Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord 13 sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06918001747
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PE
Etablissement : 51798955400020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise n°13-2016 sur le temps de travail des salariés postés tour fixe, modulés, non postés et cadres au forfait jour (2022-06-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31
Avenant n°1 à l’Accord n° 13 - 2016 Sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour.
Entre les soussignés :
La Société Se bpnl dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T.
F.O.
CFE-CGC
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord portant sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour a été signé le 19 mai 2016 au sein de Se bpnl.
La Direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés les 8 et 22 janvier, les 2, 9 et 16 février, le 7 mars, les 5 et 23 avril 2018 afin de négocier les termes de ce présent avenant, et ont convenu du nouveau cadre conventionnel suivant.
En conséquence, il est procédé à la modification des articles suivants de l’accord du 19 mai 2016 relatif aux mesures collectives au sein de la société Se bpnl. Il est rappelé que les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Sommaire
Article 4.1 – Le planning annuel 6
Article 4.2 – Règles de planification des repos et des congés 7
Article 4.3– Planification annuelle des périodes « définies » 7
Article 4.4– Planification annuelle des périodes « grises » 8
Article 4.5 – Planning individuel de travail à 4 semaines glissantes 8
Article 4.7 – Absences prévisibles 8
Article 4.8 – Incidence des absences 9
Article 10.1 – La journée de solidarité 12
Article 10.1.1 – Définition 12
Article 10.1.2 – Réalisation et suivi 13
Article 10.2 – travail de nuit 13
Article 10.2.1 – Définition 13
Article 10.2.2 – Contreparties de la sujétion au travail nocturne 13
Article 10.2.2.1 – Modalités de prise des postes de repos compensateur (RCN) 14
Article 10.2.2.2 – Rémunération du repos compensateur de nuit 14
Article 10.3 – Les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés 14
Article 10.5 – Modifications de planning, de poste et / ou d’horaire 15
Article 10.5.1 – Définition de la modification du planning annuel 15
Article 10.5.2 – Contreparties des modifications 16
Article 10.5.3 – Modalités de rémunération 16
ARTICLE 11 – La flexibilité 17
Article 11.1 - Définition de la flexibilité pour les salariés postés à tour fixe 3*8 17
Article 11.2 - Définition de la flexibilité pour les salariés modulés 17
Article 11.3 - Indemnisation de la flexibilité 18
Article 11.4 - Rémunération des éléments variables 18
ARTICLE 13 – Spécificité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 18
ARTICLE 14 - Dispositions générales du présent avenant 19
Article 14.1 – Commission de suivi 19
Article 14.2 - Entrée en vigueur, révision, dénonciation et adhésion 19
Article 14.3 - Effet du présent accord 19
ANNEXE 1 Planning illustrant les principes recensés aux articles 4 et 11 de l’avenant 20
ARTICLE 1 – Modification de l’article 1 du chapitre 2 du titre I « les dispositions communes aux salariés à temps complet modulé (TCM) et temps partiel aménagé sur l’année (TPA) » – portant sur la Rémunération
Les dispositions de l’article 1 du chapitre 2 du titre I de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Compte tenu de la fluctuation des horaires, la rémunération liée au salaire de base sera lissée sur l’année pour chaque salarié modulé, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.
En cas d’année incomplète, une comparaison prorata-temporis, en comparaison des heures effectuées sera réalisée. En revanche les primes et accessoires inhérentes aux heures réellement effectuées seront payés mensuellement selon les règles de versement appliquées.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
Afin d’encourager le volontariat des salariés, et notamment pour les absences non prévisibles, les besoins de l’exploitation seront en priorité comblés par des ressources internes donnant à chacun la possibilité de se porter volontaire sur des périodes « définies » lesquelles s’entendent des périodes sur lesquelles les postes de travail sont planifiées à l’année et sur les périodes « grises ». Ils peuvent se déclarer volontaires pour effectuer des postes supplémentaires et/ou modifiés dans les limites légales et conventionnelles, dans le respect des règles légales de repos.
Ce dispositif s’accompagnera de contreparties financières et fera l’objet d’un paiement mensuel selon les règles de versement appliquées.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 2 – Modification de l’article 3 du chapitre 2 du titre I « les dispositions communes aux salariés à temps complet modulé (TCM) et temps partiel aménagé sur l’année (TPA)» – portant sur la durée du travail et la répartition
Les dispositions de l’article 3 du chapitre 2 du titre I de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Pour un salarié posté modulé à temps complet, la durée du travail effectif, incluant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, est de 1467 heures sur une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1, avec une référence à une durée moyenne hebdomadaire de 32 heures.
Ce temps de travail effectif englobe le temps de prise de poste et de passation des consignes. Il n’englobe pas le temps de pause qui n’est pas du temps de travail effectif.
