Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGLES ENCADRANT LE RECOURS AU FORFAIT JOURS" chez VESTIAIRE COLLECTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VESTIAIRE COLLECTIVE et le syndicat CGT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521032502
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : VESTIAIRE COLLECTIVE
Etablissement : 51746522500087 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à l'organisation du travail (2022-04-22)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGLES ENCADRANT LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

VESTIAIRE COLLECTIVE, Société anonyme au capital de 2 091 937, 63 EUR dont le siège est situé 255 boulevard Pereire 75017 PARIS, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’une part,

et l’Organisation Syndicale CGT, représentée, en qualité de Délégué Syndical, par

D’autre part,

IL EST CONVENU :

PREAMBULE

Contexte

Dans la perspective de recenser l’ensemble des règles applicables en matière de temps de travail au sein de l’entreprise, les parties se sont réunies au cours de plusieurs séances de négociation entre le 26 janvier et le 22 avril 2021.

Après échanges de vues et discussions, les Parties sont parvenues à s’entendre sur le présent accord collectif, se substituant de plein droit dès son entrée en vigueur à l’accord du 29 janvier 2013 relatif au forfait jours, ainsi qu’à toute autre source, tout usage ou pratique dérivée, toute note d’information et note interne, et toutes mesures collectives en vigueur ayant le même objet, qui cesseront dès lors immédiatement de produire leurs effets.

ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exception des cadres dirigeants.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : salariés dont la qualification correspond à la classification F à H de la Convention Collective de la vente à distance (classification « cadres »).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment dans le cas de la mise à jour de la classification des emplois.

Concernant la qualité de Cadres l'article L. 3111-2 du Code du travail précise qu’il s’agit des Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

A ce jour, seul le Directeur Général est considéré comme Cadre Dirigeant au sein de la Société Vestiaire Collective.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 2.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

Article 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, tel que prévu à l’article 3.2.4 du présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à la période de référence telle que déterminée ci-dessus (soit année civile).

Article 2.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines selon la procédure prévue à l'article 3.3.1.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Conformément aux règles légales, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 selon l’année) auxquels sont retirés :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire à samedis et dimanches sur la base de 52 semaines comprises dans une année (104)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour en semaine (nbre variant d’une année sur l’autre)

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25)

  • Nombre de jours travaillés (218)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivées et de départs en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte des dates d’arrivée et de départ.

Article 2.4 - Renonciation à des jours de repos

Il est prévu de permettre aux salariés dont l’activité est forfaitisée en jours, en accord avec la Direction des ressources humaines, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10%. Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 2.5 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées.

Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris par le salarié en cours d’année est insuffisant pour respecter le nombre maximum de journées travaillées en fin d'année.

Article 2.6 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 3.1 – Dispositif auto-déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours effectuera une déclaration mensuelle transmise à la Direction des Ressources Humaines et permettant de faire un suivi sur le nombre de jours ainsi que sur les repos pris.

Sur la base de cette déclaration, un contrôle est effectué par le manager et/ou le HR manager sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable.

S'il est constaté des anomalies, le manager et/ou le HR manager organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le manager et le salarié détermineront les raisons de ce non-respect, et chercheront à prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation. Un point de suivi sera réalisé dans le mois suivant entre le salarié, le manager et le HR manager afin de s’assurer qu’une solution a bien été trouvée.

Article 3.2 - Dispositif d'alerte

En cas de difficultés rencontrées dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, dans son organisation et/ou dans sa charge de travail, le salarié devra avertir par écrit son manager et/ou son HR manager dans les meilleurs délais.

Il appartient alors au manager d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le manager analysera avec le salarié la nature des difficultés rencontrées et mettra en œuvre les actions nécessaires pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un point de suivi sera réalisé dans le mois suivant entre le salarié, le manager et le HR manager afin de s’assurer qu’une solution a bien été trouvée.

Article 3.3 - Entretien individuel

Afin de s’assurer du suivi de la charge de travail et de l’équilibre vie professionnelle et vie privée, le manager organise un entretien avec le salarié en forfait en jours au minimum tous les 6 mois.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et éventuellement des solutions identifiées face aux éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures décidées sont alors consignées dans un compte-rendu qui fait l’objet d’une validation du salarié et du manager. Le compte rendu est communiqué au HR manager.

Le salarié et le manager examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3.4 - Exercice du droit à la déconnexion

Une Charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en janvier 2020, en concertation avec les représentants du personnel présents au sein de Vestiaire Collective.

Ainsi, il est indiqué que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés et ses temps de repos sauf exceptions prévues explicitement par la Charte.

Le présent accord n'a ni pour objet, ni pour effet d'invalider les conventions de forfait qui auraient valablement été conclues sous l'égide du précédent accord collectif du 29 janvier 2013.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet après l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 4.2 - Clause de revoyure

En cas d’évolution du cadre légal ou conventionnel ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Article 4.3 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4.5 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société par téléprocédure auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'Hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 26 avril 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CGT

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Directrice des Ressources Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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