Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FIDES SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIDES SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523053314
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FIDES SOLUTIONS
Etablissement : 51522945800010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-09-09)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
UES CIVIS DOMUS FIDES
ACCORD RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord est conclu entre :
Le GIE CIVIS, la SAS DOMUS Vie quotidienne, le GIE FIDES Solutions, constituant une Unité Economique et Sociale (UES).
Représentés par Monsieur XXXX , agissant respectivement en qualité de Directeur Général et de Président
D’une part
Et
La délégation du Personnel au Comité Social et Economique, élue au niveau de l’UES, représentée par XXXXXXX, secrétaire du Comité social et économique
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser le recours au forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
Le champ d’application,
Durée de l’accord et dénonciation,
les collaborateurs qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait,
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jour compris dans le forfait ;
Les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
Les impacts des arrivées, des départs et absences en cours d’exercice ;
Organisations de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journée de travail,
Contrôle des jours travaillés/non travaillés
Droit à la déconnexion
Dépôt légal et information du personnel
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à tenir compte de l’autonomie dont disposent les collaborateurs dans l’organisation de leur emploi du temps. Et à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année.
Cet accord vise à compléter l’accord signé le 25 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, l’avenant n°3 de cet accord signé le 04 janvier 2006 et l’accord d’organisation du temps de travail du 06 décembre 2022.
1 – Champs d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 32121-58 et suivants du Code du travail.
2 – Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.
Dans ce cas, la direction et le comité social et économique se réunira pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
3 - Collaborateurs éligibles
Sont concernés les cadres qui sont entièrement autonome dans leurs organisations de travail.
Sont notamment concernés :
les cadres de classe 6 et 7,
les superviseurs,
les collaborateurs exerçant la fonction « d’informaticien »,
les salariés cadres dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leurs temps (gestionnaire réseaux, juriste du service MARD/TC).
4. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours susceptible d’être « forfaités » est plafonné à 217 ou 218 jours (année bissextile) incluant la journée de solidarités.
Le nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 ou 366 jours annuels - jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - Congé payé annuel - jours fériés – RTT.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et/ou légaux et les jours éventuels pour événements particuliers.
5. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
6. Impact des arrivées, départs et absence en cours d’exercice
Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits aux jours de réduction du temps de travail.
En cas d’absence pour maladie, la proratisation n’intervient qu’au-delà de 30 jours consécutifs d’absence pour arrêt maladie.
Les absences justifiées, seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire fera l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congé et de jour RTT.
7. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Les salariés soumis à la convention forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
8. contrôle des jours travaillés/non travaillés
L’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail.
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre, le salarié concerné devra informer sans délai son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point une solution adaptée. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et le département ressources humaines.
Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la Convention de forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.
Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge du travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Sera également abordée lors de cet entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.
9. Droit à la déconnexion
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congé payé, weekend non travaillés, arrêts maladie…).
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Le respect de ces temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour les salariés concernés de déconnexion des outils de communication à distance en dehors de son temps de travail.
10. Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
une version intégrale
Et une version anonymisée
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le présent accord sera diffusé sur l’espace en ligne dématérialisé (plateforme collaborative MIAM) de chaque salarié et de tout nouvel embauché, afin d’assurer sa communication au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 21 mars 2023 en quatre exemplaires,
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