Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez EXCELLIUM AUTOMOBILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXCELLIUM AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08321002938
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELLIUM AUTOMOBILES
Etablissement : 51808112000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE |
Entre :
SARL EXCELLIUM AUTOMOBILE
Dont le siège social est situé Route de NICE RN7 83170 BRIGNOLES
Siret 518 081 120 00017
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet :
d’augmenter le contingent d’heures annuel pour chaque salarié
la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en octroyant des jours de RTT
la mise en place d’un régime d’astreinte pour les dépanneurs
la revalorisation du paiement des heures supplémentaires à l’année
Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Les parties ont donc décidés d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la SARL EXCELLIUM AUTOMOBILE.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime d’astreinte pour les dépanneurs. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service pour le dépannage de véhicule dans notre zone géographique. Les astreintes font partie intégrante des métiers de dépanneurs automobile.
L’objectif du présent accord est de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société SARL EXCELLIUM AUTOMOBILE pour les personnes employées en CDI ou en CDD.
Seul la mise en place d’un régime d’astreinte concerne le personnel qualifié de Dépanneurs de la société EXCELLIUM AUTOMOBILE employées en CDI ou en CDD.
En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L.1224-1 et suivant le Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
3 - Heures supplémentaires
Article 3-1 – Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires
En applications des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3-2 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera ainsi fixé :
30 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées, soit à partir de la 36ième heures ;
50 % pour les heures effectuées au-delà de la 8ième heures, soit à partir de la 44ième heures.
4 – Contingent d’heures annuelles
Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par salarié.
5 – RTT
5-1 – Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail est réduite sur l’année par l’attribution de jour de repos par journée en entière.
Pour le calcul annuel de la durée du travail, celle-ci sera effectuée en fonction des heures établies par salariés au-delà des 39 heures.
Exemple : un salarié travaillant 44 heures par semaine (durée maximale légale de travail) pendant une année complète hors congés payés, se verra octroyer :
44 heures – 39 heures payées = 5 heures, soit 235 heures annuelles de RTT majorées en repos comme le prévoit le présent accord
De la 39ième à la 43ième heures, la contribution au repos est de 1.30 par heure ;
La 44ième, donne une contribution en repos de 1.50.
188 heures à 1.30 = 244.40 heures
47 heures à 1.50 = 70.50 heures
Soit un total de 314.90 heures / 7 heures = 44.99 arrondis à 45 jours de RTT maximum par an.
Pour la période du 01/06 au 30/09, les salariés ayant la qualification de dépanneurs n’auront aucun jour de RTT attribué. Les heures effectuées au-delà des 39 heures seront rémunérées comme le prévoit l’article 3-2 du présent accord, dans la limite du contingent annuel, soit 400 heures.
5-2 - Fixation des dates de prises de repos
Les salariés devront informer la Direction au minimum 15 jours avant la prise des jours de RTT. Ils ne pourront être accolés aux congés légaux.
Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année. Les RTT non pris à cette date, seront définitivement perdus, sauf si cette situation est imputable à l’employeur.
6 - Astreintes
Article 6-1 – Période d’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes sont effectuées toute l’année, par roulement.
Article 6-2 – Modalité d’information des salariés de la programmation des périodes
Les dépanneurs sont informés du programme individuel d’astreinte au moins 14 jours civils avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon les modalités suivantes :
Affichage d’un planning annuel
Article 6-3 – Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :
75 euros par semaine d’astreinte
Ce montant pourra être revalorisé chaque année.
Article 6-4 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l’article D3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente fixée à 10 € (Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes).
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article L3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Article 7 – Amplitude journalière de travail
Conformément au droit commun, une coupure minimum de 11 heures devra être respectée entre la dernière heure travaillée d’un jour et la première heure travaillée du jour suivant.
Il est donc possible de demander aux salariés de travailler avec une amplitude de plus de 13 heures, à condition de préserver une pause d’au moins 2 heures au cours de la journée pour que celui-ci puisse librement vaquer à ses occupations personnelles lui permettant de se détendre.
Article 8 – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le 01 janvier 2021.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Fait à BRIGNOLES,
Le 23/11/2020
Le Gérant
Monsieur
Aucun syndicat présent à la réunion de négociation organisée le 30/11/2020
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