
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 01/01/2020
Article 2 : Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail.
Article 3 : Formalités
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera télétransmis auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie et du conseil des Prud’hommes de Bonneville.
TITRE II
CADRE GENERAL DE L’ACCORD DES JOURS FERIES
Article 4 : Jour fériés garantis
La convention collective hôtels, cafés, restaurants définit la notion de jour férié garanti. Nous désignons les jours fériés suivants comme garantis et définis.
Lundi de Pâques
8 Mai
Ascension
Toussaint
11 Novembre
Noël
Les jours fériés non garantis sont :
Jour de l’an
Lundi de Pentecôte
14 Juillet
15 Août
Les jours fériés garantis donnent droit à un jour de repos compensatoire, s’ils sont travaillés ou si le salarié est en repos. Concernant les autres jours fériés qui sont non garantis, ils donnent droit à un jour de repos compensatoire uniquement s’ils sont travaillés.
Tout jour férié chômé ne donne droit à aucune compensation.
Article 5 : Chômage des jours fériés
Au vu de l’activité de l’unité économique Temmos, il est convenu que toute activité découlant directement de l’activité des hôtels ne peut être interrompue et que le chômage d’un jour férié sera accordé de manière individuelle et au cas par cas, par le supérieur hiérarchique.
Concernant les services/postes disposant de leurs jours de repos habituels le samedi et le dimanche, il est convenu que l’activité peut être suspendue et que les jours fériés peuvent être chômés. Cependant, aucun repos compensatoire ne sera accordé en cas de jour férié tombant sur un jour habituellement non travaillé (samedi et dimanche), qu’il soit garanti ou non. Néanmoins, le jour férié qui pour des raisons d’activité doit être travaillé donnera droit à compensation au titre des jours fériés garantis.
Il est rappelé que, selon le droit commun, toute personne qui chôme un jour férié et dont l’ancienneté est d’au moins 3 mois ne peut se voir appliquer de diminution de salaire et ce quel que soit le motif de son contrat.
Article 6 : Condition d’application des jours fériés garantis
6.1 Personnel en contrat saisonnier
Toute personne embauchée en contrat saisonnier bénéficie des jours fériés garantis sous réserve d’avoir 9 mois d’ancienneté continue ou non dans les établissements de l’unité économique Temmos.
6.2 Personnel embauché en CDI
Toute personne embauchée en CDI bénéficie des jours fériés garantis sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté continue ou non dans les établissements de l’unité économique Temmos.
6.3 Autres motifs de contrats
Toute personne embauchée en CDD sous un motif autre que « saisonnier » dispose des jours fériés garantis sous réserve d’avoir 12 mois d’ancienneté continue ou non dans les établissements de l’unité économique Temmos
Article 7 : Report des jours fériés non pris
La période de référence pour le calcul des jours fériés s’entend du 1er Janvier N au 31 décembre N. Il est convenu que l’employeur fournira au plus tard le 31 janvier N+1 le nombre de jours de repos compensatoires auquel chaque salarié peut prétendre. L’employeur formalisera par écrit et joindra au bulletin de paie de janvier le nombre de jours de repos compensatoire dont le salarié bénéficie au titre des jours fériés. Les jours de repos compensatoire devront être soldés avant le 30 juin N+1. S’il résulte que le salarié n’a pas pu prendre ses repos compensatoires du fait de l’activité, les dits repos seront rémunérés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com