Accord d'entreprise "FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez GRAN GELATO ITALIANO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAN GELATO ITALIANO SAS et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08318000015
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : GRAN GELATO ITALIANO SAS
Etablissement : 51524304600015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
Accord DEROGATOIRE d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours
Entre les soussignés :
La Société GRAN GELATO ITALIANO
1027 Chemin des Négadoux
83 140 Six-Fours-les-Plages
ET
Les salariés de la société GRAN GELATO ITALIANO
Après ratification du personnel à la majorité des deux tiers
Table des matières
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD 4
CHAPITRE 2 : REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
2.1. Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés 4
2.2. Organisation des jours travaillés et des JNT 5
2.2.1. Répartition des jours travaillés 5
2.2.2. Modalités de prise des JNT 5
2.3. Incidences des absences, des entrées ou des départs en cours de période 6
2.3.1. Entrées et départs en cours de période 6
2.3.2. Absences en cours de période 7
2.4. Lissage de la rémunération 9
2.5. Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours 9
2.5.2. Contrôle des jours travaillés 10
2.5.3. Dispositif de veille et d’alerte 10
2.5.5. L’exercice du droit à la déconnexion 11
2.6. Renonciation à des jours de repos 12
2.7. Convention individuelle de forfait jours 12
CHAPITRE 3 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD 13
CHAPITRE 4 : DUREE – REVISION - DENONCIATION 13
4.1. Durée et entrée en vigueur 13
4.4. Formalités de dépôt et de publicité 14
Préambule :
Au sein de la Société GRAN GELATO ITALIANO, le constat est fait de la nécessité d’instaurer des conventions de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres et non cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, tandis que du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail n’est déterminable ni a priori ni a posteriori.
La société GRAN GELATO ITALIANO qui compte moins de 11 salariés en équivalent temps plein n’a pas de représentants du personnel (ni comité social et économique, ni anciens délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise, ni délégués syndicaux).
La société GRAN GELATO ITALIANO a une activité de distribution de produits et accessoires pour le marché de la Glace (glaciers). Elle relève de la convention collective du commerce de gros.
Les dispositions de la convention collective du commerce de gros ont été jugées comme ne garantissant pas suffisamment la santé et la sécurité des salariés soumis à un tel régime (Cass. Soc. 26 septembre 2012). Les conventions de forfait conclues sur le fondement de ces dispositions sont donc privées d’effet.
L’avenant à l’accord de branche du 30 juin 2016 relatif au forfait annuel en jours modifie le régime conventionnel et l’adapte à la législation en vigueur. Cependant, il n’est à ce jour pas étendu et ne s’applique donc pas à la société GRAN GELATO ITALIANO qui n’est adhérente à aucune organisation signataire.
Dans ce contexte, les représentants de la Direction de la Société GRAN GELATO ITALIANO se sont rapprochés des salariés de l’entreprise afin de leur proposer la ratification d’un projet d’accord dérogatoire d’entreprise en vue de la mise en place de forfaits annuels en jours.
Le présent accord s’accompagnera de la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait conforme à l’accord.
Il a été convenu ce qui suit :
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CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, le régime du forfait annuel en jours est applicable :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société GRAN GELATO ITALIANO, les personnels remplissant ces conditions sont les suivants :
Les commerciaux classés à partir du niveau IV de la convention collective ;
La convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou par avenant au contrat.
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CHAPITRE 2 : REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1. Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés
Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (article 1.2.), le nombre de jours travaillés sera au maximum de 218 jours par année civile comprenant la journée de solidarité définie à l’article L3133-7 du code du travail.
Ce forfait correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Chaque année, le salarié soumit à un régime de forfait en jours bénéficie de jours non travaillés (JNT) fixée de la façon suivante :
Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité
____________
= nombre de jours de travail – nombre de jours travaillés = nombre de JNT
Exemple pour 2018 :
365 (jours dans l’année civile)
-104 (samedi et dimanche)
-25 ( jours de congés payés, hors samedi)
-9 (jours fériés)
+ 1 (journée de solidarité)
= 228 jours – 218 , soit 10 JNT
La journée de solidarité étant déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année aucun jour de repos ne sera déduit pour cette journée.
2.2. Organisation des jours travaillés et des JNT
2.2.1. Répartition des jours travaillés
Le salarié pourra répartir son temps de travail sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées (temps de travail supérieur à la demi-journée) ou demi-journées de travail. Cette répartition devra tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence obligatoire.
2.2.2. Modalités de prise des JNT
Le total de ces jours de repos sera pris au choix des salariés.
Les journées non travaillées pourront être prises :
Isolément ou regroupés, par journée ;
Accolés ou non à des jours de congés payés ;
Sur l’année civile.
2.3. Incidences des absences, des entrées ou des départs en cours de période
2.3.1. Entrées et départs en cours de période
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :
D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.
Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
aux congés payés ;
aux repos hebdomadaire ;
aux jours fériés tombant en semaine ;
aux JNT proratisés.
Les JNT seront proratisés selon la formule suivante :
JNT pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi
= 365 ou 366 jours de l’année
Le résultat sera arrondi au demi supérieur.
Exemple : pour un salarié qui serait embauché le 1er juillet 2018 le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au 31 décembre 2018 est de :
184 (jours calendaires du 1/07 au 31/12)
54 (samedi et dimanche)
0 congés payés acquis
4 (jours fériés)
5,04 (JNT : 10 x 184/365) arrondi à 5,5
+ 1 (journée de solidarité)
121,5 jours travaillés
Le salarié qui entre au 1er juillet 2018 devra travailler 121,5 jours et bénéficiera de 5,5 jours non travaillés jusqu’au 31 décembre 2018.
