Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez BGI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BGI DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03919000299
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : BGI DISTRIBUTION
Etablissement : 51770145400020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

La Société XXXXXX, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur du Centre de Distribution de XXXXXX et XXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et dûment habilités à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales,

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX - agissant en qualité de Délégué Syndical de XXXXXX,

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXX - agissant en qualité de Délégué Syndical de XXXXXX,

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La Société XXXXXX et les Organisations Syndicales ont souhaité se réunir pour réaffirmer leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et s’accorder sur le fait que l’objectif d’égalité, tant dans le monde de la Société qu’à l’extérieur de cette dernière, nécessite une véritable mobilisation.

Depuis de nombreuses années, la Société et les Organisations Syndicales prennent en compte l’impératif d’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs nombreuses négociations. C’est notamment le cas lors des négociations annuelles sur les salaires.

Par ailleurs, les Ordonnances Macron de 2017 ont marqué l’importance de négocier également autour de la Qualité de Vie au Travail. La Société XXXXXX avait déjà depuis quelques années pris la mesure de l’importance de ce sujet et prévu des mesures afin d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs.

Le présent accord, qui annule et remplace l’accord triennal précédent du 30 septembre 2015, consacre ainsi les efforts permanents de la Société pour garantir l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail.

La Société mène également une démarche proactive grâce aux échanges qui interviennent régulièrement avec les représentants du personnel sur tout sujet lié à l’égalité de traitement et au bien-être en entreprise. Ainsi, la Société informe périodiquement le Comité Social et Economique et travaille autour de la thématique dans le cadre de son Comité Santé au Travail « Toi, Ta Santé, Ton Travail ».

C’est donc en privilégiant le dialogue social et en souhaitant continuer à traduire les principes d’Egalité Professionnelle et de Qualité de vie au travail dans la réalité des faits que la Société et les Organisations Syndicales se sont rencontrées.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-17 et suivants du Code du Travail modifiés récemment par les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Le présent accord fixe:

  • Trois domaines d’action énumérés à l’article R 2242-2 du Code du Travail ainsi qu’un quatrième domaine d’action supplémentaire,

  • Un objectif de progression chiffré dans chacun des domaines d’action,

  • Un indicateur, pour chaque action, permettant le suivi de l’objectif fixé,

  • Des mesures concrètes pour une meilleure qualité de vie au travail,

  • Des actions relatives à l’emploi des jeunes travailleurs et des travailleurs âgés.

Le choix des actions, des objectifs et indicateurs exposés, ci-dessous, s’appuie notamment sur l’analyse du rapport de situation comparée et les commentaires, remarques, suggestions formulés par les Organisations Syndicales.

Les Parties souhaitent enfin rappeler que conformément à l’article L1142-2-1 du Code du travail :

« nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Chapitre I :

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article préliminaire :

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail et eu égard aux effectifs de la société au jour de la signature du présent accord (moins de 300 salariés), le présent accord doit comporter au minimum trois domaines d’action parmi les huit existants.

Les Parties ont convenu une nouvelle fois d’adopter quatre actions (articles 1 à 4).

Par ailleurs, les Parties ont souhaité rappeler des principes fondamentaux garantissant l’égalité professionnelle (articles 5 à 6).

Article 1 : La classification

La Société s’engage à identifier les éventuelles disparités de classification (niveau / échelon) entre les hommes et les femmes pour un même métier repère et un même niveau de compétences.

Cette action permettra de concourir à la réduction des écarts observés.

Ainsi, la Société s’engage à organiser une réunion annuelle pour traiter des éventuels changements de classification, avec le Directeur de site, les managers et le Responsable RH.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunion annuelle.

A titre d’information : toutes les évolutions concernant la classification sont communiquées aux partenaires sociaux dans le rapport annuel unique.

Article 2 : La rémunération

La Société s’engage à identifier les éventuelles disparités de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même métier repère et un même niveau de compétences.

Cette action permettra de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Ainsi, la Société s’engage à organiser une réunion annuelle au moment des augmentations individuelles pour traiter des éventuels changements de classification, avec le Directeur de site, les managers et le Responsable RH.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunions annuelles.

A titre d’information : toutes les évolutions concernant la classification sont communiquées aux partenaires sociaux dans le rapport annuel unique.

Article 3 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

La Société s’engage à permettre à chaque salarié (homme ou femme, ou le père ou la mère si les deux sont salariés de l’entreprise. Cas particulier d’une scolarisation de 2 enfants) d’accompagner leurs enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire (également pour le salarié à temps partiel). Celui-ci disposera d’une heure prise en charge par la Société (à condition que le salarié travaille le matin de la rentrée scolaire) pour les enfants rentrant en maternelle et jusqu’à la classe de 6ème incluse.

Cette action permettra de faciliter, le jour de la rentrée scolaire, l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale pour les hommes et les femmes.

