Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements" chez PESCHOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PESCHOT et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02319000192
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : PESCHOT
Etablissement : 51849822500011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise SARL PESCHOT,

Dont le siège social est situé au 24 Le Verger 23000 SAINTE FEYRE, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 518498225RM23 et représentée par Mr PESCHOT Guy en qualité de gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiments du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps est rémunéré en temps de travail.

Article 1-4 : Création de zones complémentaires :

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à 24 Le Verger - 23000 SAINTE FEYRE et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Ouvriers du 8 Octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

ZONES INDEMNITÉ DE TRAJET INDEMNITÉS DE TRANSPORT
6 (allant de 50 à 60 km) 8.99 € Non concerné à ce jour car pas d’utilisation de véhicule personnel à ce jour
7 (allant de 60 à 70 km) 10.43 €
8 (allant de 70 à 80 km) 11.87 €

Article 2 : Indemnité de repas :

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant le dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-enploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat –greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’une année, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 30/10/2019, À SAINTE FEYRE en 4 Exemplaires.

Pour l’entreprise Pour les salariés

M. PESCHOT Guy, le gérant Mr EHRHART Denis

Signature Signature

PESCHOT Sylvain

Signature

PESCHOT Nathalie

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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