Accord d'entreprise "ACCORD D'eNTREPRISE - FORFAIT JOURS" chez CARTE FINANCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE FINANCEMENT et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518001538
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE FINANCEMENT
Etablissement : 51831648400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

Accord d’entreprise

Forfait Jours

PREAMBULE

La Direction de CARTE FINANCEMENT souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

-Du code du Travail : Articles L. 2323-15, L. 2323-17, L. 3121-53 à L. 3121-66, D. 3171-8, D. 3171-16 et R. 3243-1 du code du travail

- Article L3121-63, (crée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Rentre dans les champs de l’application du forfait jours les catégories suivantes (art. L. 3121-43 du Code du travail) :

  • Les cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

  • et les salariés non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées »

Il s’agit des salariés occupant les emplois suivants :

  • Courtiers en crédit

  • Responsables des services (marketing, comptabilité….)

  • Chargés de clientèle internationaux

  • Directeurs des régions

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Le salarié est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail (éventuellement ajouter et par l’accord)….

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

2.1 Entrée dans les effectifs en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence (en tenant compte, entre autre, des congés payés et des jours chômés)

2.2 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

2.3 Forfait jours réduit

Sont considérés comme travaillant en forfait réduit en jours, les salariés pour lesquels le nombre de jours de travail mentionnés dans leur contrat de travail est inférieur à 218 jours par an. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

2.4 Conclusion de l’accord en cours d’année

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Ici à titre d’exemple la référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 218 jours:

Début application du forfait jour

Nombre de jours

à travailler

Début application du forfait jour

Nombre de jours

à travailler

1er Janvier 218,00

1er Juillet

109.00

1er Février 199.00

1er Août

91.00

1er Mars 181.00

1er Septembre

73.00

1er Avril 163.00

1er Octobre

55.00

1er Mai 145.00

1er Novembre

37.00

1er Juin 127.00

1er Décembre

19.00

ARTICLE 3 : AMPLITUDE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’autonomie qui leur est reconnue, les salariés sous convention de forfait jours peuvent organier leur séquence de travail entre 7 heures et 20 heures du lundi au vendredi. Ces limites horaires consacrent l’interdiction de travailler avant 7 heures et au- delà de 20 heures, sauf dispositif d’astreintes et interventions, il s’agit ici de limites maximales, l’amplitude de chaque journée travaillée devant rester raisonnable.

Il est rappelé que le forfait jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer les collègues, ses responsables hiérarchiques, ses équipes et ses interlocuteurs internes et externes, notamment pour les réunions de services.

ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine (L. 3121-10 du code du travail)

  • au régime horaire variable et des heures supplémentaires (L. 3121-34 du

  • code du travail soit 10 heures par jour) ;

  • aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires (articles L.

    1. et L. 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine

44 heures sur 12 semaines consécutives)

Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article

L. 3131-1 du code du travail) doit être strictement respecté. Il en est de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail

Il est rappelé, par ailleurs, que les collaborateurs relevant de cette catégorie bénéficient des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés, des jours de repos et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux dans l’entreprise conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : DEPASSEMENT DE FORFAIT

Si le nombre de jours travaillés sur l’année est supérieur à 218 jours et lorsque les besoins de l’entreprise justifient un tel dépassement, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Article 6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

6.1 Système déclaratif

Le temps de travail des collaborateurs sous convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les collaborateurs ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés en forfaits jours devront impérativement auto déclaré leurs jours de présence, à partir des outils mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail informatique.

Les enregistrements, ainsi définis, sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront qualifier les jours de repos, en tant que jours liés au forfait (dit JRTT), jours de congés annuels, jours de congés conventionnels.

6.2 Bilan individuel

Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

6.3 Document mensuel de contrôle et droit d’alerte

Un document de contrôle sera établi mensuellement faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires..). Conformément aux dispositions de l’article D3171-16 du Code du Travail, ces documents seront conservés pendant trois années.

Ce document mensuel doit obligatoirement prévoir un espace sur lequel le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du travail.

Si le salarié lance une alerte, l’entreprise doit obligatoirement mettre en place un entretien spécifique pour discuter :

  • De la surcharge de travail

  • Des clauses structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer cette surcharge

  • Des solutions en termes d’organisation de la charge de travail (côté employeur) et de l’emploi du temps du salarié (côté salarié) qui permettraient de revenir à une durée du travail ou à des amplitudes raisonnables.

6.4 Rémunération

La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait en jour est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle brute de base est ainsi égale à 1 /12 ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisés ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 7 : DISPOSITIF APPLICABLE AUX JOURS DE REPOS ET DES JOURS DE RTT

7.1 Détermination du nombre des jours RTT

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou RTT) qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de RTT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

La formule de calcul est la suivante.

Nombre de jours sur l’année N –

Nombre des samedis et dimanches -

Nombre des congés payés-

Nombre des jours fériés qui tombent un jour travaillé.

A titre d’illustration pour l’année 2018 :

Nombre de jours sur l’année : 365 jours.

Les samedis et dimanches : 104 jours

Les congés payés (jours ouvrés) : 25 jours

Les jours fériés qui tombent un jour travaillé : 9 jours

Ainsi, le nombre de jours de RTT pour l’année 2018, s’élèvera à 9 jours pour l’année pleine.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillé.

L’acquisition des jours de RTT se fait au mois le mois sur une période couvant l’année civile, c’est-à-dire, du 1 er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT :

  • sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux

  • s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Le règlement des congés en vigueur à CARTE DE FINANCEMENT s’applique aux salariés concernés par cet accord.

Article 8 – MODLITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos s’effectue sur l’année civile.

De manière exceptionnelle, les jours RT non pris à la fin de l’année civile N pourront être pris jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année N+1. A défaut, les jours RTT non pris seront perdus.

Les jours RTT après validation par le responsable hiérarchique selon les procédures de l’entreprise pourront être pris par demi-journée ou par journée complète avec minimum de 8 jours de prévenance. En accord, avec le responsable hiérarchique, ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à la veille de la prise du congé.

Le collaborateur a la faculté d’accoler la prise de ses jours de repos à des congés payés, à des week-ends, à des jours fériés ou des jours de récupération

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/06/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris Le 17/05/2018

Le Directeur Général, Les organisations syndicales /DP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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