Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE et le syndicat CFTC le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06918002978
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE RHONE
Etablissement : 51746592800011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-01-26) ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JUIN 2021 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L'ISSUE DE L'ELECTION DE 2021 (2021-06-14) ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JUIN 2021 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L'ISSUE DE L'ELECTION DE 2021 (2021-06-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

Accord D’ENTREPRISE DU 5 OCTOBRE 2018

relatif A la mise en PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SUITE A l’ELECTION Des 11, 12 et 13 décembre 2018

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 – Attributions du CSE 3

Article 2.1. Attributions générales  3

Article 2.2. Attributions en matière d’activités sociales et culturelles 4

Article 2.2.1. Attributions   4

  Article 2.2.2. Financement des activités sociales et culturelles 4

Article 3 – Composition du CSE 4

Article 4 – Durée et fin de mandats des membres du CSE 4

Article 5 – Représentants de proximité 4

Article 6 – Fonctionnement du CSE 5

Article 6.1. Présidence, bureau et règlement intérieur du CSE 5

Article 6.2. Heures de délégation  5

Article 6.3. Temps rémunéré comme temps de travail effectif 5

Article 6.4. Réunions du CSE 6

Article 6.5. Formation économique des élus titulaires du CSE 6

Article 7 – Commissions obligatoires et supplémentaires 6

Article 7.1. Commissions obligatoires 6

Article 7.1.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail 6

Article 7.1.2. Commission économique 7

Article 7.1.3. Commission de la formation professionnelle 7

Article 7.1.4. Commission d’information et d’aide au logement 8

Article 7.1.5. Commission de l’égalité professionnelle 8

Article 7.2. Commissions supplémentaires 8

Article 7.2.1 Temps rémunéré comme temps de travail effectif 8

Article 8 - Reprise d’activité professionnelle des salariés affectés 8

aux activités du CSE pour la durée de leur temps de travail

Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 9

Article 10 - Caractère impératif de l’accord 9

Article 11 - Durée de l’accord 9

Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord 9

Signatures 9

Vu les dispositions juridiques en vigueur,

vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales,

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE 

Le mandat des représentants du personnel à la CPAM du Rhône arrivait à échéance au mois de mars 2018. Compte tenu de l’importante modification des modalités de représentation des salariés dans l’entreprise créée par la loi, et en accord avec celle-ci, la direction de la CPAM a décidé de proroger jusqu’en novembre puis décembre 2018 les mandats en cours, de manière à permettre une négociation sur les modalités de mise en œuvre locale de ces dispositions. Le présent préambule présente le contexte dans lequel s’est tenue la négociation ayant abouti au présent accord.

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, leurs décrets d’application et la loi de ratification du 14 février 2018 posent le nouveau cadre juridique. 

 

Cette réforme, en favorisant la fixation de modalités négociées à l’intérieur de ce cadre, fait le pari de la confiance et de l’intelligence collective des entreprises, des salariés et de leurs représentants, au premier rang desquels les organisations syndicales.

 

Les mesures qu’elle prévoit visent à simplifier et renforcer le dialogue social et ses acteurs, dans une optique pragmatique et opérationnelle.

 

Ainsi, la fusion des trois instances d’information et de consultation en une seule, le comité social et économique (CSE) permet un dialogue social à la fois plus stratégique et plus concret, moins formel. Le CSE peut ester en justice, recourir à l’expertise et exerce l’ensemble des compétences du délégué du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

 

La fusion des instances, qui conservent compétences et droits à expertise, permet une approche globale des sujets.

A la CPAM DU RHONE, la représentation du personnel a bénéficié historiquement de moyens importants, cette situation ayant été accentuée à la faveur de la fusion entre les CPAM de Villefranche et de Lyon.

Ceci se traduit par :

  • un grand nombre d’élus. La dernière situation était la suivante : 99 élus (dont 56 titulaires et 43 suppléants) (la loi prévoyant 69 élus)

  • l’affectation à temps plein du secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier du Comité d’Entreprise, soit 3 ETP 

  • pour le fonctionnement de 10 commissions facultatives gérant les activités sociales et culturelles :

    • l’octroi au maximum de 2 jours par mois par membre, chaque commission étant constituée de 5 membres (équivalant en 2016 à 4 077 heures et en 2017 à 3 154 heures),

    • dont un élu, responsable de la commission qui dispose, s’il est suppléant, de 20 heures de délégation et, de 4 membres associés, disposant de 2 journées dédiées par mois 

  • l’octroi de 20 heures de délégation supplémentaires à la secrétaire du CHSCT pour la rédaction des procès-verbaux.

