Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016344
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : PODO'SPHERE
Etablissement : 51817455200035
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14
Société PODO'SPHERE
67 montée de Saint Menet
13 011 MARSEILLE
SIREN : 518 174 552
NAF : 32.50A
Accord collectif d'entreprise instituant un contingent d’heures supplémentaires en date du 14/11/2022
Contact : Monsieur,
Téléphone :
MAIL :
Accord collectif d'entreprise instituant un contingent d’heures supplémentaires en date du 14/11/2022
Entre
Société PODO'SPHERE, SIREN 518 174 552, dont le siège social est situé au 67 montée de Saint Menet à MARSEILLE (13 011),
Représentée par Monsieur
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 – Objet du présent accord 4
Article 3 – Objet de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Article 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Article 5 – Salaries concernes 5
Article 6 – Période de référence 6
Article 7 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel 6
Article 8 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel 6
Article 9 – Décompte individuel du contingent 7
Article 11 – Régime juridique des heures supplémentaires hors contingent 7
Article 11-1 : Droit à une contrepartie en repos 7
Article 11-3 : Les caractéristiques 7
Article 11-4 : Information des salariés 8
Article 11-5 : Les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos 8
Prise par journée ou demi-journée : 8
Prise du repos dans un délai de 2 mois : 8
Rupture du contrat avant la prise du repos : 9
Article 12 – Information du CSE 9
Article 13 – Plafond du nombre d'heures supplémentaires 10
Article 13-1 : Durée maximale quotidienne 10
Article 13-2 : Durées maximales hebdomadaires 10
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 11
Article 15 – Dépôt et publicité 12
Préambule
La Direction souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. Cet accord a pour objectif de prendre en compte les impératifs de production de l’entreprise et de protection de la santé et de la sécurité des salariés. En effet, le principe d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires a pour objectif de faire coïncider le temps de travail des salariés avec les horaires de l’entreprise et les besoins de cette dernière, et ce, dans le but d’assurer la continuité de service auprès de la clientèle.
Rappel du contexte : Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Le volume du contingent annuel d'heures est fixé par le présent accord collectif. Pour rappel, toutes les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les modalités d’application des heures supplémentaires au sein de la Société PODO'SPHERE. Cet accord d'entreprise relatif au contingent annuel prime sur l’accord de branche.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de :
prévoir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires,
préciser le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise,
fixer les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
Article 3 – Objet de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
La Société PODO'SPHERE a fait le constat qu’au regard de ses besoins de production et des difficultés rencontrées dans le recrutement de personnel productif, il était nécessaire de procéder à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires afin d’adapter les besoins de l’entreprise et l’organisation des équipes de travail.
En effet, la Société PODO'SPHERE demande ou propose fréquemment à son personnel d’accomplir des heures supplémentaires.
La convention collective nationale de l’Industrie de la Chaussure et des articles chaussants, applicable à la société, prévoit un contingent de 130 heures supplémentaires par an et par salarié.
Ce contingent est insuffisant pour permettre à la société de faire face à ses contraintes de production en s'appuyant principalement sur son propre personnel, le recours au travail temporaire s’avérant inadapté compte tenu des compétences requises par le métier.
C'est pourquoi la direction a proposé aux salariés d'entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l'article L.3121-33 du code du travail.
Il est souligné que cette démarche répond également au souhait d'une partie du personnel d’augmenter son pouvoir d'achat par l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées.
Article 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures au sein de la Société PODO'SPHERE.
Article 5 – Salaries concernes
Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de la Société PODO'SPHERE quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail, n’ayant pas conclu une convention de forfait en heures / en jours sur l’année.
Article 6 – Période de référence
La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
À titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 7 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est à dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
Article 8 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables ;
les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 9 – Décompte individuel du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
Article 10 – Absence de contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Elles seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration au taux de 25%.
Article 11 – Régime juridique des heures supplémentaires hors contingent
Article 11-1 : Droit à une contrepartie en repos Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent et dans la limite légale hebdomadaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. |
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Article 11-2 : La durée La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent. |
Article 11-3 : Les caractéristiques Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent doivent être faites uniquement sur demande expresse et préalable de l’employeur et leur recours sera exceptionnel. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Cette assimilation au travail effectif vaut pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté. La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Article 11-4 : Information des salariés Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un compteur tenu à jour sur le bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture et d’un maximum exceptionnellement de 1 an, en accord commun des parties. |
Article 11-5 : Les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos Prise par journée ou demi-journée : Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée. Prise du repos dans un délai de 2 mois : La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois. Formalisme :
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise. Rupture du contrat avant la prise du repos : Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. |
Article 12 – Information du CSE
Lorsque le contingent d'Heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), si CSE il y a.
Article 13 – Plafond du nombre d'heures supplémentaires
Le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé. L’entreprise peut donc demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin.
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires sauf à titre exceptionnel, par autorisation de l'inspection du travail et après avis conforme du médecin du travail et dans la limite de 5 heures par semaine.
Article 13-1 : Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures pouvant être portée à 12 heures par jour, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Article 13-2 : Durées maximales hebdomadaires
Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.
Il est rappelé qu’à la date du présent accord :
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives (code du travail, article L.3121-16) ;
La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures (code du travail, article L. 3122-20), sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L. 3121-21 du code du travail ;
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (code du travail, article L. 3122-22), sauf exceptions prévues aux articles L. 3121-23 à L. 312-25 du code du travail ;
En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues parmi lesquelles, selon l’article L. 3131-2 du même code ;
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (code du travail, article L. 3132-1) ;
Enfin, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (code du travail, article L. 3132-2).
La société PODO’SPHERE s’engage à respecter en toute circonstance ces dispositions.
Dispositions finales
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14/11/2022, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié – à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à MARSEILLE,
Le 14/11/2022,
Pour la Société PODO'SPHERE
Monsieur
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