La Société s’engage à ce que 100% des salariés réunissant les critères susmentionnés et en faisant la demande puissent bénéficier de cette mesure.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre d’heures accordées pour la rentrée scolaire par an.

Article 4 : L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise XXXXXX s’engage à prendre en compte les contraintes familiales dans l'organisation des réunions.

Cette action permettra de faciliter l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale pour les hommes et les femmes.

Ainsi, l’entreprise s’engage à ce que 100% des réunions internes soient organisées de 8h00 à 12h00 pour le matin et de 13h30 à 18h00 pour l’après-midi sur le site.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunions organisées hors des créneaux horaires fixés et signalées au service RH par an.

Article 5 : Lutte contre toute discrimination

L’entreprise s’engage à lutter contre toutes les discriminations, qu’elles soient relatives au recrutement, à l’emploi et à l’accès à la formation professionnelle.

Elle s’inscrit en ce sens dans le cadre des valeurs portées par le Groupe Stanley Black & Decker encourageant notamment la diversité.

La Société affiche un rappel des dispositions légales relatives à la lutte contre toutes les discriminations.

La Société s’engage à préciser dans ses annonces de recrutement l’accessibilité du poste aux travailleurs handicapés.

Chapitre II :

Qualité de vie au travail

Article préliminaire :

La notion de « Qualité de vie au travail » se définit comme un ensemble « d'actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise […]. » (Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013, « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle »).

Article 1 : Engagement pour améliorer les conditions de travail

La Société s’engage à engager dans le cadre de sa démarche « Toi Ta Santé Ton Travail », une action PRAP (Prévention des risques liée à l’activité physique) par an minimum.

Cette action permettra d’évaluer nos postes de travail sous un angle ergonomique et d’engager des modifications à moyen et long terme.

Ainsi, la Société s’engage à organiser une réunion annuelle de lancement et une réunion de restitution des actions PRAP, avec les acteurs PRAP du site, le Directeur de site, le service HSE et le Responsable RH.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de réunion annuelle pour le PRAP.

Article 2 : Engagement pour améliorer la qualité de vie au travail

La Société s’engage à mettre en place des référents QVT (Qualité de Vie au Travail).

Cette action permettra de créer un réseau supplémentaire d’échanges avec les collaborateurs rencontrant des difficultés au sein de l’organisation du travail.

Ainsi, la Société s’engage à constituer le réseau dans le cadre de démarche « Toi Ta Santé Ton Travail » et à communiquer sur les personnes identifiées, le rôle et les missions de ce réseau. Aussi une formation/sensibilisation interne sera réalisée avec les personnes concernées.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre de situations répertoriées par le réseau (de manière anonyme) et déclarées au service RH.

Article 3 : Engagement pour améliorer la qualité de vie au travail

La Société s’engage à développer ses actions en faveur du « bien-être au travail ».

Cette action permettra d’encourager les temps de rencontre et des moments de convivialité au sein des équipes.

Ainsi, la Société s’engage à organiser une action par trimestre permettant à tous de participer à un évènement global sur le site.

L’indicateur chiffré retenu pour mesurer la réalisation de cet objectif est le nombre d’évènements réalisés sur l’année.

Article 3 : Droit à déconnexion

Afin d’assurer le respect des temps de repos, de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, les Parties rappellent qu’un salarié a le droit d’éteindre tous moyens technologiques (téléphones, ordinateurs portables, tablettes, etc.) lorsqu’il est hors du temps de travail (temps de repos à son domicile, congés payés).

Le fait de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsque le salarié est sur son temps de repos ne pourra pas être un élément de reproche de sa hiérarchie à posteriori.

Article 4 : Droit d’expression des salariés

Les collaborateurs sont conviés chaque année à au moins une assemblée générale au cours de laquelle ils sont invités à partager leurs commentaires.

Par ailleurs, la Société s’efforce à solliciter les collaborateurs via les nouvelles technologies d’information et de communication, une fois tous les 2 ans minimum, afin de recueillir leur avis sur leur satisfaction au travail. Suite aux résultats de l’enquête, un plan d’action est mis en place.

Chapitre III : Les dispositions finales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à la Société XXXXXX.

Article 2 : Modalités de suivi

La mise en œuvre des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi, minimum une fois par an, par le Comité Social et Economique.

Article 3 : Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date de signature de l’accord.

Il est expressément prévu entre les Parties que le présent accord prendra automatiquement fin au terme de cette période de 4 ans. Il cessera donc de produire effet 4 ans après son entrée en application.

Article 4 : Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé.

Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhérée à l’accord par notification en recommandé avec demande d’avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi que du greffe du conseil de prud’hommes.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés et sera affichée dans la Société.

Fait à XXXXXX, le XXXXXX2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT : Pour la CGT :

XXXXXX XXXXXX

Pour la Direction de XXXXXX :

XXXXXX XXXXXX

Directeur du Centre de Distribution Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com