Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DE LA MAINTENANCE" chez ETERNIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETERNIT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07822010143
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETEX FRANCE EXTERIORS
Etablissement : 51533134600087 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord d'entreprise relatif à la revalorisation des salaires de base et au réexamen des classifications des métiers des usines (2023-06-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DE LA MAINTENANCE

La société ETEX FRANCE EXTERIORS , 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 Poissy, représentée par

, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :

Pour la CGT,

Pour Force Ouvrière,

Pour la CFE-CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales signataires se sont fait l’écho de revendications salariales émanant de plusieurs salariés des métiers de la maintenance et ont formulé un certain nombre de revendications visant à obtenir une revalorisation afin de repositionner ces emplois au regard du marché et de voir reconnu le parcours professionnel de ces collaborateurs.

Les organisations syndicales avaient par ailleurs remonté ce point lors des réunions de négociations annuelles obligatoires précédentes.

De son côté, la Direction a indiqué qu’elle n’était pas opposée au principe d’une revalorisation, à condition toutefois qu’elle reste dans les limites de ses possibilités, mais qu’il lui paraissait en outre opportun de réexaminer la classification également des métiers de la maintenance dans l’entreprise dans

le but de s’efforcer de parvenir à une mise à jour et une cohérence dans les niveaux et les échelons et ce en fonction des données propres à l’entreprise et du marché sur lequel elle intervient.

La volonté de l’entreprise a été également d’aligner les classifications sur les niveaux et les échelons de la convention collective UNICEM pour les métiers de la maintenance tout en les adaptant au contexte particulier de l’entreprise.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

- La méthodologie de mise en œuvre des nouvelles classifications,

- la détermination des métiers de la maintenance dans l’entreprise,

- les modalités d’information sur leur nouvelle classification,

- les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le dispositif d’ensemble et son application dans l’entreprise,

Les parties signataires rappellent qu’il n’existe aucune concordance entre l’ancien et le nouveau système de classification.

Toutefois, lors de la mise en place de la nouvelle grille de classification professionnelle, le maintien du salaire de base et du statut résultant de la classification précédente sera garanti au salarié (si la nouvelle classification devait être inférieure à la précédente).

Après discussions sur ces revendications, les parties sont parvenues à un accord sur les points évoqués dans cet accord.

ARTICLE 1 – PORTEE DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Son champ d'application est le personnel de la Société ETEX France Exteriors et s’applique précisément aux métiers opérationnels du Service maintenance visés dans l’accord.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents portant sur les mêmes sujets conformément notamment aux stipulations de l’article 3 ci-après.

Cet accord annule et remplace le cas échéant et en tant que de besoin les dispositions de tous accords d’entreprise et de tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et portant sur les mêmes sujets.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est de :

  • Déterminer les compétences associées aux métiers de la maintenance de l’entreprise ETEX France Exteriors :

    • Mécanicien

    • Electro- mécanicien

    • Automaticien

    • Leader mécanicien/électro mécanicien

  • Procéder à une revalorisation des salaires de base des métiers de la maintenance ;

  • Proposer un parcours professionnel associé à chacun des métiers.

Article 3 – LA NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION - PRINCIPE D’EQUIVALENCE

La classification au sein de l'Entreprise s’entend de l’attribution à un collaborateur d’une catégorie socio-professionnelle d’un niveau et d'un échelon, correspondant au poste réellement exercé par ce même collaborateur.

Compte tenu de la spécificité de ses métiers de la maintenance, la Société ETEX France Exteriors applique une grille spécifique en lieu et place de la classification des emplois repères qui figure dans la Convention collective nationale UNICEM et qui n’est plus appropriée au contexte de la Société ETEX France Exteriors.

Il est entendu que cette nouvelle grille de classification n’emporte donc aucune conséquence défavorable sur les salariés de l’Entreprise ETEX France.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord collectif d’entreprise entend mettre en œuvre le principe d’équivalence des garanties prévu à l’article L. 2253-1 dernier alinéa du code du travail, et ainsi prévoir des stipulations différentes de l’accord de branche UNICEM dans une matière relevant en principe de sa primauté.

