Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS et le syndicat CGT et Autre le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06219001950
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
Etablissement : 51510213500016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Protocole d’accord

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU ComitÉ Social et Économique

• Entre les soussigné(e)s :

- la CPAM de l’Artois

Représentée par sa Directrice, MME XXXXXXX, d’une part

- et les Organisations syndicales, d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Sommaire

PREAMBULE 4

Chapitre 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 1-1 : Le périmètre du CSE 5

Article 1-2 : Le rôle et les missions du CSE 5

Article 1-3 : Le composition du CSE 5

1.3.1 : le nombre de représentants 5

1.3.2 : la représentation de la Direction 6

1.3.3 : le représentant extérieur au CSE 6

1.3.4 : le représentant syndical au CSE 6

1.3.5 : le bureau du CSE 6

Article 1-4 : La durée des mandats 6

Article 1-5 : Le fonctionnement du CSE 7

1.5.1 : la périodicité et l’organisation des réunions 7

1.5.2 : l’ordre du jour 7

1.5.3 : les personnes convoquées aux réunions 7

1.5.4 : la visioconférence 8

1.5.5 : le procès-verbal 8

1.5.6 : le règlement intérieur du CSE 8

Chapitre 2 – LES COMMISSIONS DU CSE 9

Article 2-1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 9

2.1.1 – la composition de la CSSCT 9

2.1.2 – les modalités de désignation 9

2.1.3 – les attributions de la CSSCT 10

2.1.4 – les modalités de fonctionnement 11

2.1.5 – la formation « santé, sécurité et conditions de travail » 11

Article 2-2 : Les autres commissions 11

2.2.1 – la commission formation 12

2.2.2 – la commission de l’égalité professionnelle 12

2.2.3 – modalités communes aux réunions de ces deux commissions 12

2.2.4 – la commission d’information et d’aide au logement des salariés 13

Chapitre 3 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE 13

Article 3.1 - Les consultations du CSE 13

3.1.1 – les consultations récurrentes 13

3.1.2 – les consultations et informations ponctuelles 14

3.1.2.1 : le cas général de consultation ponctuelle 14

3.1.2.2 : les cas spécifiques de consultation ponctuelle 14

Article 3.2 - Les délais de consultation du CSE 14

Article 3.3 – Le recours à l’expertise 14

Chapitre 4 – LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 15

Chapitre 5 – LA DUREE ET LES MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD 15

Article 5.1 : la durée de l’accord 15

Article 5.2 : les modalités de suivi 15

Chapitre 6 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 15

Chapitre 7 – LA COMMUNICATION DE L’ACCORD 16

Chapitre 8 – LE DEPOT DE L’ACCORD ET LA PUBLICITE DE L’ACCORD 16

Préambule

Le Comité Social et Economique se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

La Direction et les partenaires sociaux initient par cette négociation la transformation du dialogue social et économique au sein de la CPAM de l’Artois, dans le cadre des ordonnances prises conformément à la loi d’habilitation du 15 septembre 2017.

Ce présent protocole a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du CSE à la CPAM de l’Artois.

CHAPITRE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1-1 - Le périmètre du CSE

Un comité Social et économique sera constitué au sein de la CPAM de l’Artois, à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Compte tenu de l’organisation de l’organisme, de l’absence d’autonomie de gestion des différentes agences et sites de la CPAM de l’Artois, les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique unique.

Article 1.2 - Le rôle et les missions du CSE

Les attributions du CSE sont définies aux articles L 2312-8 et suivants du code du Travail.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Il dispose d’attributions particulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie à la CPAM de l’ARTOIS, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires (article L 2312-12 du code du Travail).

Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Article 1-3 - La composition du CSE

1.3.1 : le nombre de représentants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera précisé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R 2314-1 du code du Travail.

1.3.2 : la représentation de la Direction

Le CSE de la CPAM de l’Artois est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail.

Il est par ailleurs convenu que la Direction peut être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétent pour répondre aux interrogations des élus du CSE et des représentants syndicaux au CSE présents.

1.3.3 : le représentant extérieur au CSE

Le Comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise, qui lui parait qualifiée aux termes de l’article L 2312-13 du code du travail.

1.3.4 : le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.

1.3.5 : le bureau du CSE

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi les membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il peut également désigner, parmi ses membres titulaires ou suppléants deux secrétaires adjoints et deux trésoriers adjoints.