Il s’avère que, compte tenu de la pause de 20 minutes prise pendant le poste, le temps réel de travail débute 10 minutes avant l’heure du poste et se termine 10 minutes après. Plus précisément, le temps de 10 minutes avant et après le poste correspond à la préparation du poste, la réception, la passation des consignes, la préparation du matériel, la finalisation de la fin de poste avec la reddition. De ce fait, les majorations doivent s’appliquer en fonction du temps réel de travail.
En revanche, du fait de l’organisation mise en place par se bpnl, si cette pause ne peut être prise dans les conditions légales, (pour les salariés restant à la disposition de l’employeur pendant ce temps), elle sera rémunérée. En aucun cas la prise effective de la pause aura pour effet de réduire la durée du poste de travail.
La période de modulation correspondant à une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1, la durée du travail se calcule sur cette même période. Ainsi, à chaque fin de chaque période, la société se bpnl vérifie pour chaque salarié que la durée du travail effective prévue contractuellement est respectée. Cette durée fait également l’objet d’un suivi. Les heures effectuées au-delà de 1467 heures annuelles effectives seront rémunérées selon les règles en vigueur.
S'agissant des jours de congés payés et d'absence, ils ne peuvent être assimilés, hors dispositions légales et réglementaires particulières, à du temps de travail effectif.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent, être évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 3 – Modification de l’article 5 du chapitre 2 du titre I « les dispositions communes aux salariés à temps complet modulé (TCM) et temps partiel aménagé sur l’année (TPA)» – portant sur les congés payés
Les dispositions de l’article 5 du chapitre 2 du titre 1 de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le droit aux congés payés s’impose à tous. Il ne saurait en aucun cas être remplacé par un complément de rémunération.
La période de travail prise en considération pour acquérir les congés et ainsi déterminer les droits à congés est annuelle et dite « période de référence ». Elle s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les salariés qui ont un an de présence effective ou assimilée au dernier jour de la période de référence (01/06-31/05), ont droit à 5 semaines de congés payés.
Les parties signataires de la présente convention conviennent de décompter les congés payés du personnel se bpnl en jours ouvrés soit un droit de 25 jours ouvrés pour un an de présence effective durant la période de référence.
Pour les salariés entrés dans l’effectif de la société se bpnl en cours de période de référence, ils acquièrent un droit à congés payés au prorata de leurs temps de présence, arrondi à l’unité supérieure.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 4 – Modification de l’article 6 du chapitre 2 du titre I « les dispositions communes aux salariés à temps complet modulé (TCM) et temps partiel aménagé sur l’année (TPA)» – portant la planification des temps de travail et des temps de repos
Les dispositions de l’article 6 du chapitre 2 du titre 1 de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
L’esprit du présent avenant est de permettre aux salariés postés modulés de bénéficier le plus souvent d’une organisation de travail régulière.
La visibilité annuelle du calendrier est garantie par la pose de périodes de travail « définies » et de congés.
Les périodes dîtes « grises » qui s’entendent des périodes sur lesquelles sont planifiés les jours travaillés sans communication des horaires de travail. Les horaires seront communiqués au plus tard à 4 semaines de leur réalisation ; permettant de conserver la souplesse et la polyvalence nécessaires à la satisfaction du client, en même temps de faire face aux exigences du service continu (H24, 7J/7).
Article 4.1 – Le planning annuel
Un planning des périodes de travail définies et périodes de travail grises est établi pour une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1.
Un exemple de planning annuel est présenté en annexe 1
Des périodes « définies » alternées avec des périodes « grises » sur la base de 10 semaines « définies » suivies de 5 semaines « grises » ;
Les horaires des postes de travail des périodes « définies » composées indifféremment de 3 séquences de 5 jours travaillés suivis de 4 repos et 1 séquence de 5 jours travaillés suivis de 3 repos ;
Les périodes « grises » où tous les jours travaillés sont définis, sans communication des horaires de travail et, au minimum, un repos hebdomadaire de 2 jours de repos consécutifs figés, par semaine civile.
Sont planifiés sur 12 mois :
Les journées de travail ;
Les semaines d’astreinte.
Les périodes de congés payés :
Au minimum 4 semaines (soit 20 jours) de congés payés sur l’année, dont deux semaines minimum (soit 10 jours) de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Une attention particulière sera portée au respect du principe de l’équité entre tous les salariés modulés.
Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord.
Article 4.2 – Règles de planification des repos et des congés
La réalisation du planning annuel permettra au salarié et à l’entreprise d’avoir une meilleure prévisibilité des congés et des postes de travail.