Face à la lourdeur de fonctionnement des instances et à la redondance des thèmes traités entre le CE et le CHSCT, la Direction de la CPAM avait impulsé, à partir de janvier 2017, une simplification du fonctionnement en mettant en place une réunion commune du CE et du CHSCT sur les sujets relevant de ces deux instances.

En outre, pour éviter les présentations successives, des réunions de travail avec les organisations syndicales avaient été mises en place pour échanger sur les sujets les plus importants, en amont des consultations réglementaires.

Compte tenu du nouveau contexte créé, la direction a souhaité s’inscrire clairement dans la dynamique créée par les nouvelles ordonnances au travers de :

  • la fusion des trois instances : CE, CHSCT, DP 

  • la rationalisation des moyens mobilisés, tout en conservant à l’esprit les nécessités d’un dialogue social de qualité dans un organisme de grande taille qui gère un nombre significatif de projets relevant des instances 

  • dans le même temps, la direction a exprimé son attachement au maintien d’une offre locale riche d’activités sociales et culturelles pour les salariés tout en prenant en considération les possibilités, notamment digitales, de rationalisation de la gestion de cette offre.

De leur côté, les organisations syndicales auraient préféré un maintien aussi large que possible des moyens actuellement alloués.

Par ailleurs, le présent accord rappelle l’attachement des signataires au respect d’un équilibre entre vie professionnelles et vie privée des salariés exerçant une activité pour le compte du CSE. Les signataires veilleront en commun à ce que le fonctionnement de l’instance soit compatible avec les nécessités de la vie privée.

Un long processus de négociation a été mené : réunion de présentation de la réforme MACRON le 11 janvier 2018 et réunions de négociations les 1er février, 8 février, 27 mars et 23 avril, 20 septembre 2018.

Il a permis de faire émerger des mesures concrètes, pragmatiques et adaptées à la situation de l’organisme.

Le présent accord a pour objet d’entériner les résultats de ces rencontres et, de fixer le cadre de la mise en œuvre du Comité Social et Economique au sein de la CPAM DU RHONE à l’issue de l’élection de décembre 2018.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Il n’est pas mis en place d’établissements distincts.

Article 2 - ATTRIBUTIONS DU CSE

 

Article 2.1. Attributions générales du CSE

 

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

 

A ce titre, le CSE est consulté chaque année, autant que possible à des périodes différentes, sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

 

Enfin, le CSE intervient en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Article 2.2. Attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles 

 

Article 2.2.1. Attributions  

 

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Le CSE assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Article 2.2.2. Financement des activités sociales et culturelles

 

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est déterminée selon les règles applicables à la branche de la sécurité sociale.

A la date de signature de l’accord, le taux est de 2.55% de la masse salariale brute.

Article 3 – COMPOSITION DU CSE

 

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

Conformément aux textes en vigueur, compte tenu de l’effectif de la CPAM DU RHONE, la délégation du personnel comprend 20 titulaires et 20 suppléants.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. 

Assistent avec voix consultative aux réunions sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

 

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre du service de santé au travail ;

 2° le salarié chargé de la sécurité et des conditions de travail.

 

Article 4 - DUREE ET FIN DES MANDAT DES MEMBRES DU CSE

 

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 3 ans.

  

Le mandat des représentants syndicaux cesse d’office au terme de la mandature.

Article 5 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les textes en vigueur prévoient que des représentants de proximité peuvent être désignés par un vote du CSE lorsque l’entreprise comprend des établissements distincts.

Néanmoins, la Direction entend et partage la demande des Organisations syndicales de bénéficier de relais de terrain. Ainsi, il est décidé des dispositions suivantes.

Des représentants de proximité peuvent être désignés par le CSE, parmi ses membres ou en dehors de cette instance parmi les salariés de la Caisse, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le nombre de représentants de proximité est de 1 représentant par site sur les 7 sites présentant le plus grand nombre de salariés en dehors du siège, soit les sites suivants :

  • Aubigny

  • Villefranche sur Saône

  • Vaise

  • Le centre de Santé Dentaire

  • Oullins

  • Meyzieu

  • Le Centre d’Examens de Santé

Les représentants de proximité constituent un relai qui permet d’appuyer le CSE dans ses missions en apportant un éclairage sur l’organisation du travail au plus proche des réalités de terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les représentants de proximité disposent de 3 heures et demi de délégation par mois pour l'exercice de leurs attributions.