2.3.2. Absences en cours de période
L’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour quelque cause que ce soit, entraine la diminution proportionnelle :
D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié pour toute absence supérieure ou égale à une semaine sur la période de référence.
Ainsi, en cas d’absence d’une durée inférieure à une semaine sur la période de référence seul le nombre de jours devant être travaillé sera diminué à dû concurrence (1 jour d’absence = 1 jours en moins sur le total de jours à travailler).
En cas d’absence supérieure ou égale à 1 semaine : il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées :
Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité
= nombre de jours de travail /5 jours par semaine = nombre de semaines travaillées
Ce résultat permettra de fixer le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine et le nombre de jour de repos par semaine qui seront déduits des totaux fixés pour une année complète :
Nombre de jours travaillés par semaine : 218 / nombre de semaines travaillées dans l’année
Nombre de JNT par semaine : nombre de JNT dans l’année / nombre de semaines travaillées dans l’année
Le nombre de jours de travail obtenu sera arrondi au demi inférieur et le nombre de jours non travaillé au demi supérieur.
Exemple : En 2018, un salarié en forfait jours bénéficie de l’ensemble de ses congés payés (25 jours ouvrés). Il est absent 3 semaines pour maladie. S’il n’avait pas été absent il aurait travaillé 218 jours et aurait bénéficié de 10 JNT.
Incidences de son absence sur le nombre de jours devant être travaillés dans l’année et sur le nombre de ses JNT :
Nombre de semaines travaillées dans l’année :
365 (jours dans l’année civile)
104 (samedi et dimanche)
25 ( jours de congés payés, hors samedi)
9 (jours fériés)
+ 1 (journée de solidarité)
228 jours / 5 = 45,6 semaines
Nombre de jours travaillés par semaine : 218 / 45,6 = 4,78 jours
Nombre de JNT par semaine : 10 / 45,6 =0,22 jours
En conséquence le salarié absent trois semaines :
Devra travailler : 218 – (4,78 x 3) = 218 – 14, 34 = 203,66 arrondi à 203,5
Aura un nombre de JNT de : 10 – (0,22 x 3) = 10 – 0,66 = 9,44 arrondi à 9,5
En matière de rémunération, le retenue pour absence est déterminée comme suit :
Nombre de jours devant être travaillé au titre du forfait
+ nombre de jours de CP
+ nombre de jours fériés tombant en semaine
+ nombre de JNT sur la période
= total de jours payés sur l’année
Rémunération pour une journée de travail :
rémunération annuelle brute
nombre de jours payés sur l’année
Exemple : En 2018, pour un salarié devant travailler 218 jours dans l’année et percevant une rémunération annuelle de 36 000€ bruts. Une journée de travail équivaudra à :
218 jours travaillés
+ 25 CP
+ 9 jours fériés
+ 10 JNT
= 262 jours
Rémunération pour une journée : 36000 / 262 = 137,40€ bruts
2.4. Lissage de la rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié de le cadre de sa fonction. Elle ne peut pas être inférieure au minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
2.5. Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours
2.5.1. Garanties de repos
Les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Ainsi, les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait annuelle en jours sont en tout état de cause soumis aux dispositions relatives :
Au repos quotidien : en application des dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Au repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
2.5.2. Contrôle des jours travaillés
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction et à la comptabilité . Il devra être contresigné par la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservée pendant une durée de 5 ans.
2.5.3. Dispositif de veille et d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un système de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois par le biais du document de contrôle visé à l’article 2.5.2. rempli par le salarié qui signale à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Il pourra à ce titre solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Le dispositif d’alerte sera également mis en œuvre lorsque le document cité ci-dessus :
Ne sera pas remis en temps et en heure ;
Fera apparaitre un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
2.5.4. Entretien annuel
En application de l’article L3121-65 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l’intéressé ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique, ou son délégataire, et le salarié devront avoir copie, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
2.5.5. L’exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés soumis à une convention de forfait jours, l’entreprise GRAN GELATO entend rappeler que le salarié à un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
2.6. Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixée à 10 %.
Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer correspond au nombre de jours non travaillés dont le salarié bénéficie au cours de l’année considérée.
2.7. Convention individuelle de forfait jours
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise :
Le nombre de jours travaillés sur l’année,
La prise des jours de repos,
Les modalités de calcul de la rémunération,
Que le salarié, en application de l’article L3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 ;
Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
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CHAPITRE 3 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD
En application de l’article L3121-63 du Code du travail, le régime de forfait annuel en jours doit être mis en place par accord d’entreprise.
En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent négocier des accords selon un mode dérogatoire, après ratification de l’accord par référendum à la majorité des deux tiers des salariés.
En vertu de l’article L2232-21 et suivants du code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise selon les modalités fixées et annexées au présent projet.
En application de l’article R2232-11 du code du travail, l’employeur définira :
Les modalités de transmission du présent projet aux salariés ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
Le projet sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Dans l’hypothèse contraire, celui-ci sera réputé non écrit.
Le procès verbal de résultat sera annexé au présent projet d’accord.
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CHAPITRE 4 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou , si l’entreprise venait à être pourvue de délégués syndicaux, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société GRAN GELATO ITALIANO selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de TOULON.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une banque de données nationale.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Six-Fours- les-Plages
Le23/02/2018
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