Accord d'entreprise "UN ACCORD ORGANISANT LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez COTE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE OUEST et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001864
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : COTE OUEST
Etablissement : 51805554600023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2018-10-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

Accord collectif d’entreprise

organisant le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Entre :

La société COTE OUEST SAS, société anonyme par actions simplifiées au capital de 1 795 000 euros, dont le siège social est situé 85109 Sables d’olonne Route du tour de France CS 20339, immatriculée sous le numéro 518 055 546 au RCS de la roche sur yon

Représentée par Mme xxx, agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

et :

Les membre du CSE, représentés par :

  • Mme xxx

  • Mme xxx

  • Mme xxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent des dispositions suivantes, suite à la mise en place du comité social et économique (CSE) intervenue en date du 21/12/2018, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont jugé utile de convenir des modalités de fonctionnement du CSE, tant dans l’exercice de ses attributions que dans les échanges avec la Direction.

Au terme de ces échanges, les parties se sont donc accordées sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation du personnel et du CSE, à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale, impliquait d’organiser les modalités de consultation et d’information du CSE.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2312-16, L.2312-19, et L.2315-27 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement du Comité Social et économique mis en place dans l’entreprise, notamment la fréquence des consultations et des réunions avec ledit comité, ainsi que la nature des informations mises à disposition par la direction.

Le présent accord reprend les dispositions de l’accord de structure signé en date du 04 octobre 2018 et applicable au sein de l’entreprise.

Les deux documents restent néanmoins indépendants, la modification ou la dénonciation de l’un d’eux n’emportant en effet aucune conséquence sur l’autre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société COTE OUEST.

Article 3 : Modalités d’organisation des réunions du CSE

Article 3.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Conformément à l’accord du 04 octobre 2018, il est convenu que le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site des Sables d’Olonne route du Tour de France.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 3.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Il est convenu que les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour établi selon l’Article L2315-29 du Code du Travail et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, pour les sujets relevant de leurs prérogatives.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 3.3 : Modalités de participation aux réunions

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du représentant légal de la société, ou l’un de ses représentants.

Les séances du comité ne sont pas publiques. Les participants aux réunions seront :

  1. Avec voix délibératives

- Le représentant légal de la Société ou son représentant ;

- les membres titulaires, ou, en l’absence d’un titulaire, son suppléant ;

  1. Avec voix consultatives

-  les représentants syndicaux choisis parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d'éligibilité au comité ;

- éventuellement, les collaborateurs assistant l’employeur ;

- sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité dans l’entreprise, le médecin du travail et l’agent chargé en interne de la sécurité et des conditions de travail.

L’employeur, ou son représentant, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 3.4 Visioconférence

Il est convenu que le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière des réunions physiques.

Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 4 : Rédaction d’un procès-verbal

Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux (PV) établis par le secrétaire du CSE et communiqués au chef d’établissement et aux membres du CSE (Article R2325-3 du Code du Travail). Ils sont transmis par E-mail en format PDF à l’employeur et aux membres du Comité Sociale et Economique dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le secrétaire, archivé au CSE et également transmis à l’employeur. Les PV contiennent le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente.

Article 5 : Attributions générales du CSE

Conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, le CSE a pour missions de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de la société COTE OUEST ;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  1. Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 ;

  2. Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;

  4. Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 : Modalités de consultation du CSE

Article 6.1 : Les consultations ponctuelles

En application des dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés. A ce titre, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (article L.2312-38) ;

2° Restructuration et compression des effectifs (article L.2312-39) ;

3° Licenciement collectif pour motif économique (article L.2312-40) ;

3° bis Opération de concentration (article L.2312-41) ;

4° Offre publique d'acquisition (articles L.2312-42 à L.2312-52) ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (articles L.2312-53 et L.2312-54).

Le Comité émet des avis sur les questions et projets qui lui sont soumis.

A ce titre, les informations requises pour la consultation des membres du CSE sont fournies dans la BDES, ou à défaut, transmis par tous moyens aux membres du CSE.

Article 6.2 : Les consultations récurrentes

Article 6.2.1 : Nature des consultations récurrentes

Parallèlement aux consultations ponctuelles du comité, les parties au présent accord s’accordent pour organiser les consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, à savoir les trois consultations portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6.2.2 : Fréquence et modalités des consultations récurrentes

Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale seront conduites au niveau de l’entreprise.

Il est convenu de procéder aux consultations sur les thèmes susvisés tous les 3 ans, à une date qui sera fixée par l’employeur d’un commun accord avec le CSE.

Le comité social et économique émettra un avis unique portant sur l’ensemble des trois thèmes de consultations.

Article 6.2.3 : Informations mises à disposition du CSE pour les consultations récurrentes

L’employeur met à disposition du CSE, à travers la BDES, les informations permettant de lui assurer une consultation éclairée sur chacun des thèmes de consultations.

La nature de ces informations ainsi que les indicateurs s’y rattachant seront précisés ultérieurement dans un accord spécifique relatif au contenu et au fonctionnement de la BDES.

Article 6.3 : Délais maximum de consultation du CSE

Conformément à l’accord du 04 octobre 2018, il est convenu que, pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, ce délai est porté à 45 jours calendaires en cas d'intervention d'un expert, et à 60 jours en cas d’interventions de plusieurs experts.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 : Modalités de suivi de l’accord – Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE du lieu du siège de l’entreprise.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format PDF, et une version anonymisée du texte au format docx.,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sables d’olonne

le 29/04/2019,

en 4 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les membres du CSE :

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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