Les repos :
Au moins deux jours de repos consécutifs hebdomadaire dans la semaine civile durant les périodes grises :
-Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté, sauf pour urgence et raison de sécurité où il est porté à 33 heures (24 heures + 9 heures de repos quotidien) dans les périodes définies.
Les week-ends :
Sur la base de séquences régulières dites périodes « définies »
Les congés :
Un planning annuel indiquant les périodes de travail sera mis à disposition des salariés en octobre de l’année N afin qu’ils puissent poser leurs congés pour la période suivante du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Les congés devront être posés à compter de la réception de ce planning et ce avant le 30/11 de l’année N, comme suit :
- Au minimum 4 semaines (soit 20 jours) de congés payés sur l’année, dont deux semaines (soit 10 jours) minimum de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition : le repos compensateur de nuit (RCN)
Avec un délai de prévenance de 6 semaines : Positionnement par le salarié de la 5ème semaine (soit 5 jours) de congés payés.
Seuls les congés concernant la période de Noël et du jour de l’an devront être posés avant le 30/09.
Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord.
Toutefois des congés pourront être accordés ou modifiés en deçà d’un délai de prévenance dès lors qu’il y a accord exprès du salarié et de l’employeur, et que ce départ en congés et ou cette modification est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
Article 4.3– Planification annuelle des périodes « définies »
Les horaires des postes de travail sur les périodes « définies » sont planifiés à l’année.
Dans les séquences de jours de travail consécutifs (cf 4.1) :
Les horaires des postes de travail des périodes « définies » composées indifféremment de 3 séquences de 5 jours travaillés suivis de 4 repos et 1 séquence de 5 jours travaillés suivis de 3 repos ,
Les postes des jours travaillés suivront un rythme « montant », le premier poste étant un poste du matin, le dernier un poste de nuit
Il ne sera pas programmé plus de 2 postes de nuit
Pour la population ayant un emploi de perception du péage il sera possible de programmer plusieurs jours de travail consécutifs, de matin et d’après-midi, ne pouvant excéder 3 postes de même nature.
Parmi les matins, il n’y aura pas plus de deux postes commençant entre 5 et 6 h 45 du matin.
Le planning annuel tel qu’établi au départ, permet au salarié la stabilité de son calendrier. Dans le respect des limites légales et conventionnelles et particulièrement de celles relatives aux temps de repos, l’encadrement pourra proposer aux salariés d’effectuer des postes supplémentaires, ou des postes modifiés, par le biais du volontariat durant les périodes « définies » et durant les périodes « grises ».
Article 4.4– Planification annuelle des périodes « grises »
Les périodes « grises » sont positionnées à l’année, les jours travaillés et les jours de repos (35 heures repos hebdomadaire) sont communiqués conformément aux stipulations de l’article 4.2. Les horaires de travail de ces périodes sont communiqués conformément aux stipulations de l’article 4.5 du présent chapitre.
Par la construction du tour de service annuel en succession de 10 semaines « définies » suivies de 5 semaines « grises », il est garanti un équilibre dans l’alternance de ces séquences.
Dans ces cycles de semaines « grises », les postes pourront être modifiées, après accord du salarié les contreparties de l’article 7.4.2 seront appliquées.
Article 4.5 – Planning individuel de travail à 4 semaines glissantes
Le salarié modulé connait ses horaires de travail dans les périodes « grises » 4 semaines avant le début de son calendrier individualisé de travail.
A titre d’exemple, le planning de la semaine grise « 10 » est affiché au plus tard au début de la semaine « 6 », celui de la semaine grise «11 » est affiché au plus tard au début de la semaine « 7 ».
Les séquences de 6 jours de travail consécutifs effectifs (hors congés ou repos) seront suivies de 3 jours de repos.
Il ne sera pas planifié plus de 6 postes consécutifs.
Le jour non travaillé qui suit une succession de postes se terminant par un poste de nuit, ou un poste de nuit isolé doit être obligatoirement suivi au minimum d’un jour de repos calendaire entier.
Le planning individuel est définitif sauf : pour les salariés volontaires ayant accepté d’effectuer des postes supplémentaires ou des postes modifiées qui leur auront été proposés dans le respect des limites légales et conventionnelles et particulièrement celles relatives aux temps de repos.
Article 4.6– Calendrier
Au mois de février de l’année N, chaque salarié sera informé de son tour de service annuel de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 4.7 – Absences prévisibles
L’esprit du présent avenant est d’inciter à la planification des absences, et d’éviter au maximum la modification des plannings.
