Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, aux temps de déplacements et à la mise en place du télétravail" chez KADYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KADYS et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08219000395
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : KADYS
Etablissement : 51873061900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
Accord d’Entreprise relatif à la durée du travail, aux temps de déplacements et à la mise en place du télétravail.
Le présent accord est conclu au sein de la SAS KADYS dans le cadre des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail. La Société employant moins de 11 salariés, elle a souhaité user de la possibilité offerte par ce texte en proposant aux salariés un projet d’accord portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective.
Il s’agit en l’espèce de traiter :
*de la durée du travail au sein de l’entreprise,
*des temps de déplacements
*du recours au télétravail.
En effet la direction a fait le constat qu’une grande partie des salariés étaient amenés à se déplacer de manière régulière et parfois sur plusieurs jours sans que des règles officielles viennent encadrer leurs temps de travail et de déplacements.
De même il a été constaté la régularité des demandes de recours au télétravail de la part du Personnel ce qui a encouragé la Direction à entériner la possibilité offerte aux salariés d’y recourir tout en encadrant les modalités d’usage de ce mode de travail particulier.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés le 18 mars 2019 à 11h dans les locaux de la Société ; un exemplaire leur a été remis à cette occasion. Il leur a été indiqué la possibilité de soumettre leurs interrogations à la Direction avant la consultation afin de recueillir les informations nécessaires à leur positionnement.
Des échanges ont eu lieu entre la Direction et les salariés ; une nouvelle version leur a été soumise le 6 mai 2019.
La consultation de l’ensemble du Personnel a été organisée le 21 mai 2019 à 14h00 dans les locaux de l’entreprise. Pour que le caractère personnel et confidentiel de la consultation soit garanti, la Direction n’a été ni présente ni représentée au cours de la consultation. Un salarié a, par ailleurs, été désigné pour représenter l’ensemble des salariés ayant participé à la ratification ; il a signé aux cotés de la Direction le présent accord. Un procès-verbal de ratification a été rédigé et est annexé au présent accord.
Article 1 : La durée du travail :
Au sein de la SAS KADYS la durée de travail correspond à la durée légale soit 35 heures hebdomadaires, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel. De même le temps de travail effectif est défini selon les dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail à savoir le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les horaires de travail des différents services sont affichés dans l’entreprise ou communiqués aux salariés et pourront être modifiés par la Direction en fonction des besoins de l’activité. Dans cette hypothèse un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.
Le salarié devra déclarer, auprès la Direction, à chaque fin de semaine ou au plus tard durant les trois premiers jours de la semaine suivante, ses heures de travail sur la semaine écoulée en distinguant les heures de déplacement, les heures de travail, les coupures.
Le recours aux heures supplémentaires relève des prérogatives de la Direction et non de l’initiative du salarié. Toutefois compte tenu des contraintes d’horaires possibles lors des missions réalisées en dehors du siège de l’Entreprise, le salarié est autorisé à en réaliser lorsque le Client l’exige. Le salarié devra alors apporter toute justification des contraintes ayant requis le dépassement des heures de travail normales.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un décompte individuel par la Direction au regard des déclarations hebdomadaires des salariés.
Les heures supplémentaires figurant dans le décompte donneront lieu à contrepartie en repos à l’exclusion de toute majoration de salaire.
*Chaque heure supplémentaire comprise à partir de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure donnera droit à 1h15 (1,25 heures) de repos compensateurs de remplacement.
*Au-delà de la 43ème heure et dans la limite de 48 heures, le repos compensateur de remplacement sera de 1h30 (1,5 heures).
Ces repos de remplacement pourront être utilisés par les salariés au choix selon les modalités suivantes :
*Réduction d’horaire sur une journée
*Demi-journée ou journée de repos ; une demi-journée équivalant à 3,5 heures et une journée à 7 heures.
Avant toute utilisation et au moins une semaine à l’avance, le salarié devra en informer la Direction ou toute autre personne qu’elle aura désignée à cet effet. Les demi-journées et journées de repos compensateurs de remplacement devront en outre être posées sur les semaines ou l’activité de l’Entreprise est réduite soit les périodes suivantes : semaines 1 et 52, période de ponts du mois de mai, et mois de juillet et août. Exceptionnellement le salarié pourra demander à la Direction de poser des demi-journées et journées de repos en dehors des périodes susmentionnées. En cas de refus de la Direction cette dernière devra en exposer les motifs au salarié.
Les salariés à temps partiel sont exclus de ces dispositions, la réalisation d’heures complémentaires devant rester très exceptionnelles et dans les limites contractuelles. Lorsqu’elles auront été autorisées par la Direction les heures complémentaires réalisées seront payées sur la base d’un taux majoré de 10%.
Article 2 : les temps de déplacement :
Préambule : Etant prévisibles les déplacements doivent être soumis avant leur réalisation à la Direction et validés par elle ou la personne qu’elle aura désignée.
2-1 : Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution des missions n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donnera lieu à repos compensateur de 0,5 heure pour chacune des heures au-delà d’une demi-heure de trajet.
Par ailleurs il est rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En tout état de cause, l’amplitude journalière globale ne pourra dépasser 13 heures.
2-2 : En dehors des cas où les heures de repos compensateurs pourront être pris sur la journée, les repos seront pris conformément aux dispositions de l’article 1-7 et 1-8.
2-3 : Sans préjudice des droits aux repos quotidien et hebdomadaire, lorsque la nécessité de la mission exige que le salarié effectue son déplacement professionnel sur une journée de repos hebdomadaire ou un jour hors répartition du temps de travail en cas de temps partiel, une contrepartie forfaitaire de 100 € (brute) lui sera versée pour chacun des déplacements concernés.