Article 6 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 6.1. Présidence, bureau et règlement intérieur du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

 

Les textes en vigueur prévoient que le CSE désigne parmi ses membres titulaires : un secrétaire, un secrétaire adjoint chargé des attributions de santé, sécurité et conditions de travail et un trésorier.

Pour des facilités de gestion compte tenu de l’historique de l’organisme et de sa taille et des souhaits exprimés par les Organisations syndicales, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier sont affectés aux activités du CSE pour la durée de leur temps de travail pour cette première mandature.

Il est convenu, que dès lors qu’une opportunité se présentera, et au plus tard au terme de la première mandature, un des trois salariés cessera d’être affecté aux activités du CSE pour la durée de son temps de travail.

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions conférées par le code du travail. 

Sauf accord de l'employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 6.2. Heures de délégation 

 

Selon les textes en vigueur, les élus titulaires du CSE disposent de 26 heures de délégation par mois. Il est décidé de porter ce nombre à 28 heures.

Les règles applicables au cumul des heures de délégation et leur répartition entre les élus sont celles définies par le code du travail.

 

Conformément aux textes en vigueur, les représentants syndicaux du CSE disposent d’un maximum de 20 heures de délégation par mois.

Le temps passé en réunion du CSE par les élus et les représentants syndicaux du CSE n’est pas imputé sur les heures de délégation.

Article 6.3. Temps rémunéré comme temps de travail effectif

Est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les élus :

• aux réunions du CSE ;

• aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;

• aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

• à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du code du travail ;

• à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

Le temps consacré aux commissions obligatoires, autre que la CSST et prises dans leur ensemble, s’inscrit dans la limite du forfait légal individuel global de 60 heures par an.

Au-delà des 60 heures, le temps est à imputer sur les 28 heures de délégation mensuelles.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail.

Article 6.4. Réunions du CSE

 

Le CSE se réunit 1 fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Seuls les titulaires et les représentants syndicaux sont convoqués. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

La convocation et l’ordre du jour, établis conjointement par l’employeur et le secrétaire sont communiqués 7 jours avant la date de la réunion.

Le terme des réunions du CSE est fixé, au plus, à 18h00. Si l’ordre du jour le nécessitait, la séance serait suspendue à 18h00 et reprendrait le jour ouvré suivant.

Conformément aux textes en vigueur, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqué à l'employeur et aux membres du Comité.

Le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses élus.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et, à la demande motivée de 2 de ses élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

 

Article 6.5. Formation économique des élus titulaires du CSE

Les élus titulaires bénéficient, dans les conditions prévues par le code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours prévue par les textes en vigueur.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le code du travail. 

Article 7 - COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Article 7.1. Commissions obligatoires

Article 7.1.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

 

Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du CSE.

  

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu par le code du travail et des attributions consultatives du CSE. 

 La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des élus titulaires.

Le secrétaire-adjoint est le secrétaire de la CSSCT.

Les textes en vigueur prévoient que la commission comprend au minimum 3 élus dont au moins 1 représentant cadre.

Il est décidé que la commission comprend 6 élus dont 2 cadres. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution prise à la majorité des membres présents. La commission ne comprend pas de représentants syndicaux.

Les modalités de fonctionnement sont les suivantes :

  • le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an

  • la convocation et l’ordre du jour, établis conjointement par l’employeur et le secrétaire de la CSSCT, sont communiqués 7 jours avant la date de la réunion

  • les débats des réunions sont consignés dans un document établi par le secrétaire-adjoint dans un délai maximum de 15 jours et communiqué, dans la foulée, à l'employeur et aux membres du CSE. L’approbation de ce document par la CSSCT n’est pas requise.

  • le temps de réunion de la commission est rémunéré comme temps de travail

  • le terme des réunions de la CSSCT est fixé, au plus, à 18h00. Si l’ordre du jour le nécessitait, la séance serait suspendue à 18h00 et reprendrait le jour ouvré suivant.

  • les élus de la commission bénéficient de 7 heures de délégation mensuelles supplémentaires pour l’exercice de leurs missions (en sus des 28 heures de délégation mensuelles au titre d’élu du CSE).