Le principe est que toute absence au poste de travail connue doit être programmée à l’année ou à la sortie des postes des semaines grises afin de permettre d’en tenir compte au moment de l’élaboration des plannings. Ces absences sont notamment les suivantes :
Formation ;
Congés payés ;
Absences diverses de type jours ancienneté etc. ;
Repos compensateur (RC Nuit) ;
Convocation employeur ;
Absences connues du type congé sans solde,
Article 4.8 – Incidence des absences
La durée annuelle de travail effectif (1467 heures) est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires apparaissant en fin de période de modulation.
En cours de période de modulation, cette durée annuelle de travail effectif pourra varier en cas d’absences du salarié, et notamment : maladie, congé sans solde, absences injustifiées, etc. mais aussi en cas de prise de jours de congés payés supérieurs ou inférieurs au nombre calculé en théorie.
Ainsi, à chaque fin de période de modulation, il conviendra de recalculer cette durée annuelle de travail effectif selon le nombre de jours d’absences du salarié.
Article 4.8.1 – Incidence de la maladie ou des autres périodes de suspension du contrat indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération du temps de travail par le salarié.
Ainsi, la base de référence pour le décompte sera l’horaire prévu pour la période d’absence. Dans le cas d’une absence sur une semaine non planifiée, la base de référence pour le décompte sera calculée au prorata de son temps de travail hebdomadaire.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 5 – Modification de l’article 7 chapitre 2 du titre I « les dispositions communes aux salariés à temps complet modulé (TCM) et temps partiel aménagé sur l’année (TPA)» – portant sur la polyvalence
Les dispositions de l’article 7 du chapitre 2 du titre 1 de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
La polyvalence correspond au fait pour un salarié relevant de la catégorie exécution d’assurer, durant son poste de travail tout ou partie d’un poste de même qualification mais dont les missions sont différentes.
Pour le salarié, le travail est enrichi car plus varié. A titre d’illustration, un péager, salarié employé d’exécution, aura un contrat de péager et une mission de polyvalence sur le poste d’agent de sécurité ou d’hôte(esse) d’accueil, qui sont également des postes d’employé d’exécution.
Pour l’organisation du travail, cela permet de répondre aux besoins de souplesse de l’activité (congés payés, congé maladie, absences diverses, travaux urgents, etc…).
Les tours de service et les affectations du salarié polyvalent seront affichés selon les mêmes modalités que l’élaboration et la communication du planning de travail.
La valorisation de cette polyvalence est prise en compte dans le salaire de base sous la forme de l’intégration du montant moyen mensuel individuel brut perçu au titre de 2015 par chaque salarié ayant assuré des missions de polyvalence.
La date d’effet de cette mesure est le premier mai 2016 pour les salariés présents aux effectifs au moment de la signature de l’accord.
Les salariés ayant eu au titre de 2015 une suspension du contrat de travail au titre d’un congé parental à temps plein se verront proposé une solution individuelle. Cette situation ne recouvre pas les cas d’absence maladie en 2015.
En Février 2017 il sera procédé à une comparaison entre le nombre de poste complets de polyvalence effectué au titre de l’année 2016 avec le nombre de postes de polyvalence effectués en 2015 et pris en compte lors de l’intégration dans le salaire de base.
En cas d’écart positif en faveur du salarié, il sera procédé à l’intégration du différentiel du montant moyen mensuel individuel brut dans le salaire de base.
Cette analyse comparative et l’éventuel ajustement sera effectué en février 2018 et février 2019 au titre des années 2017 et 2018.
La polyvalence effectuée au cours d’un même poste n’est pas prise en compte dans cette comparaison.
En cas de polyvalence au cours d’un même poste, le salarié bénéficiera d’une durée de 10 mn afin de se préparer et il percevra une prime de 10€ (dix euros).
Cependant, si la polyvalence fait l’objet d’une restriction médicale (inaptitude partielle ou totale sur la polyvalence), les parties conviennent que la planification des postes sera faite en accord avec les prescriptions médicales.
ARTICLE 6 – Modification de l’article 1 du chapitre 3 du titre I portant sur « les dispositions applicables aux salariés à temps partiel aménagé sur l’année » – Définition de la durée du travail
Les dispositions de l’article 1 du chapitre 3 du titre I de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le temps partiel se définit comme une durée du temps de travail effectif différente du temps complet (1467 heures).
Cependant, pour permettre une organisation des plannings de travail satisfaisante pour la société et pour le salarié, la durée mensuelle de travail effectif des salariés à temps partiel sera organisée sur une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 7 – Modification de l’article 5 du chapitre 3 du titre I portant sur « les dispositions applicables aux salariés à temps partiel aménagé sur l’année » – Horaires de travail : communication et modification
Les dispositions de l’article 5 du chapitre 3 du titre I de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les règles concernant le programme indicatif de la durée du travail, la planification des temps de travail et des temps de repos, la notification des horaires de travail ainsi que les modalités et délais dans lesquels ces horaires peuvent être modifiés, sont les mêmes que pour les salariés à temps complet modulé, dans le respect des dispositions légales.