Article 3 : recours au télétravail
Le télétravail est défini par l’article L.1222-9 du Code du Travail.
Il désigne :
« Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication »
Au sein de SAS KADYS, le télétravail est une proposition faite au salarié d’exercer une partie de son activité à son domicile selon les conditions qui suivent.
Le télétravail n’est pas une alternative au temps partiel et ne peut pas être positionné un jour non travaillé au titre du temps partiel.
3-1 : Le télétravail est ouvert à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, dont le travail est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à domicile, et à condition que cela n’ait pas d’impact défavorable à l’organisation du service. Le recours au télétravail n’étant pas obligatoirement régulier et pris de manière identique au cours des semaines, les conditions devront être remplies à chaque recours au télétravail ; au cas contraire la Direction pourra s’y opposer.
Le télétravail reposant sur un principe de double volontariat la Direction pourra s’opposer à la demande du salarié en exposant les raisons de son refus. Afin de formaliser, le cas échéant, l’accord des deux parties, un avenant au contrat de travail sera signé. La durée de cet avenant sera d’un an renouvelable par tacite reconduction. Par ailleurs en cas de changement de fonction du salarié l’autorisation du recours au télétravail donnée par la Direction devra être confirmée expressément au regard des nouvelles missions.
Le salarié pourra mettre fin à tout moment au télétravail en cessant de solliciter son recours à la Direction. La Direction quant à elle pourra y mettre fin en respectant un délai de prévenance de deux semaines dans les cas suivants :
En cas de non-respect des règles générales de l'entreprise, des règles de sécurité ou de non-respect des règles de confidentialité et de protection des données et des dispositions du présent accord.
En raison de problèmes techniques ou en l'absence de locaux de travail à domicile adaptés ou ne respectant pas les normes et lois en vigueur.
3-2 : Pour pourvoir recourir au télétravail le salarié devra au préalable apporter les justificatifs suivants :
*attestation sur l’honneur de la disposition à l’intérieur de son domicile d’un espace adapté et dédié au travail à domicile et de la conformité des installations électriques de cet espace. Le service de médecine du travail pourra en amont être contacté par le salarié pour toute question à propos de l’aménagement de l’espace de travail. L'entreprise se réserve le droit de faire contrôler les équipements et installations au domicile du salarié, sur rendez-vous.
*document justifiant de l’accès au réseau internet avec une connexion haut débit.
*attestation d’assurance habitation dans laquelle l’assureur atteste de ce qu’il a pris acte du fait que le salarié est susceptible d’exercer occasionnellement son activité professionnelle à domicile.
3-3 : Le télétravail pourra être exercé sur tous les jours de la semaine à l’exception du lundi et du vendredi et dans la limite de deux jours par semaine. Le télétravail ne sera pas autorisé les jours au cours desquels la Direction sollicitera la présence effective du salarié pour les besoins de l’activité (exemple : réunion de service), ce dernier devant être averti dans un délai raisonnable ne pouvant pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à 3 jours. En cas de situation personnelle spécifique ces limitations pourront être aménagées par accord express entre la Direction et le Salarié. Ces dispositions s’appliquent aux salariés à temps partiel.
3-4 : Le salarié devra solliciter le recours au télétravail au plus tard le jeudi de la semaine précédente sur l’outil mis à disposition, la Direction devant y répondre sous 24 heures. Exceptionnellement, dans le cas où les circonstances ne permettaient pas au salarié de respecter le délai susvisé, la demande pourra se faire par écrit (courriel) auprès de la Direction ou de toute personne désignée par elle.
3-5 : Le temps exercé au titre du télétravail sera décompté comme temps de travail effectif sur les mêmes bases que celui qui aurait été retenu si le télétravailleur avait travaillé au sein même de l'entreprise. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l'horaire habituel et la durée de travail effective effectuée lorsque l'activité est exercée au sein même de l'entreprise. Les dispositions de l’article 1-3 devront être à ce titre respectées. Durant les jours télétravaillés, aucune heure supplémentaire ou complémentaire n’est autorisée sauf sur demande expresse de la Direction. En tout état de cause il est rappelé que les durées minimales des repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) doivent être respectés.
3-6 : Le travail s’exécutant à domicile, des tiers peuvent potentiellement accéder aux outils de travail du salarié et à des données stockées sur son ordinateur. Par conséquent ce dernier devra veiller à ce que les informations traitées à son domicile dans le cadre du télétravail demeurent confidentielles et éviter l’accès de tiers aux équipements professionnels mis à disposition ainsi que toute utilisation abusive ou frauduleuse de ceux-ci.
3-7 : Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’entreprise en situation comparable.
3-8 : Le salarié bénéficie en outre de la législation relative aux accidents de travail. Un accident survenu au domicile pendant un jour de télétravail et aux heures de travail est soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’Entreprise. Le salarié s'engage à informer sans délai la Direction de l'accident et à lui fournir tous les éléments nécessaires afin que la déclaration d'accident du travail puisse être effectuée.
Article 4 : validité et révision du présent accord
4-1 : Une modification législative et / ou conventionnelle concernant un ou plusieurs points de l’accord pourra donner lieu à une révision ou adaptation de celui-ci en concertation avec les salariés.
4-2 : Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes selon la procédure de droit commun exposée aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du Travail.
Fait à Beaumont de Lomagne, le 21 Mai 2019
Pour la SAS Kadys Le Président |
Pour les salariés, (Nom et prénom du représentant des salariés) |
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Annexe : Procès-verbal de ratification
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