La formation mentionnée à l’article L2315-18 (relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail) concerne l’ensemble des élus du CSE. Elle est organisée sur une durée de 5 jours. Les modalités de cette formation souscrivent aux dispositions du code du travail.

Article 7.1.2. Commission économique 

 

Une commission économique est créée au sein du CSE, chargée d’étudier les documents économiques et financiers transmis au CSE. 

 

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

 

La commission comprend 5 élus dont 1 élu cadre. Ils sont désignés par le CSE parmi ses élus. 

 

La commission se réunit 2 fois par an.

Le temps consacré aux réunions s’inscrit dans la limite du forfait légal individuel global de 60 heures par an attribué aux commissions obligatoires (hors CSSCT).

Au-delà des 60 heures, le temps est à imputer sur les 28 heures de délégation mensuelles.

Article 7.1.3. Commission de la formation professionnelle

 

Une commission de la formation professionnelle est créée au sein du CSE, chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

La commission comprend au maximum 5 élus dont 1 élu cadre. Ils sont désignés par le CSE parmi ses élus. 

La commission se réunit 2 fois par an.

Le temps consacré aux réunions s’inscrit dans la limite du forfait légal individuel global de 60 heures par an attribué aux commissions obligatoire (hors CSSCT).

Au-delà des 60 heures, le temps est à imputer sur les 28 heures de délégation mensuelles.

 

Article 7.1.4. Commission d’information et d’aide au logement 

 

Les attributions de cette commission sont confiées à un organisme désigné par l’Institution. 

  Article 7.1.5. Commission de l’égalité professionnelle 

 

Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein de du CSE, chargée de préparer les délibérations du CSE en la matière. 

La commission comprend au maximum 5 élus dont 1 élu cadre. Ils sont désignés par le CSE parmi ses élus. 

La commission se réunit 1 fois par an.

Le temps consacré aux réunions s’inscrit dans la limite du forfait légal individuel global de 60 heures par an attribué aux commissions obligatoire (hors CSSCT).

Au-delà des 60 heures, le temps est à imputer sur les 28 heures de délégation mensuelles.

Article 7.2. Les commissions supplémentaires

Le CSE comprend un nombre de commissions supplémentaires limité à 6 et, dotées d’un nombre maximum de 28 membres, selon détail :

  1. la commission CULTURE/SPORT/LOISIRS/FORMATION PERSONNELLE : 7 membres

  2. la commission VACANCES (camping/voyages) : 7 membres

  3. la commission ENFANTS : 5 membres

  4. la commission NEIGE ET MONTAGNE : 3 membres

  5. la commission PRETS/SOCIALE : 3 membres

  6. la commission ANCV (chèques vacances) : 3 membres

Article 7.2.1 Temps rémunéré comme temps de travail effectif

Les textes en vigueur prévoient que le temps consacré aux commissions obligatoires, autres que la CSSCT, et aux commissions supplémentaires, prises dans leur ensemble, s’inscrit dans la limite d’un forfait légal individuel global de 60 heures par an.

Il est décidé de l’octroi d’un crédit maximum de 2 jours de 7 heures par mois par membre des commissions supplémentaires, non reportable.

Article 8. Reprise d’activité professionnelle des salariés affectés aux activités du CSE pour la durée de leur temps de travail

A la demande du salarié mandaté, un entretien d’aide à l’orientation de carrière sera organisé avec un collaborateur du service RH.

L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises et, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.

Cet entretien peut déboucher sur une formation adaptée au salarié au regard de son poste de travail, et/ou sur un bilan de compétences permettant une réorientation de carrière. Les mesures d’accompagnements pourront notamment passer par :

  • l’aide à la constitution de dossiers dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ;

  • l’aide et l’aménagement du temps de travail pour le salarié qui s’engage dans une formation diplômante.

Article 9 – CONDiTIONS DE SUIVI et clause de RENDEZ-vous

Un comité de suivi de l’accord est mis en place. Il est composé de représentants de la Direction et des Organisations syndicales signataires de l’accord.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté au comité de suivi qui pourra délibérer des éventuelles évolutions nécessaires.

Article 10 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes dans son champ d’application, aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

Article 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans correspondant à celle la mandature issue de l’élection de décembre 2018.

A l’arrivée du terme de cet accord, il cessera de produire ses effets.

Il pourra être révisé avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

A Villeurbanne, le 5 octobre 2018

La Directrice générale, Les Organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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