Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL SEMIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL SEMIS et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000930
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SEMIS
Etablissement : 51742047700021 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail
Entre les soussignés
La , dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro
Représentée par
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
ci-après dénommé « les salariés »
d’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant aux besoins de l’activité de l’entreprise.
Après négociation, il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’entreprise.
Chapitre I – Principes généraux
Article 2 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.
La durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 12 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en application de l’article L.3121-23 du Code du Travail.
Article 3 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives et 9 heures consécutives pour les salariés affectés aux « activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié », en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 14 heures.
Article 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, et 33 heures au total pour les salariés affectés aux « activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié », en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Article 5 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle des heures de travail se fait au moyen de la pointeuse BODET pour les personnes travaillant à l’atelier et au moyen de la fiche d’intervention clientèle pour les personnes en déplacement.
Chapitre II – Heures supplémentaires
Article 6 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra être préalablement validé par le responsable de service.
Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 517 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/10/2019.
Article 10 – Révision
Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, et signataires ou adhérentes de cet accord,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatifs dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, comme l’a été conclu le présent accord, en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 – Dénonciation
L’accord, et ses avenants éventuels conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Article 12 – Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
L’accord sera ensuite affiché à l’attention de l’ensemble des salariés sur les panneaux d’affichage de la société réservés à cet effet.
Fait à Perpignan, le 30 Septembre 2019
En 2 exemplaires
Pour l’entreprise
Le Gérant
L’ensemble du personnel de la société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
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