Les parties signataires reconnaissent ainsi expressément que les stipulations du présent accord collectif assurent des garanties en matière de classification conventionnelle au moins équivalentes aux stipulations en la matière de la convention collective de branche UNICEM.

Les stipulations du présent accord collectif d’entreprise se substituent à tous les systèmes de classifications conventionnels applicables dans l’entreprise ETEX France Exteriors, quel que soit leur niveau de signature, jusqu’à la date d’application du présent accord et annexées au présent accord.

Article 4 – PORTEE DE LA CLASSIFICATION- GARANTIE DE SALAIRES

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels UNICEM, le nouveau positionnement interne des collaborateurs de la Société ETEX France Exteriors, se substitue de plein droit, à toute clause informative sur la classification, incluant la catégorie socio-professionnelle, le diplôme, le coefficient, le niveau ou l’échelon.

Si les collaborateurs de la maintenance concernés bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’un salaire fixe mensuel supérieur au salaire minimum convenu dans le présent accord correspondant à sa nouvelle classification, le salaire fixe le plus favorable continue à s’appliquer aussi longtemps que son montant reste supérieur à celui du salaire fixe de base correspondant à la nouvelle classification.

Si les collaborateurs de la maintenance concernés bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’une classification supérieure à celle figurant dans la nouvelle grille de classifications dans le présent accord correspondant à sa nouvelle classification, la classification la plus favorable continue à s’appliquer aussi longtemps que nécessaire.

Article 5 – GRILLE DE CLASSIFICATIONS ET DE REMUNERATIONS DES METIERS DE LA MAINTENANCE

ARTICLE 5.1 – Elaboration de la nouvelle grille de classification des métiers de la maintenance

Pour harmoniser les statuts applicables aux salariés et assurer l’équilibre de la hiérarchie des métiers de la maintenance, il est convenu d’une nouvelle grille de classification de l'ensemble des métiers de la maintenance existants au sein de le Société ETEX France Exteriors (annexe 1).

Cette grille est la suivante :

Classification UNICEM- Niveau Classification UNICEM- Echelon Métier maintenance
Niveau 3- maintenance exécution 1-2-3 Mécanicien
Niveau 4- maintenance autonome 1-2-3 Mécanicien
Niveau 3- maintenance exécution 1-2-3 Electro- Mécanicien
Niveau 4- maintenance autonome 1-2-3 Electro- Mécanicien
Niveau 5- maintenance spécialisée 1-2-3 Leader Mécanicien
Niveau 5- maintenance spécialisée 1-2-3 Leader Electro- Mécanicien
Niveau 5- maintenance spécialisée 1-2-3 Automaticien

Cette grille de classification positionne les emplois selon un système de gradation minimum.

L’Entreprise peut, sur la base de critères objectifs liés aux compétences, qualités professionnelles, notamment au niveau de qualification, d’implication et d’autonomie du salarié, classer un salarié dans un groupe, échelon ou catégorie socio-professionnelle, supérieur à celui correspondant à son emploi et ce, sans pour autant induire un changement d’emploi (annexe grille de compétences métiers).

La grille de classification de l'Entreprise ainsi déterminée a vocation à évoluer au regard du contexte économique et de l’organisation interne de l’Entreprise.

La Direction pourra y insérer les nouveaux emplois créés, sans que cela ne constitue une modification de la grille.

La modification de l’intitulé d’un poste ou d’un métier, qui diffère d’une création d’emploi, pourra être décidée par l’employeur seul.

Le suivi de la grille sera opéré dans les conditions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 5.2 – Elaboration de la nouvelle grille de rémunération des classifications des métiers de la maintenance

La grille de rémunération est celle convenue avec les partenaires sociaux au titre de l’année 2021.

Elle fera l’objet d’évolution au gré des accords portant sur les révisions de salaires.

classifications Salaire mensuel brut minimum (€)
3.1 1850,000
3.2 1870,000
3.3 1965,000
4.1 2100,000
4.2 2200,000
4.3 2300,000
5.1-ETAM 2415,000
5.2-ETAM 2490,000
5.3-ETAM 2565,000

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION et DE REVISION DE LA CLASSIFICATION

ARTICLE 6.1 – Information du collaborateur sur sa nouvelle classification

Chaque collaborateur se voit notifier sa nouvelle classification et, le cas échéant, son nouvel intitulé de poste résultant de la mise en œuvre du présent accord, selon la situation, par courrier remis en main propre contre émargement / recommandé avec accusé de réception.

