Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD FIXANT LE CALENDRIER ET LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS et le syndicat Autre et CGT-FO le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T06220003655
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
Etablissement : 51510213500016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

Artois

Protocole d’ACCORD DE MÉTHODE fixant le calendrier et LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussigné(e)s :

- la CPAM de l’Artois

Représentée par sa Directrice, d’une part,

- et les Organisations syndicales, d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :


Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par accord d'entreprise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de notre organisme.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :

  • les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et les lieux de réunions ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 3 – Les thèmes de négociations obligatoires

Article 3.1 La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc n°1)

Article 3.1.1 Contenu

Cette négociation, prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, porte sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise1.

Le thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes », initialement prévu dans cette négociation, est intégré à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 3.1.2 Périodicité

Les négociations sur ce bloc s’ouvriront au 3ème trimestre 2019.

L’article L.2242-13 dispose qu’à défaut d’accord, cette négociation doit être engagée chaque année par l’employeur.

Toutefois, au regard de la nature de notre organisme et du contexte institutionnel, les négociations portant sur ce bloc auront lieu tous les 2 ans sauf évolution législative, réglementaire ou conventionnelle sur le sujet.

Article 3.2 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc n°2)

Article 3.2.1 Contenu

Aux termes de l’article L.2242-17 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

- « l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu à l’article L.2281-1 et suivants du Code du travail ;

- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.»

Conformément à l’article 3.1.1 du présent accord, le thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » sera également abordé lors de cette négociation.

Ces négociations sur l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscriront dans le cadre plus global de la négociation que notre organisme doit ouvrir en application de l’accord de branche sur la promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 28/06/2016.

Article 3.2.2 Périodicité

Le protocole d'accord local relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18/12/2015 étant arrivé à son terme, l’ouverture des négociations sur ce bloc est prioritaire.

Les négociations s’ouvriront après la publication de l’ensemble des indicateurs fixés par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail est venu préciser les modalités de calcul de ces indicateurs et imposer, concernant la CPAM de l’Artois, leur première publication avant le 1er septembre 2019.

En conséquence, ce bloc sera abordé au quatrième trimestre 2019.

La périodicité des négociations sur ce bloc sera portée à 3 ans sauf évolution législative, réglementaire ou conventionnelle sur le sujet.

Article 3.3 La Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc n°3)

Article 3.3.1 Contenu

Conformément à l’article L.2242-20 du code du travail, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L.2323-10 du même code, une négociation sur :

- « la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L.2254-2;[…]

- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. » 

Article 3.3.2 Périodicité

Dans l’attente de l’élaboration du Schéma Directeur des Ressources Humaines local, les parties choisissent de reporter ce thème au 2ème semestre 2020.

Les négociations portant sur ce bloc auront lieu tous les 4 ans sauf évolution législative ou réglementaire ou conventionnelle sur le sujet.


ARTICLE 4 – Calendrier et lieu des réunions

Un calendrier prévisionnel des négociations est annexé au présent accord.

Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de Lens ou d’Arras.

Un planning comportant à la fois les dates et lieux de réunions sera soumis aux organisations syndicales chaque année, lors de la première réunion de négociation.

Ce dernier pourra, au besoin, être ajusté au regard des négociations entreprises.


ARTICLE 5 – Informations préalables

La Direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations.

Cette transmission aura lieu par courriel, dans un délai raisonnable permettant aux organisations syndicales d’en prendre connaissance avant la tenue de la première réunion de négociation, pour chaque bloc.

La liste des documents transmis est annexée au présent accord.

Indépendamment des pièces adressées par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont de la première réunion de négociation pour chaque bloc, de transmettre par courriel à la Direction sa contribution, dans un délai raisonnable permettant à cette dernière d’en prendre connaissance avant ladite réunion.


ARTICLE 6- Modalités de négociation

La première réunion de négociation pour chaque bloc sera consacrée à la présentation des documents transmis par les parties.

La dernière réunion de négociation pour chaque bloc sera dédiée à la relecture de l’éventuel projet d’accord négocié.

A l’issue de chaque réunion, un relevé de décisions sera établi par le secrétariat de Direction et transmis aux organisations syndicales. Il fera l’objet d’une validation, si possible, lors de la séance suivante.


ARTICLE 7 – La communication de l’employeur

La Direction publiera le présent accord dans l’intranet, dès notification de son agrément.


ARTICLE 8 – Modalités de suivi des engagements

Les parties conviennent que chaque année, un bilan des engagements pris lors des négociations de l’année précédente sera présenté et discuté lors de la première réunion de négociation.


ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.


ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à son objet.


ARTICLE 11 – Procédure d’agrément et publicité de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d'un mois après avis du Comex.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt en ligne par le représentant légal de l’organisme sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces listées à l’article D.2231-7 du code du travail à savoir :

  • la version intégrale signée des parties en version PDF,

  • la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature,

  • la version anonymisée de l’accord (sans noms, prénoms ni signature des parties) au format docx.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Arras.

Fait à Arras, le 27 septembre 2019 en neuf exemplaires originaux.

LES SIGNATAIRES :

Pour la CPAM de l’Artois

La Directrice,

Pour les Organisations Syndicales

La CFTC-SROS La CGT

FO-FEC FO-FEC SNADEOS-CFTC

SNFOCOS L’UGICT-CGT

Année Période de négociation Thème abordé Informations transmises au préalable Périodicité de la négociation
2019 Premier trimestre Sans objet / /
Troisième trimestre Accord de périodicité / /
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc n°1) Bilan de la politique salariale 2018 - Bilan RIHV 2018-2019 – Bilan du temps partiel – Bilan des forfaits jours 2 ans
Quatrième trimestre Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc n°2) Egalité H/F : bilan du précédent accord local – Indicateurs visés à l’article L. 1142-8 du code du travail- Déploiement de l’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances 3 ans
2020 Second semestre Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc n°3) Bilan de la formation – Politique de recrutement et d’intégration 4 ans
2021 Bloc n°1 Documents similaires 2 ans
2022 Bloc n°2 Documents similaires + Bilan du précédent accord ou des plans d’actions 3 ans
2023 Bloc n°1 Documents similaires 2 ans
2024 Bloc n°3 Documents similaires 4 ans

Annexe n°1 – Calendrier prévisionnel des négociations


  1. On retrouve la définition de la notion de partage de la valeur ajoutée à l’article L.2242-15 du code du travail : « L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires […] ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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