Cependant, la planification des périodes fixes n’étant pas compatible avec le temps partiel mis en œuvre dans le cadre du congé parental ou suite à restriction médicale (notamment mi-temps thérapeutique, invalidité) ; les parties conviennent que la planification des postes sera faite selon les périodes grises.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 8 – Modification du chapitre 3 du titre II portant sur « l’organisation du travail des salariés postés à tours fixes 3*8 » – programmation des horaires et des congés
Les dispositions du chapitre 3 du titre II de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les postes sont programmés dans le sens de la montée des postes (matin, après-midi, nuit).
La planification du tour de service est établie pour une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1 :
Sont planifiés sur 12 mois :
Les journées de travail telles que définies dans l’article 1 du chapitre 2 de l’accord 13-2016;
Les semaines d’astreinte.
les périodes de congés :
Un planning annuel indiquant les périodes de travail sera mis à disposition des salariés en octobre de l’année N afin qu’ils puissent poser leurs congés pour la période suivante du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Les congés devront être posés à compter de la réception de ce planning et ce avant le 30/11 de l’année N, comme suit :
Au minimum 4 semaines (soit 20 jours) de congés payés sur l’année, dont deux semaines (soit 10 jours) minimum de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition : le repos compensateur de nuit (RCN)
Avec un délai de prévenance de 6 semaines : Positionnement par le salarié de la 5ème semaine (soit 5 jours) de congés payés.
Seuls les congés concernant la période de Noël et du jour de l’an devront être posés avant le 30/09.
Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord.
Toutefois des congés pourront être accordés ou modifiés en deçà d’un délai de prévenance dès lors qu’il y a accord exprès du salarié et de l’employeur, et que ce départ en congés et ou cette modification est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
ARTICLE 9 – Modification du chapitre 3 du titre III portant sur « l’organisation du travail des salariés postés à tours fixes 2*8 » – programmation des horaires et des congés
Les dispositions du chapitre 3 du titre III de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
La planification du tour de service est établie pour une période de 12 mois comprise du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année N+1 :
Sont planifiés sur 12 mois :
Les journées de travail telles que définies dans l’article 1 du chapitre 2 de l’accord 13-2016;
Les semaines d’astreinte.
les périodes de congés :
Un planning annuel indiquant les périodes de travail sera mis à disposition des salariés en octobre de l’année N afin qu’ils puissent poser leurs congés pour la période suivante du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Les congés devront être posés à compter de la réception de ce planning et ce avant le 30/11 de l’année N, comme suit :
Au minimum 4 semaines (soit 20 jours) de congés payés sur l’année, dont deux semaines (soit 10 jours) minimum de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Avec un délai de prévenance de 6 semaines : Positionnement par le salarié de la 5ème semaine (soit 5 jours) de congés payés.
Seuls les congés concernant la période de Noël et du jour de l’an devront être posés avant le 30/09.
Il est rappelé que la prise de congé est toujours soumise à l’accord de la hiérarchie à laquelle doivent être transmises les demandes dans le cadre des délais prévus par le présent accord.
Toutefois des congés pourront être accordés ou modifiés en deçà d’un délai de prévenance dès lors qu’il y a accord exprès du salarié et de l’employeur, et que ce départ en congés et ou cette modification est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.
ARTICLE 10 – Modification du titre IV portant sur « les dispositions communes au personnel modulé et posté tour fixe 3x8 et 2x8»
Les dispositions du titre IV de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 10.1 – La journée de solidarité
Article 10.1.1 – Définition
La journée de solidarité est définie comme étant d’une durée de 7 heures pour les salariés à temps complet (calcul au prorata temporis pour les salariés à temps partiel).
Cette journée est doit être travaillée au titre de la période allant du 1er juin au 31 mai et ne fait pas l’objet d’une rémunération.
Article 10.1.2 – Réalisation et suivi
- les salariés modulés
La durée annuelle de travail effectif (1467 h) mentionnée à l’article 2 comprend cette journée de 7 heures.
Afin de rendre visible la réalisation et le suivi de cette journée de solidarité, celle-ci sera clairement identifiée lors de l’établissement du planning.
Si le poste de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est d’une durée supérieure à 7 heures, le temps restant sera traité comme du temps de travail effectif.
- les salariés postés à tour fixe
La journée de 7 heures sera réalisée au moyen d’une formule choisie par le salarié.