Les bulletins de paie du salarié seront mis en concordance au plus tard le mois suivant la prise d’effet de la présente convention.

ARTICLE 6.2 - Révision individuelle de la classification

A expiration du délai d’1 an après notification d’une nouvelle classification, le collaborateur pourra demander à son hiérarchique un réexamen de sa situation.

Sa demande devra être motivée et formulée par écrit et adressée au manager.

Il est alors convenu que le hiérarchique organise avec son collaborateur un entretien afin de l’entendre sur les raisons justifiant cette demande de révision de situation.

A l’issue de cet entretien, le hiérarchique a plusieurs options :

  • Soit, il estime que la révision de classification n’est pas justifiée ou prématurée ;

  • Soit, il estime que la révision de classification est justifiée et transmet alors la demande à la commission de révision locale des classifications ;

  • Soit, il estime que le poste a fait l’objet d’évolutions et il transmet alors la demande à la commission de révision nationale des classifications.

Une réponse est apportée au collaborateur dans un délai d’1 mois après la tenue de la commission locale ou nationale.

ARTICLE 6.3 - Commissions de révision et d’harmonisation des classifications maintenance

  1. Commission locale de révision de la classification maintenance

A compter de la date de mise en place de la nouvelle classification, une commission locale de suivi des classifications est instituée.

Cette commission locale de révision de la classification maintenance ne pourra statuer que pour les révisions de situation individuelle.

Cette commission est composée :

  • La Direction du site (Directeur Pôle et/ou 2nd site) ;

  • Responsable Service Maintenance ;

  • Les contremaîtres du Service Maintenance ;

  • Responsable Ressources Humaines du site.

  1. Commission nationale d’harmonisation des classifications maintenance

A compter de la date de mise en place de la nouvelle classification, une commission nationale de suivi des classifications est instituée.

Cette commission se réunit soit à l’initiative de la Direction, soit à l’initiative des organisations syndicales :

  • En cas de création d’un nouvel emploi maintenance ;

  • En cas d’évolution du contenu d’un emploi, susceptible d’entraîner une modification de la classification ;

  • En cas de révision du contenu des compétences inhérentes à chacun des métiers ;

  • En cas de désaccord au sein de la commission locale de révision de classification.

Elle est composée :

  • La Direction des Ressources Humaines Opérations ;

  • Le responsable du Service Maintenance de chaque usine ;

  • Le responsable Ressources Humaines de chaque usine ;

  • Les directions de site.

A l’issue de ces réunions, un compte rendu est réalisé par la Direction et la cartographie des emplois est actualisée, le cas échéant.

Article 7 – DUREE ET MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est admis que cet accord trouve son application à compter du 1er janvier 2022.

Mais il est convenu entre les parties un effet rétroactif à la nouvelle grille de salaires attachée à cette révision de classification, à compter du 1er janvier 2021.

Cet effet prendra la forme d’une prime intégrant l’éventuelle révision du salaire de base de la nouvelle classification et les éléments associés expressément cités, ci-après : prime d’ancienneté, prime de poste, prime 13ème mois et prime vacances.

Conscients de la difficulté générée par le calcul individuel de chaque situation, il est admis que cette prime de révision soit versée sur l’une des paies du mois de janvier à mars 2022 (pour les collaborateurs concernés par la révision de la classification).

Article 8 – REVISION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, dans les conditions prévues par la loi aux articles L. 2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de la présente convention dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 9 – DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, la présente convention pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. 

Article 10 – DEPOT et PUBLICITE

La présente convention est rédigée en huit exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L. 2231-5, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DREETS compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Poissy. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, la présente convention, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de la convention est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que la convention et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des lois, règlements, conventions ou autres pouvant intervenir.

Fait à Poissy le 13 janvier 2022

En 6 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour ETEX FRANCE EXTERIORS, , agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT,

Pour Force Ouvrière,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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