Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez KEEPLANET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEEPLANET et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008396
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : KEEPLANET
Etablissement : 51512380000036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Accord collectif d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre

KEEPLANET Dont le siège social est situé : 201 route d’Oberhausbergen 67200 STRASBOURG

Représentée par

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Comme le prévoit l’Article L3121-28 Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Au sein de la société KEEPLANET, la durée légale hebdomadaire est fixée à 35heures. Certains salariés (4/16) ont vu leur contrat porté à 39h pour les besoins de l’entreprise et ce sur la base du volontariat.

Ainsi les heures effectuées au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le contingent annuel vient fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut accomplir par an. Au-delà de cette limite, les heures effectuées devant être au préalable approuvées par l’inspection du travail ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord

Tout salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires, à l'exception

  • du salarié en forfait annuel en jours

  • et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 : Objet – Portée de l’accord

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Mais aussi en permettant une augmentation du pouvoir d'achat des salariés et fixer des règles protectrices et pour certains leur éviter un engagement sur la base d’un 39h.

ARTICLE 3 : Contingent ANNUEL d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail à l’article. D. 3121-24.

ARTICLE 4 : Durées maximales de travail : limite absolue

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • Art. L. 3121–18 : durée quotidienne maximale fixée à 10 heures par jour et 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit.

  • Art. L. 3121–20, L.312120 et L. 3121-22 : durées hebdomadaires maximales de 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures au cours d’une même semaine civile.

  • Art. L. 3131–1 : repos quotidien est fixé à 11 heures.

  • Art. L. 3132–1 : interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine civile ;

  • Art. L. 3132–2 : repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h).

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 6 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.

Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (article D. 2231-7 du Code du Travail), l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Strasbourg (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisé.

Pour la société Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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