Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au repos compensateur de remplacement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060489
Date de signature : 2023-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASCIA INGENIERIE
Etablissement : 51766302700038
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La société « ASCIA INGENIERIE », Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Dont le siège social est situé : 49, Rue de Garottières – 44115 HAUTE-GOULAINE.
SIRET : 517 663 027 00038 – Code APE : 7112 B
Ici représentée par la société « ALLIANCE 6 », Société par Actions Simplifiée (Présidente), elle-même représentée par la société HOLDING ERIC BODIN, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (Présidente), elle-même représentée par XXX.
Et :
Le Comité Social et Economique (CSE), à la majorité des membres présents lors de la réunion du CSE,
Conformément au procès-verbal annexé,
Préambule
La Direction a souhaité soumettre au CSE un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place du repos compensateur de remplacement. L’organisation actuelle est établie sur une base de 35h00/semaine ou sur une base de 38h00/semaine selon les métiers, à quelques exceptions près (certains CDI étant en effet conclus sur une base plus importante), et hors cas particulier des forfaits annuels en jours.
Le projet d’accord d’entreprise fait suite à une réflexion menée depuis plusieurs mois sur l’organisation du temps de travail, et plus spécifiquement sur la réalisation d’heures supplémentaires à celles pouvant être prévues dans certains contrats de travail. L’activité de l’entreprise n’est, par sa nature, pas linéaire. Un fonctionnement avec des heures supplémentaires permettrait de répondre à des besoins concrets et réguliers variant cependant selon les périodes de l’année et selon les pôles de travail.
La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486) prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ouvre droit à une majoration salariale, avec possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires (réalisées dans la limite du contingent) par un repos équivalent. Les dispositions conventionnelles conditionnent toutefois le recours au repos compensateur à la conclusion d’un accord d’entreprise ou à l’accord des salariés après consultation du CSE.
La Direction souhaite que le fonctionnement des heures supplémentaires ainsi que la contrepartie associée le cas échéant, à savoir une majoration salariale ou un repos compensateur équivalent, soient fixées, de même que les conditions d’utilisation du repos compensateur.
L’objet du présent accord est d’ouvrir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, pour ainsi permettre aux salariés de convertir tout ou partie du paiement des heures supplémentaires en repos équivalent.
La société ASCIA INGENIERIE compte un effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés. Elle est pourvue d’un CSE (procès-verbaux en date du 12 décembre 2019) et dépourvue d’un délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société ASCIA INGENIERIE, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Paiement majoré des heures supplémentaires
Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires donnera lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un paiement entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
Article 3 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)
Par commun accord, il pourra être décidé de remplacer le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire (ne sont pas concernées les heures supplémentaires dites mensualisées), par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur (équivalent) n’entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
Dans ce cas, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
Le nombre d’heures de repos acquises.
Le nombre d’heures de repos prises.
Le solde d’heures de repos dû.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
3.1 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur :
Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 8 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 8 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.
3.2 Modalités de prise du repos compensateur :
Les heures de repos compensateur seront prises par journées ou par demi-journées (sauf dérogation accordée par la Direction), sur proposition du salarié via un formulaire, et autorisation expresse de la Direction.
Le salarié devra formuler sa demande de repos compensateur par écrit, auprès du Responsable de Pôle via formulaire (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR), au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.
La demande devra préciser la date et la durée du repos compensateur.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès du Responsable en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés (notamment motif familial impérieux, …).
À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment refuser et différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise (notamment : absence de personnel, plusieurs choix concomitants formulés par différents bénéficiaires, impératifs de travail, …), auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.
3.3 Délais de prise du repos compensateur :
Le repos compensateur acquis au cours d’une année civile N sera à prendre au cours de cette même année civile.
À la fin de l’année civile, chaque compteur de repos compensateurs ne devra comporter que l’équivalent de 1 jour de repos au maximum. Le surplus sera rémunéré au salarié concerné sous forme d’indemnité compensatrice équivalente.
