Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du dimanche" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09223041894
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GREENWISHES
Etablissement : 51520086300048

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GREENWISHES,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 435.352 euros,

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 515 200 863,

Dont le siège social est situé 4 Route des Champs Fourgons, 92230 Gennevilliers,

Représentée par son Président la société TGW HOLDING,

Elle-même représentée par son Président, la société VNA PARTNERS,

Elle-même représentée par son Gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

D’autre part,

Ci-après ensembles dénommées « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’article L.3132-25-3 du Code du Travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3132-20 du Code du Travail, par le Préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.

L’évolution de la société GREENWISHES au vu du marché nécessite de travailler en continu pour assurer la collecte des déchets. Par conséquent, les weekends et notamment le dimanche sont concernés par cette disponibilité.

Les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation différente le dimanche du reste de la semaine en apportant des garanties et en fixant des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.

Article 1 – Champ d’application

Il est rappelé que le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, donné en principe le dimanche. Cependant, cela peut être dérogé avec des collaborateurs volontaires dans le respect du cadre juridique précisé en préambule.

Cet accord d’entreprise a pour objet de déroger au repos dominical dans certains cas et de définir les garanties applicables aux collaborateurs volontaires travaillant ce jour-là.

Les dispositions suivantes s’appliquent sur l’ensemble des établissements.

Article 2 – Volontariat

Les Parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie privée du salarié. En conséquence, le principe du volontariat est mis en avant.

Il est rappelé que la Direction veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Article 2.1 – Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du collaborateur et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

Article 2.2 – Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le collaborateur, avec la mention manuscrite de son souhait de travailler le dimanche.

Article 2.3 – Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires sur le dimanche, si le nombre de collaborateurs volontaires excède les besoins de l’établissement, le manager veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche, des besoins et du niveau d’activité économique.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.

Article 2.4 – Réversibilité du volontariat en cours d’année

Chaque collaborateur peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors son manager et le service RH par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter.

Un modèle de courrier indicatif sera élaboré en ce sens.

Article 2.5 – Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 2.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.

Article 2.6 – Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le collaborateur peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son manager hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Article 3 – Conciliation entre vie professionnelle et vie privée - Garanties

Pour les collaborateurs travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Article 4 – Contreparties au travail dominical

Chaque collaborateur travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de l’article 58 bis de la convention collective applicable relatif aux jours fériés, ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt opéré selon les modalités des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Selon l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

Fait à Gennevilliers, le 11 avril 2023

Pour la Société GREENWISHES

Pour la délégation syndicale CGT,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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