Accord d'entreprise "Durée du travail" chez SOCIETE NOUVELLE LECQ ET LEFEBVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE LECQ ET LEFEBVRE et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922021192
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE LECQ ET LEFEBVRE
Etablissement : 51529030200014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
Société Nouvelle LECQ ET LEFEBVRE
Dont le siège social est à AMPLEPUIS (69550)
Avenue Jean MOOS
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur d’établissement
SIRET : 51529030200014
D'une part,
Et :
salarié de l’entreprise et élu au sein du comité social et économique en date du 20 décembre 2018.
D'autre part,
Préambule
Selon les articles L 3121-19 et L 3121-33 du Code du travail, l'accord collectif peut fixer l'ensemble des conditions relatives à la durée du travail et aux contreparties associées.
C’est dans l’objectif de conclure un accord collectif que les parties signataires, ci-dessus exposées, se sont réunies dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail pour négocier :
le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent (article 3) ;
la durée journalière maximale de travail à ce jour plafonnée à 10h (article 4) ;
la contrepartie de la 40ème heure effectuée (article 5).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise Société Nouvelle LECQ ET LEFEBVRE, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer, à compter du 01.01.2023 :
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent ;
La durée journalière maximale de travail à ce jour plafonnée à 10h ;
Les contreparties aux heures supplémentaires accomplies à partir de la 40ème heure hebdomadaire.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment est de 180 heures par année civile et par salarié.
Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du 01.01.2023. Il est ainsi fixé à 380 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.
Compte tenu du décalage dans la rémunération des variables de paie, la période de référence pour le calcul du contingent est appréciée du 01.12.N-1 au 30.11.N.
Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu, outre les contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % qui devra être prise selon les modalités suivantes :
Le repos doit être pris en concertation, et après accord avec le responsable ;
L’employeur se réserve le droit d’imposer en fonction de l’activité de l’entreprise, la prise des heures de repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ;
Le salarié est informé de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie ;
La demande de prise de repos par le salarié doit être présentée à l’employeur au moins 15 jours calendaires à l’avance et préciser la date et la durée du repos. L’employeur doit y répondre dans un délai de 7 jours ouvrés.
Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu’il ait eu le temps de prendre l’ensemble de ses repos, l’employeur doit lui verser une indemnité égale aux droits à repos qu’il a acquis.
Article 4 : Durée journalière maximale de travail
La durée journalière maximale de travail fixée par l’article L 3121-18 du code du travail et les conventions collectives du bâtiment est à ce jour égale à 10h. Afin de faciliter l’organisation des grands déplacements, optimiser les heures passées sur les chantiers et les temps de trajet, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter cette durée quotidienne de travail à 12h durant les périodes de grands déplacements, telles que définies par la règlementation et les conventions collectives du bâtiment.
Article 5 : Octroi de repos compensateurs
Afin de garantir une flexibilité et un cadre professionnel agréable, il a été décidé que, pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord, la 40ème heure hebdomadaire donnera lieu à un repos compensateur en lieu et place de la rémunération, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail. Ces heures seront alors placées dans un compteur de récupération.
La prise de ces repos se fera selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01.01.2023.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Article 9 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Roanne.
Fait à Roanne, le 10.06.2022
En 4 exemplaires
Signatures des parties
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