3.4 Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.
Article 4 : Choix d’option sur la contrepartie associée à la réalisation des heures supplémentaires
Ainsi qu’énoncé en préambule du présent accord, l’activité de l’entreprise n’est pas linéaire. Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail, la Direction se réserve le droit de solliciter les collaborateurs de l’entreprise par la réalisation d’heures supplémentaires. Ce fonctionnement vise à mieux s’adapter aux contraintes inhérentes à l’activité en alliant notamment les paramètres suivants :
travaux techniquement complexes ;
impératifs au niveau des délais d’exécution ;
etc.
Il est possible de différencier deux catégories d’heures supplémentaires :
4.1 Heures supplémentaires intrinsèques à « l’activité régulière »
Il s’agit des heures supplémentaires nécessitées par l’activité courante de l’entreprise et qui seraient demandées par la Direction aux collaborateurs. La sollicitation au recours des heures supplémentaires peut intervenir de manière aléatoire chaque semaine, ou non, et en tout état de cause porter la durée de travail sur une semaine jusqu’à un maximum de :
36 heures (pour les CDI établis à 35h00/semaine) ;
39 heures (pour les CDI éventuellement établis à > 35h00/semaine) ;
Ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur majoré (article 3 ci-avant), qui sera appelé « repos compensateur de remplacement ».
Le repos compensateur de remplacement sera toutefois plafonné à hauteur de 5 jours de repos par année civile, les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà généreront automatiquement leur paiement.
4.2 Heures supplémentaires liées à des « surcroîts temporaires de l’activité »
Il s’agit des heures supplémentaires exceptionnelles, créées par des surcroîts temporaires de l’activité de l’entreprise, et pour lesquelles la réactivité et la technicité des collaborateurs permanents conduisent à privilégier leur sollicitation en interne plutôt qu’à un renfort extérieur (CDD), non formé aux process de l’entreprise.
Celles-ci sont pourront d’être demandées aux collaborateurs de manière ponctuelle et exceptionnelle, pour répondre à un motif précisément identifié en amont. Dans une telle hypothèse, ces heures pourront porter la durée de travail au-delà de celle prévue dans les contrats de travail, dans la limite néanmoins des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Par principe, ces heures donneront lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes (article 2 ci-avant).
Toutefois, les salariés visés par le présent accord auront également la possibilité d’opter pour l’attribution, en lieu et place du paiement majoré, par un repos compensateur équivalent (article 3 ci-avant), avec l’accord de leur Responsable.
La Direction demandera à chaque période « de surcroît » le choix de principe de chaque collaborateur via un questionnaire.
L’option choisie du collaborateur via le questionnaire sera consignée pour chaque période « de surcroît ». Dans l’éventualité de plusieurs périodes « de surcroît », l’option pourra être différente pour chacune.
À défaut d’option dans un délai de 7 jours à compter de la remise en main propre contre décharge du questionnaire, le salarié sera présumé avoir choisi le paiement majoré des heures supplémentaires.
Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos (heures accomplies au-delà du contingent)
Conformément aux dispositions légales applicables, il est rappelé que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos (notion distincte de celle de repos compensateur (« équivalent » ou « de remplacement » exposée ci-avant).
Il est également rappelé que le contingent annuel des heures supplémentaires (pour la période entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année) est fixé conformément aux dispositions conventionnelles applicables :
130 heures pour les ETAM ;
220 heures pour les Ingénieurs et Cadres (contingent légal) ;
Conformément à la loi, la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, tant que l’entreprise emploie moins de 20 salariés (la contrepartie en repos étant fixée à 100% de ces mêmes heures lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés).
En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans cette hypothèse, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe.
Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos seront assimilées à du temps de travail effectif.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
Article 7 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
Article 10 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à HAUTE-GOULAINE,
Le 27 octobre 2023
Pour la société ASCIA INGENIERIE
M XXX
Pour le Comité Social et Economique (CSE)
Procès-verbal annexé au présent accord
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