Ce choix devra être communiqué au plus tard le 1er janvier de chaque année pour le planning sur 12 mois à savoir :
Soit le travail d’un poste de travail en plus du planning programmé
Soit l’Attribution progressive du temps travaillé (selon des modalités définies par note interne) au titre de la journée de solidarité. Dans ce cas, un état des heures comptabilisées au titre de la journée de solidarité sera effectué au 30 novembre de chaque année. Si le total des heures n’atteint pas 7h (pour un temps complet) un poste sera planifié durant le 1er semestre de l’année suivante et les heures comptabilisées sur le second semestre de l’année N seront payées selon leur rang.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
Article 10.2 – travail de nuit
Article 10.2.1 – Définition
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
-Soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la période définie ci-dessus (entre 21 h et 6 heures).
-Soit accompli au cours d’une période de référence de douze moins consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage définie ci-dessus (soit entre 21 h et 6 heures).
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
Article 10.2.2 – Contreparties de la sujétion au travail nocturne
Conformément à la convention de Branche des Autoroutes, les parties appliquent, pour tout salarié qualifié travailleur de nuit, la compensation de 2% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures sous forme d’un repos compensateur de nuit (appelé RCN).
Article 10.2.2.1 – Modalités de prise des postes de repos compensateur (RCN)
Dès que le salarié aura cumulé 8 heures de repos, il pourra poser ces heures dans un délai de 2 mois à partir de la date d’acquisition.
Les jours de repos supplémentaires liés au travail de nuit devront être planifiés au minimum un mois à l’avance. En l’absence de prise de ce RCN dans un délai imparti de deux mois, l’employeur se verra dans l’obligation d’imposer une date dans l’année.
Le RCN ne pourra être posé un jour de fête tel que défini par la société se bpnl, soit Noël, Jour de l’an, Pâques et le 1er Mai.
Article 10.2.2.2 – Rémunération du repos compensateur de nuit
Le repos RCN sera rémunéré suivant les modalités du poste sur lequel il est posé.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
Article 10.3 – Les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés
Le salaire de base des salariés que leurs fonctions habituelles appellent à travailler indifféremment les dimanches et jours fériés et/ou la nuit tient compte des incommodités d’horaires liées à leur emploi.
Par principe, le cumul des incommodités conduit à un cumul des majorations.
Un complément de rémunération est versé pour les postes effectivement travaillés la nuit, le dimanche et les jours fériés selon les dispositions présentées ci-après à titre d’exemple (tableau non exhaustif) :
Heures effectivement travaillées | Nuit | Férié | Dimanche | Férié appelé Exceptionnel | Total cumulé |
Majorations : Pourcentage du salaire de base horaire | 40% | 50% | 40% | 100% | En % |
Heures de jour férié appelé exceptionnel | X | X | 150 | ||
Heures de nuit férié appelé exceptionnel | X | X | 140 | ||
Heures de jour férié appelé exceptionnel sur un dimanche | X | X | X | 190 | |
Heures de nuit férié appelé exceptionnel sur un dimanche | X | X | X | 180 | |
Heures de Jour dimanche | X | 40 | |||
Heures de Jour férié | X | 50 | |||
Heures de jour Dimanche férié | X | X | 90 | ||
Heures de Nuit dimanche | X | X | 80 | ||
Heures de Nuit jour férié | X | X | 90 | ||
Nuit dimanche férié (du dimanche férié au lundi) | X | X | X | 130 | |
Nuit lundi au Vendredi | X | 40 | |||
Nuit samedi à Dimanche | X | X | 80 | ||
Nuit samedi à Dimanche férié | X | X | X | 130 |
Les Heures de jour et les heures de nuit des jours fériés suivants : Noël, Jour de l’An, Lundi de Pâques (appelés jours fériés exceptionnels) vont de de 21 h la veille à 21 h le jour dit.
Les heures de jour férié vont de 5h00 le jour dit à 5h00 le lendemain.
Les heures de dimanche vont de 21h la veille (le samedi) à 5h le lendemain (le lundi).
Les modifications des taux de majorations et des possibilités de cumul sont mises en œuvre à compter des heures effectivement travaillées depuis le 1er mai 2018 sur paie de juin 2018.
Hors situations d’astreinte, les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés sont décomptées sur une base de 8 heures après 4 heures de travail effectif. Cette modalité n’intervient pas en cas de diminution de la durée des postes de travail pour restrictions médicales.
Ces mesures seront applicables pour le 1er juin 2018.
Article 10.4 – Maintien des majorations pour les salariés du péage et polyvalents ACP (Sécurité/péage/commercial).
Les salariés du Péage (les ACP), en tour fixe et modulés, ainsi que les polyvalents ACP (sécurité/péage/commercial), percevront les majorations sur les postes effectués.
En juillet 2019, il sera procédé à une comparaison entre les majorations de nuit/dimanche/férié/férié exceptionnel perçues dans la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 avec les majorations perçues en 2015.