En cas d’absence du secrétaire et / ou du trésorier ou de non-utilisation des heures de délégation dont ces derniers disposent, les secrétaires adjoints et/ou les trésoriers adjoints bénéficient des heures de délégation de la personne titulaire qu’elle remplace.

Article 1-4 - La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée telle que prévue par le code du Travail et précisée dans le protocole d’accord préélectoral. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3, en application de l’article L 2314-33 du code du Travail.

Article 1-5 - Le fonctionnement du CSE

1.5.1 : la périodicité et l’organisation des réunions

Le CSE se réunit au moins 12 fois par an à l’initiative de l’employeur, soit 1 fois par mois (article. L 2315-28 du code du travail).

En tout état de cause, au moins 4 réunions du CSE seront consacrées en tout ou partie, aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail telles que définies à l’article L 2315-27 du code du travail.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE (article L 2315-28 du code du travail) ou encore sur convocation de l’employeur.

1.5.2 : l’ordre du Jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou l’un des secrétaires adjoints en l’absence de ce dernier, en application de l’article L 2315-29 du code du travail, lors d’une réunion de préparation en amont.

Par exception, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le président du CSE ou par le secrétaire, et en son absence par l’un des secrétaires adjoints.

Les membres du CSE (élus et représentants syndicaux) adressent au Président ou à son représentant ainsi qu’au secrétaire, avant la réunion de préparation en amont, leurs questions afin qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de la réunion de l’instance.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE (titulaires et suppléants) au moins 10 jours avant la réunion, par courrier électronique.

Pour les sujets nécessitant une consultation, le dossier afférent est déposé dans la BDES au moins 7 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles et les membres du CSE avertis par mail, le jour du dépôt.

L’ordre du jour s’articule principalement autour des consultations récurrentes du CSE et des autres sujets relevant de sa compétence.

1.5.3 : les personnes convoquées aux réunions

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sont convoqués aux réunions (article L 2315-30 du code du travail).

En vertu de l’article L 2314-1 du code du travail, le membre suppléant n’assiste à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

L’agent de contrôle de l’Inspection du travail, les Médecins du Travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont convoqués lorsque sont à l’ordre du jour des points relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Une fois par an, l’employeur les informe du calendrier indicatif retenu pour les réunions consacrées à ces sujets et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de la réunion (article L 2315-27 du code du travail).

1.5.4 : la visioconférence

Tel que prévu à l’article L 2315-4 du code du travail, 3 réunions par année civile peuvent être tenues en visioconférence.

1.5.5 : le procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le secrétaire avec le concours d’une secrétaire de direction.

A cette fin, un enregistrement de la séance est effectué. Ce dernier est conservé durant 12 mois, par l’employeur.

Les membres du CSE (élus et représentants syndicaux) ont un droit d’accès à l’enregistrement audio et à la retransmission des débats, durant la période précitée.

Le procès-verbal est soumis aux membres pour approbation, lors d’une réunion suivante.

Une fois approuvé, il est diffusé sur le site intranet de l’organisme.

Si les modalités ainsi définies devaient être remises en cause, elles feront l’objet d’une délibération du CSE.

1.5.6 : le règlement intérieur du CSE

Conformément aux dispositions énoncées par l’article L 2315-24 du code du Travail, le CSE élabore un règlement intérieur dans lequel il détermine :

  • les modalités de son fonctionnement

  • les modalités des rapports avec les salariés de l’organisme pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter des clauses lui imposant des obligations non prévues par la loi ou le présent accord.

Par ailleurs, il ne peut en aucun cas prévoir des dispositions contraires au présent protocole d’accord.

Le règlement intérieur est adopté en CSE dans les 3 mois suivant la première réunion.

CHAPITRE 2 – LES COMMISSIONS DU CSE

Article 2-1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La création de la CSSCT au sein du CSE de la CPAM de l’Artois est obligatoire compte tenu de son effectif.

Il s’agit d’une disposition d’ordre public.

2.1.1 – la composition de la CSSCT

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de 7 membres représentants du personnel, dont au moins deux du collège encadrement, désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité (article L 2315-39, alinéa 1 à 3 du code du travail).

L’employeur peut par ailleurs se faire assister au cours des réunions par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (article L 2315-39, alinéas 5 et 6 du code du travail).

