Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique du personnel" chez ENGIE MANAGEMENT COMPANY

Cet accord signé entre la direction de ENGIE MANAGEMENT COMPANY et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519013809
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE MANAGEMENT COMPANY
Etablissement : 51863392000021

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET

ECONOMIQUE DU PERSONNEL

AU SEIN D'ENGIE MANAGEMENT COMPANY

PREAMBULE

Les ordonnances n02017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n02017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n02018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise.

Les organisations syndicales et la direction d'ENGIE MANAGEMENT COMPANY sont donc convenues d' adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de leur entreprise.

A l'issue de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 27 juin et 2 juillet 2019 pour discuter des conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN D'ENGIE MANAGEMENT COMPANY

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSE au plus tard le 1 janvier 2020.

La date définitive de mise en place du CSE sera déterminée dans le cadre du protocole d' accord préélectoral de l'entreprise en application des dispositions légales.

CHAPITRE 2 : LE CONHTE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SES COMMISSIONS

Article 1 — La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE varie de I à 35 selon l'effectif de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R2314-1 du code du travail. Dans ce cadre, compte tenu de l'effectif de I 'entreprise lors de la mise en place du CSE au sein d' ENGIE MANAGEMENT COMPANY, le nombre de représentants sera de Il titulaires et Il suppléants.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux dispositions de l'article L2315-23, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 à partir de la mise en place du CSE fin 2019.

Article 2 — Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l'article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

A la mise en place du CSE et compte tenu de l'effectif de référence, chaque membre titulaire bénéficie d'un crédit d'heures légales de 22 heures par mois.

Lors de la première mise en place du CSE et pour les quatre premières années, ce crédit est porté à 28 heures par mois. Il sera ensuite révisé avant chaque élection, à l'occasion du protocole d'accord préélectoral (PAP).

Il est rappelé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l'employeur est payé comme temps de travail effectif, et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 3 — Les réunions du CSE

Les parties conviennent de tenir au moins 6 réunions par an dont 4 au moins doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire ou en l'absence de ce dernier le secrétaire adjoint. Il doit être communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail assiste à cette réunion. Des personnalités extérieures non-membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L2314-3, II du code du travail.

Conformément à l'article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Article 4 — Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

4.1. Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du code du travail :

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions (l) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire (. . S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

4.2 Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par I ' organisation syndicale qui l'a présenté suite à la vacance d'un mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 5 — La dévolution des biens de l'ICRP

Les parties conviennent que le patrimoine de l'ICRP sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 no 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative no 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion de I'ICRP, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont elle dispose et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.

(l) Décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible, révocation.

CHAPITRE 3 : LES COMMIss10Ns DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENGIE MANAGEMENT COMPANY

Article 1 — La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

1.1 La composition

  • Nombre de membres

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT sera égal au tiers du nombre de membres titulaires composant le CSE, sans pouvoir être inférieur à 3 et supérieur à 6.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de sièges à pourvoir, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

  • Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

  • Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

A sa première mise en place, la CSSCT comptera 4 membres représentants du personnel.

  • Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT seront désignés panni les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative.

Cette désignation aura lieu lors de la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.

Lorsqu'un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'entreprise, le CSE procédera à son remplacement dans les conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

  • Fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction de l'entreprise assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission, avec un maximum de 3 personnes.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

1.2. Les attributions

En application de l'article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et prévention des risques et notamment :

L' analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage du CSE ;

Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article L2312-13 du code du travail ;

L'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

Le suivi de la démarche de prévention des risques psycho-sociaux .

1.3. Les réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l'article L2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences gaves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non-membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l'article L2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Il est précisé que les heures passées sur convocation de la direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.

Un crédit d'heures de délégation de 8 heures par mois est attribué aux membres suppléants du CSE qui seraient désignés membres de la CSSCT.

Article 2 — Les autres commissions obligatoires du CSE au-delà de 300 salariés.

2.1. La création de commissions supplémentaires

  • La commission de la formation

La commission de la formation est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment celles prévues aux 1 0 et 3 0 de l'article L2312-17 sur les orientations stratégiques, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment celles prévues au 3 0 de l'article L2312-17 du code du travail (la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et I 'emploi.

La commission est chargée de préparer la consultation sur l'égalité professionnelle. Elle analyse les distorsions entre salariés pour la formation, la promotion, le salaire, etc. (L2315-56, nouveau code pour le CSE) et suit le calcul de l'index égalité des femmes et des hommes.

  • La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation conformément aux articles L 231551 et suivants du code du travail.

2.2. Composition et moyens

Les commissions du CSE mises en place en application du présent accord, seront composées de trois membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE ou des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE.

Ces membres sont désignés par une délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents et ayant voix délibérative.

Les commissions, sauf SSCT, sont présidées par un membre élu du CSE (R2315-28, nouveau code pour le CSE).

Chaque membre de commission bénéficie d'un crédit individuel de 24 heures de délégation par an.

Le fonctionnement des commissions sera défini dans le règlement intérieur du CSE.

Le temps de réunion global des réunions de commissions obligatoires est déterminé par I ' article R2315-7 (nouveau code pour le CSE) :

« Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures ».

Il est précisé que, par dérogation aux dispositions des articles L2315-11 2 0 et R2315-7 du code du travail, le temps passé en réunion à l'initiative de la direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE quelle que soit la durée globale de ces réunions.

Article 3 — Les budgets

Le CSE peut effectuer des transferts entre ses budgets.

Ainsi, il peut transférer

Tout ou partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles

(ASC) au budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent ;

Tout ou partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La décision de transfert entre les budgets est prise par une délibération des membres du CSE, I ' employeur ne peut pas voter.

En cas de transfert d'un reliquat d'un budget vers l'autre, la somme transférée et ses modalités d'utilisation doivent être inscrites :

Dans les comptes annuels du CSE ;

Dans le rapport d'activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d'une commission de suivi à la fin de l'année 2020 afin de faire un bilan de la première année d'application du présent accord et, le cas échéant, d'adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1 cycle électoral de mise en place du CSE avec I 'ensemble des organisations syndicales signataires.

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue des élections professionnelles qui auront lieu au dernier trimestre 2019 et au plus tard le 24 décembre 2019.

Article 2 — Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n02017-1386 et n02017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise.

Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues, ICRP notamment, deviennent caduques.

En revanche, pour l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence à I'ICRP, le terme CSE se substituera aux termes ICRP [CHSCT.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d' entreprise conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 — Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 — Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans I ' entreprise et non-signataires de celui-ci.

Engie Management Company CFE CGC CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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