En cas d’écart positif en faveur du salarié, il sera procédé au versement de la différence sur le salaire de juillet 2019.
Cette analyse comparative et l’éventuel ajustement sera effectué en juillet 2020 au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et en juillet 2021 au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Une note d’information fixera les modalités d’attribution au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Ces mesures seront applicables à compter du 1er juin 2018.
Article 10.5 – Modifications de planning, de poste et / ou d’horaire
Article 10.5.1 – Définition de la modification du planning annuel
Les jours de repos et de congés payés positionnés dans le planning annuel ne sont pas modifiables.
Toutefois, un accord entre le salarié et sa hiérarchie pourra donner lieu à modification du planning.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service (H 24, 7J/7), les horaires de travail peuvent être modifiés, pour les salariés qui se sont déclarés volontaires.
Ajout ou décalage de poste : Le délai de prévenance et la prime d’appel sont calculés en jours franc à partir du moment où le salarié est informé de la modification en tenant compte des jours collectivement travaillés (soit du lundi au dimanche).
Modification de poste : Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.
Article 10.5.2 – Contreparties des modifications
En cas de modification de poste et/ou d’ajout ou décalage de poste d’un salarié, les contreparties suivantes sont versées selon le délai de prévenance du salarié.
Si l’information du salarié est faite selon un délai de prévenance :
Inférieur à 1 jour franc :
Majoration de 50 % du taux horaire et paiement d’une prime d’appel de 30 € pour un poste en semaine et de 40 € pour un poste de week-end ou jour férié.
Egal à 1 jour franc :
Majoration de 30 % du taux horaire et paiement d’une prime d’appel de 20 € pour un poste en semaine et de 30 € pour un poste de week-end ou jour férié ;
Egal à 2 jours francs :
Majoration de 30 % du taux horaire et paiement d’une prime d’appel de 20 € pour un poste en semaine et de 30 € pour un poste de week-end ou jour férié ;
Egal à 3 jours francs :
Majoration de 15 % du taux horaire et paiement d’une prime d’appel de 10 € pour un poste en semaine et de 20 € pour un poste de week-end ou jour férié ;
Egal à 4 jours francs et inférieur ou égal à 7 jours francs :
Une prime d’appel de 10 € pour un poste en semaine et de 20 € pour un poste de week-end ou jour férié
Le week-end s’entend comme un poste compris entre le vendredi 21h et le lundi 5h.
Article 10.5.3 – Modalités de rémunération
Pour les salariés postés modulés : Les postes supplémentaires seront rémunérés mensuellement selon les règles de versement appliquées.
En cas de fermeture ou de modification de postes du planning initial, les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés, doivent être conservées si le salarié était planifié.
Pour les salariés postés à tour fixe : les postes supplémentaires seront rémunérés sur le cycle considéré.
Ces mesures seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 11 – La flexibilité
L'une des voies nécessaires à l'amélioration de la prévisibilité des postes et des repos des salariés postés modulés consiste à obtenir de salariés postés à tour fixe 3*8 volontaires ou de salariés modulés (durant leurs périodes définies) qu'ils acceptent que certains de leurs postes deviennent flexibles à l'intérieur des tours réguliers.
La réussite de cette mise en œuvre implique une approche solidaire de l'ensemble du personnel posté. II a été décidé d'inclure dans le présent avenant de nouveaux principes de planification pour les salariés modulés avec des périodes définies et des périodes grises. Il s'agit d'une démarche de programmation permettant d'améliorer sensiblement la prévisibilité des postés.
La mise en œuvre de cette flexibilité repose sur un partage des contraintes parmi les salariés postés à tour fixe 3*8 ou durant les périodes définies pour les salariés modulés ; à savoir que sera mise en œuvre pour les salariés volontaires une flexibilité de 20% maximum de l'ensemble des postes travaillés. Ces postes rendus flexibles permettront d'offrir aux salaries postés avec modulation une meilleure planification des heures à effectuer et des repos durant les périodes grises.
Article 11.1 - Définition de la flexibilité pour les salariés postés à tour fixe 3*8
II s'agit d'une démarche volontaire, acceptée par le salarié posté à tour fixe 3*8 pour une durée d'un an renouvelable. Un document écrit acte cet accord du salarié.
Dans le planning annuel (comportant des postes et des repos) 20% maximum des postes de travail (soit au maximum 36 postes) peuvent être l'objet de flexibilité, par modification d'horaires c'est-à-dire, par exemple, un poste décalé.
Cette flexibilité ne se confond pas avec l'appel à des heures supplémentaires (par exemple : augmentation de deux heures du poste programmé) ou appel aux heures de dernier moment qui seront qualifiées selon leur rang dans la semaine (heures complémentaires ou heures supplémentaires).