Les Médecins du travail, le responsable interne de la sécurité des personnes et des biens, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés et invités aux réunions de la commission (article L 2315-39, alinéa 4 du code du travail).

2.1.2 – les modalités de désignation

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires pour 3 d’entre eux.

En revanche, 4 membres supplémentaires peuvent être désignés parmi les membres suppléants du Comité.

Les mandats de membre de la CSSCT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus, au regard du résultat des élections.

Les désignations se feront sur la base des candidatures proposées par chacune des organisations syndicales par vote à bulletin secret, lors de la première réunion du CSE.

En cas de perte du mandat avant terme d’un membre de la CSSCT, le CSE procédera à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.

La nouvelle désignation se fera au regard de la qualité du membre à remplacer, soit parmi les titulaires, soit parmi les suppléants.

2.1.3 – les attributions de la CSSCT

En application de l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du comité et du recours à un expert.

Les missions de la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • contribuer à promouvoir la prévention et la protection de la santé des salariés de l’organisme et de ceux mis à sa disposition,

  • favoriser par son action l’amélioration de la qualité de vie au travail,

  • participer à la démarche de gestion et de prévention de l’absentéisme,

  • analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, en vue de l’enrichissement et de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels et de l’élaboration du plan d’actions.

  • veiller à l’observation des prescriptions légales relevant de son domaine,

  • susciter toute initiative notamment en prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • formuler toute proposition pour améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle,

  • procéder à des inspections trimestrielles a minima en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au regard de l’article R 2312-4 du code du Travail,

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale,

  • exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

Elle ne rend pas d’avis et a de fait vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité sur ces questions.

2.1.4 – les modalités de fonctionnement

Il est prévu une réunion de la CSSCT par trimestre à l’initiative de l’employeur, en amont de la réunion trimestrielle du CSE dédiée en tout ou partie à la santé, sécurité et conditions de travail, dont l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnels (article L2315-27 du Code du Travail).

En l’occurrence, la CSSCT se réunira en amont de la réunion du CSE dédiée à cet examen.

Un rapporteur sera désigné pour l’année lors de la première réunion de la CSSCT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer le compte rendu de chacune des séances au Président et à l’ensemble des membres du CSE (élus et RS au CSE), dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours avant la réunion du CSE.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président ou son représentant et le rapporteur de la CSSCT.

Il sera adressé par voie dématérialisée aux membres de la Commission, 5 jours ouvrés avant la réunion.

Chaque membre supplémentaire de la CSSCT disposera d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures, pour l’exercice de ses attributions, soit un total de 96 heures par trimestre.

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation dont ils disposent en tant qu’élus du CSE.

2.1.5 – la formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Tous les membres du CSE, pour mener à bien leurs missions, bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Elle n’est pas exclusivement réservée aux membres de la CSSCT.

Prévue à l’article L 2315-18 du code du travail, elle doit être organisée en l’occurrence sur une durée minimale de 5 jours, et prise en charge par l’employeur.

Pour la première année, seront inscrits prioritairement les membres de la CSSCT ainsi que les autres membres de la délégation du personnel au CSE n’ayant jamais bénéficié de ce type de formation.

Article 2.2 - Les autres commissions

Dans le cadre des commissions obligatoires à créer au regard de l’effectif de la CPAM de l’ARTOIS, les parties arrêtent que les membres de ces futures commissions soient désignés par une résolution à la majorité du CSE, sur proposition des organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE.

Chacune d’entre elles doit comporter au moins un représentant de chaque collège (employés et cadres).

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du Comité, conformément à l’article L 2315-45 du Code du Travail.

Leurs modalités de fonctionnement seront précisées dans le Règlement intérieur du CSE.

2.2.1 la commission formation

La formation professionnelle est un levier stratégique de la gestion des Ressources Humaines. Elle doit répondre à la fois aux attentes des salariés et aux besoins de l’organisme. C’est un outil au service de l’employabilité des salariés et de l’adaptation permanente des compétences.

Elle s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’organisme et se décline au travers d’un plan de développement des compétences faisant l’objet d’une consultation du CSE.

En application de l’article L 2315-49 du Code du Travail, la commission formation est chargée de :

1° de préparer les délibérations du comité en matière de formation,

2° d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

3° d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

2.2.2 la commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L 2315-56 du code du Travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, elle prépare la délibération du CSE sur le rapport annuel de situation comparée des conditions d’emploi et de formation des hommes et des femmes établi par l’employeur.

2.2.3 les modalités communes aux réunions de ces deux commissions

Ces commissions sont présidées par un membre du CSE et se réunissent annuellement à l’initiative de l’employeur.

Chacune étant chargée de préparer les délibérations du CSE dans son domaine, la réunion devra être fixée en amont de la consultation prévue sur le sujet.

L’ordre du jour est adressé aux membres de la commission par voie dématérialisée, 7 jours avant la date de la réunion.

2.2.4 la commission d’information et d’aide au logement des salariés

En application des articles L 2315-51 et suivants du code du Travail, la commission d’information et d’aide au logement des salariés est en charge de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

CHAPITRE 3 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 3.1 - Les consultations du CSE

3.1.1 les consultations récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 grands blocs de consultation (article L 2312-17 du code du travail) :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise induites par un texte de loi, définies par la Caisse Nationale et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail.

Elle porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.

  • la situation économique et financière de l’entreprise

Elle porte sur le budget de gestion administrative de l’organisme.

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Elle porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme de formation , les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les informations nécessaires à ces consultations sont réunies dans la Base de Données Economiques et Sociales et leur périodicité est annuelle.

3.1.2 : les consultations et informations ponctuelles

3.1.2.1 le cas général de consultation ponctuelle

Le CSE est informé et consulté sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment préalablement à la mise en œuvre de tout projet important (article L 2312-8 du code du Travail).

3.1.2.2 les cas spécifiques de consultation ponctuelle

Le CSE est aussi consulté dans des cas spécifiques énoncés par le code du Travail tels que par exemple la mise en œuvre de techniques ou de moyens de contrôle de l’activité des salariés, les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci (article L 2312-38 du code du travail).

Article 3.2 - Les délais de consultation du CSE

Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose outre d’informations précises et écrites mises à disposition par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant (article L 2312-15 du code du Travail).

Le point de départ du délai de consultation court donc à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du Travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES desdites informations nécessaires à la consultation (article R 2312-5 du code du Travail).

Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délais spécifiques, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration :

  • d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition des informations,

  • d’un délai de 2 mois en cas d’intervention d’un expert (article R 2312-6 du code du Travail).

Article 3.3 – Le recours à l’expertise

Le code du Travail prévoit les différentes situations dans lesquelles le CSE peut avoir recours à un expert-comptable ou à un expert habilité (articles L 2315-87 et suivants du code du Travail).

En cas de recours à l’expertise, les parties signataires conviennent que la prise en charge des frais d’expertise s’opérera dans le respect des dispositions prévues par l’article L 2315-80 du code du Travail.

Chapitre 4 – LES Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Chapitre 5 – LA Durée et LES modalités de suivi DE L’ACCORD

Article 5.1 – la durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée, fixée à la durée du mandat.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 5.2 – les modalités de suivi

Une commission de suivi composée de la Direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et un an avant la fin des mandats des membres du CSE pour assurer le suivi et effectuer un bilan de l’application du présent accord.

Chapitre 6 – L’Entrée en vigueur de l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord conclu sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale, laquelle saisira pour avis le Comité Exécutif de l’UCANSS conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la sécurité sociale.

Sauf en cas de prorogation expresse du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, l’agrément sera réputé accordé, à l’issue du délai d’un mois après l’avis du COMEX.

Les dispositions de l’accord d’entreprise seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus, lors des prochaines élections relatives à la mise en place du CSE.

Chapitre 7 – LA Communication de l’accord

L’accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales dans l’organisme, au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel ainsi qu’au CHSCT.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.

Chapitre 8 – LE Dépôt et LA publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt en ligne par le représentant légal de l’organisme sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail à savoir :

  • La version intégrale signée des parties en version PDF

  • La copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature

  • La version anonymisée de l’accord (sans noms, prénoms ni signatures des parties) au format docx

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Arras.

Fait à Arras, le 21 décembre 2018 en dix exemplaires originaux.

LES SIGNATAIRES :

Pour la CPAM de l’Artois

La Directrice,

XXX

Pour les Organisations Syndicales

La CFDT La CFTC

La CGT FO

XXX XXX

SNFOCOS L’UGICT-CGT

XXX XXX

SNADEOS-CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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