La planification individuelle des postes flexibles sera portée à la connaissance des salariés volontaires dans les conditions suivantes :
Les postes rendus flexibles seront définis dans le planning à 4 semaines glissantes.
Lorsque l'organisation du service permet la planification du nouveau poste, celui-ci sera déterminé immédiatement.
Si, en accord avec le salarié, ce poste est déterminé ou modifié selon un délai inférieur à 7 jours franc, une indemnisation complémentaire par poste ainsi modifié sera versée selon les mêmes modalités que telles prévues dans l'article 10.5.2.
Article 11.2 - Définition de la flexibilité pour les salariés modulés
II s'agit d'une démarche volontaire, acceptée par le salarié modulé pour une durée d'un an renouvelable. Un document écrit acte cet accord du salarié.
Dans le planning des périodes définies (comportant des postes et des repos) 20% maximum des postes de travail (soit au maximum 24 postes) peuvent être l'objet de flexibilité, par modification d'horaires c'est-à-dire, par exemple, un poste décalé.
Cette flexibilité ne se confond pas avec l'appel à des heures supplémentaires (par exemple : se porter volontaire pour effectuer un poste supplémentaire) ou appel aux heures de dernier moment qui seront qualifiées selon leur rang dans la semaine (heures complémentaires ou heures supplémentaires).
La planification individuelle des postes flexibles sera portée à la connaissance des salariés volontaires dans les conditions suivantes :
Les postes rendus flexibles seront définis dans le planning à 4 semaines glissantes.
Lorsque l'organisation du service permet la planification du nouveau poste, celui-ci sera déterminé immédiatement.
Si, en accord avec le salarié, ce poste est déterminé ou modifié selon un délai inférieur à 7 jours franc, une indemnisation complémentaire par poste ainsi modifié sera versée selon les mêmes modalités que telles prévues dans l'article 10.5.2.
Article 11.3 - Indemnisation de la flexibilité
Une prime de 12€ est versée, le mois considéré, pour chaque poste identifié flexible dans le planning annuel.
Cette prime est versée même si au dernier moment le poste identifié flexible ne l'est plus.
Par contre si le poste identifié flexible est modifié selon les dispositions des articles 11.1 et 11.2, une prime de 15 € supplémentaire par poste sera versée sur le mois considéré.
Cette prime supplémentaire sera versée lorsque la modification est à l’initiative de la hiérarchie.
Article 11.4 - Rémunération des éléments variables
Les majorations prévues au titre du planning initial seront maintenues pour chaque salarié optant pour la flexibilité, sur la période prévue.
Sera maintenue la majoration la plus favorable entre le poste rendu flexible et le poste initialement programmé, lorsque la modification est à l’initiative de la hiérarchie.
Les mesures de l’article 11 seront applicables pour la période annuelle commençant le 1er juin 2019.
ARTICLE 12 – Modification de l’article 1 au chapitre 3 du titre VIII portant sur « les dispositions applicable aux cadres» - Octroi des jours de repos (JRTT)
Les dispositions de l’aricle 1 au chapitre 3 du titre VIII de l’accord sur le temps de travail des salariés postés, modulés, non postés et cadres au forfait jour, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le nombre de jours de repos est de 15 jours par année civile.
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Ces jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
ARTICLE 13 – Spécificité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019
Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 avant l’application du présent avenant, le planning sera effectué selon les dispositions de l’accord 13-2016, signé le 19 mai 2016, uniquement sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2019.
ARTICLE 14 - Dispositions générales du présent avenant
Article 14.1 – Commission de suivi
La commission composée de 2 représentants par organisations syndicales signataires et de 2 représentants de la Direction se réunira une fois par an, et dans un délai d’1 mois après réception des demandes d’explications et questions transmises à la Direction.
En complément, cette commission de suivi vérifiera spécifiquement les conditions de mise en œuvre de l’article 10.4 et la pertinence de sa poursuite.
Article 14.2 - Entrée en vigueur, révision, dénonciation et adhésion
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2018 ou le lendemain du dépôt précisé à l’article 14.2 du présent avenant sauf disposition spécifique d’entrée en vigueur prévu par le présent avenant.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.
En cas de révision ou de dénonciation du présent avenant, les procédures légales devront être respectées.
Article 14.3 - Effet du présent accord
Les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise ayant le même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise
Article 14.4 - Dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé par la direction de la société auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Lyon et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.
Fait à Caluire et cuire, le 24 avril 2018
En 7 exemplaires originaux.
Pour la Société se bpnl
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour F.O
ANNEXE 1 Planning illustrant les principes recensés aux articles 4 et 11 de l’avenant
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